Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mai 2025, N° 25/30566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 MAI 2025
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 25/30566
APPELANTE :
Madame [R] [T]
Architecte DPLG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [S]
né le 29 Août 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me MARTINEZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 03/02/26, a été prorogée au 17/02/26, puis au 24/02/26, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 3 avril 2023 lie M. [O] [S] à Mme [R] [T], architecte dans le cadre de la rénovation d’une résidence, dont M. [S] est propriétaire et située [Adresse 3] à [Localité 4].
Le gros oeuvre des travaux a été confié à la société BSM Constructions et la pose des menuiseries à la société MG Bois Menuiseries.
Invoquant l’existence de malfaçons portant sur ces travaux, M. [S], par actes du 6 mai 2025, a fait assigner d’heure à heure Mme [R] [T], la Mutuelle des architectes français, assureur de cette dernière et les sociétés BSM Constructions et MG Bois Menuiseries afin de voir principalement ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette instance, Mme [T] a présenté des demandes receonventionnelles sur le fondement des articels 834 et 835 du code de procédure civile tendant à voir condamner M. [S] :
— à lui payer une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice résultant de propos outrageants, grossiers et orduriers tenus publiquement envers elle, via les réseaux sociaux et son compte instagram ainsi que résultant de menaces de mort reçues sur son téléphone par sms.
— à lui faire défense de tenir sur les réseaux sociaux ou sur tout autre canal de communication, tout propos injurieux ou diffamatoire envers elle et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a entre autres dispositions :
— Ordonné une expertise afin notamment de dresser la liste des travaux effectivement réalisés et ceux restant à effectuer par rapport aux documents contractuels liant les parties, d’en chiffrer le coût, de fournir les éléments de fait propres à apprécier I’existence et la date d’une réception, de déterminer I’existence des désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués, dire s’ils étaient apparents au moment de la réception, de donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de I’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, de décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et de donner son avis sur leur coût.
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Mme [R] [I] [A] ;
* Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme Mme [R] [I] [A] ;
* Condamné M. [O] [S] aux dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Mme [R] [T] a interjété appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [T] demande à la cour de :
* réformer l’ordonnanee de référé rendue le 26 mai 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles de Mme [T]
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC par Mme [T]
* Et, statuant à nouveau :
— Faire défense à M. [S] de tenir sur les réseaux sociaux, ou sur tout autre canal de communication, tout propos injurieux ou diffamatoire envers Mme [T], et ce, sous astreinte d’un montant de 5 000 € par infraction constatée.
— Dire que la Cour, statuant en référé se réservera la liquidation éventuelle de ladite astreinte.
— Condamner M. [S] au paiement d’une provision d’un montant de 3000,00 € à valoir sur le préjudice de Mme [T].
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [S] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est estimé incompétent et a rejeté la demande de provision et de condamnation sous astreinte,
— Débouter Mme [T] de sa demande de provision et de condamnation sous astreinte
— Condamner Mme [T] à verser à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens et à verser à M. [S] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il y a lieu de relever en préliminaire que l’appel ne porte porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui a rejeté les demandes reconventionnelles formées par Mme [T] tendant à faire défense à M. [S] de tenir des propros injurieux ou diffamatoires sur les réseaux sociaux et à sa condamnation au paiement d’une provision.
Sur le trouble manifestement illicite
Mme [T], au soutien de sa demande tendant à faire défense sous astreinte à M. [S] de tenir des propros injurieux ou diffamatoires sur les réseaux sociaux, fait valoir que M. [S] a tenu à son encontre des propos publics grossiers et orduriers en particulier via les réseaux sociaux et son compte instagram, propos tenus les 24 avril et 28 avril 2025 et portant atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, outre des menaces de mort reçues sur son téléphone par sms le 10 avril 2025, que le premier juge a reconnu que ces propos constituaient un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile mais sans en tirer les conséquences nécessaires en estimant que le juge des référés ne pouvait prendre de mesure préventive sur un trouble futur qui ne serait qu’éventuel alors que les propos en cause étant constitutifs d’un trouble manifestement illicite, il pouvait parfaitement devant le caractère répétitif de tels propos prendre une mesure préventive à titre conservatoire afin de faire cesser ce trouble au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle soutient que subordonner la mise en place d’une mesure conservatoire à la réalisation avérée du risque, c’est supprimer le principe même d’une mesure conservatoire.
M. [S] conclut au rejet de cette demande aux motifs que les propos invoqués n’ont pu être lus que par des personnes qui suivent son activité sur instagram où il ne réunit que 3889 followers, le commissaire de justice n’ayant d’ailleurs pas mentionné le nombre de vues et d’autre part que les story ne sont pas des publications permanentes mais ne sont visibles que pendant 24 heurs. Il explique, par ailleurs, ces propos peu amènes par le fait que Mme [T] lui a menti et s’est comportée en escroc au sens commun (le fait d’obtenir quelque chose en se trompant), l’essentiel des publications n’étant par ailleurs qu’une simple critique donnée sur un ton d’exaspération et avec une pointe d’humour. Il ajoute que ces propos n’ont pas été réitérés. Il fait valoir enfin qu’il n’est pas justifié de ce qu’il serait l’auteur des menaces reçus par téléphone, à l’égard desquels il conteste toute implication.
