Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 oct. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. STUDI |
Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. STUDI
C/
[H]
copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me BENHAFESSA
Me LEQUEUX
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00931 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJG4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. STUDI Prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
ET
Madame [D] [H]
née le 12 Février 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 30 septembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé,
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 octobre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 23 janvier 2025 par laquelle la société Studi a relevé appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Soissons,
vu l’avis du 14 mars 2025 d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat,
vu la signification de déclaration d’appel, des conclusions et des pièces de l’appelante du 1er avril 2025,
vu les conclusions notifiées par l’appelante le 3 avril 2025,
vu la demande d’observations écrites notifiée par le greffe le 7 juillet 2025,
vu les conclusions notifiées par l’intimée le 8 juillet 2025,
vu les conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025par lesquelles la société Studi demande au conseiller de la mise en état, in limine litis, de juger irrecevable Mme [H] à soulever une exception de procédure, en toute hypothèse de prononcer l’irrecevabilité de ses pièces et conclusions, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens, motifs pris de ce que l’intimée ne peut soulever d’exception de procédure après avoir conclu au fond et de ce que son acte de signification du 1er avril 2025 est régulier en ce qu’il mentionne bien une signification de la déclaration d’appel et des conclusions,
vu les conclusions d’incident de l’intimée notifiées le 15 septembre 2025, sollicitant que soit écartée l’irrecevabilité de ses conclusions au motif que le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru dès lors que la signification de la déclaration d’appel ne mentionne pas la signification des conclusions d’appel,
SUR CE,
L’intimée ne soulevant pas au dispositif de ses conclusions d’exception de procédure, le moyen de ce chef est sans objet.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’acte de signification du 1er avril 2025 est clair en ce que le commissaire de justice précise qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel, d’un jeu de conclusions développées dans l’intérêt de la société, des pièces visées dans les conclusions et informe Mme [H], sous la mention 'TRES IMPORTANT’ qu’il dispose d’un délai de trois mois pour conclure faute de quoi il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
Cet acte constitue donc le point de départ du délai dont disposait l’intimée pour conclure.
Par conséquent, l’intimée disposait, pour conclure d’un délai de trois mois courant jusqu’au 1er juillet 2025.
Les conclusions remises et notifiées par l’intimée le 9 juillet sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions remises par Mme [H] le 9 juillet 2025,
Condamne Mme [H] aux dépens de l’incident.
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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