Il sera rappelé en premeier lieu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit, à cette fin, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’appelante se fonde, en l’espèce, sur les termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, et bien que les conclusions de chacune des parties soient particulièrement taisantes sur ce point, en dépit de la référence faite expressément par le premier juge sur ce point, l’action qui tend à faire cesser un trouble manifestement illicite consistant en la publication de propos considérés comme diffamatoires est soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, lesquelles ont pour vocation de protéger la liberté d’expression tout en sanctionnant ses abus et s’imposent à tout demandeur intentant une action tendant à voir réparer les conséquences dommageables de l’une des infractions prévues en son sein ou à faire cesser un trouble en résultant, y compris en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats et particulièrement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 avril 2025 et il n’est pas contesté par M. [E] que ce dernier a publié le jour de ce constat depuis son compte instagram plusieurs stories contenant les termes suivants :
: ' Si vous êtes dans le sud de la France et en particulier sur [Localité 5], [Adresse 4] ne travaillez jamais avec @vmf-architecture ([R] [A]) !
C’est une escroc, une voleuse et une menteuse de la pire des espèces.'
— ' J’ai acheté une maison à retaper il y a 3 ans maintenant.
J’ai donc fait appel à ses services :
Ce qui est devait être le projet d’une vie est un cauchemar…'
— ' Retards, malfaçons, problèmes de conceptions, vols, surendettement etc.. J’ai tout eu !
Attention avec qui vous travaillez les amis !….'
Et après l’énumération d’un certain nombre de remarques sur la qualité de certaiens prestations
— ' J’arrête ! J’en garde un peu pour les autres jours ! J’ai de la matière vous allez voir, on va bien rigoler !
J’allais oublier ! Les artisans concernés en plus de l’architecte (Aussi maître d’oeuvre) c’est BSM Construction et MG Bois
Pour de l’oseille, ils feraient s’écrouler votre maison et accessoirement vous font endetter jusqu’à la gorge… Ces philanthtropes alors, on ne les arrête plus !'
Il est produit également une capture d’écran d’une publication indiquée par l’appelante comme ayant eu lieu le 28 avril 2025 provenant du compte instagram de M. [S], ce qu’il ne conteste pas davantage et contenant les propos suivants : ' Si vous adorez la sodomie, n’hésitez pas à contacter @vmf-architecture, BSM Construction Rénovation et MG Bois Canet. Ils vont ruiner votre logement comme personne. @architectes-org quant à l’ordre des architectes, autant vous dire qu’ils sont sur le podium des plus grosses sous merdes que j’ai pu rencontrer. Si vous avez un problème avec un architecte, soyez en sûr, c’est comme la justice, ils ne vous aideront pas !'
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits, imprimé, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Les propos incriminés, tels que rappelés plus haut, ont été énoncés publiquement par M. [S] via la diffusion de stories sur son compte instagram et donc librement accessible au public. Le fait que son compte ne comptabilise que '3839 followers’ comme il en justifie ne permet pas de considérer que la diffusion litigieuse ait été limitée à un groupe restreint de personnes agrées par M. [S] afin de conserver un caractère confidentiel à la publication en cause, mais démontre au contraire que celle-ci a été rendue accessible à l’ensemble des utilisateurs qui suivaient le profil instagram de M. [E], le commissaire de justice n’ayant d’ailleurs eu aucune difficulté à avoir accès à la publication en cause.
Par ailleurs, le fait que cette publication n’ait duré que 24 heures ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un propos diffamatoire diffusé publiquement.
Les propos litigieux et particulièrement ceux traitant Mme [R] [T] d’escroc, de voleuse et de menteuse 'de la pire des espèces’ainsi que ceux relatifs à des actes de sodomie en faisant expressément référence à l’activité d’architecte de Mme [T], dont il publie l’adresse mail professionnelle et à la qualité de ses prestations dans le cadre de la construction de sa maison en cours se rapportent à des faits précis permettant sans difficulté d’identifier Mme [T] et de lui imputer des faits d’escroquerie, de vol, de mensonges, dans l’exercice de sa profession et s’apparentant même à des actes de sodomie ayant pour effet de 'ruiner’ le logement de tout ceux qui voudront faire affaire avec elle.
La publication de tels propos qui portent à l’évidence atteinte à son honneur et à sa réputation présentent, en conséquence, un caractère manifestement diffamatoire, comme l’a relevé à bon droit le premier juge.
De telles imputations diffamatoires sont réputées de droit avec intention de nuire , sauf pour leur auteur à justifier de sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences en particulier de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression, ces quatre éléments étant exigés cumulativement. Tel n’est pas le cas en l’espèce, ces propos outre qu’ils reflètent une animosité flagrante à l’égard de Mme [R] [T], témoignent d’une absence de toute mesure dans leur expression et ne se limitent pas à 'une simple critique constructive’ comme le soutient M. [S].
Mme [R] [T] établit en conséquence que la publication de ces propos caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
Cependant, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le juge des référés ne saurait ordonner une mesure préventive ou spéculative portant sur des actes futurs et purement hypothétiques de publications de propos similaires, le seul fait que M. [G] ait procédé aux deux publications incriminés ne suffisant pas à justifier que soit prise à l’avenir une mesure d’interdiction 'de tenir sur les réseaux sociaux, ou sur tout autre canal de communication, tout propos injurieux ou diffamatoire envers Mme [T]', le juge des référés ne pouvant ordonner une mesure aussi générale et restrictive de la liberté d’expression avant toute publication.
Il en est de même sur le fondement d’un dommage imminent, lequel s’entend s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, le risque de publications similaires à l’avenir n’étant pas établi alors même que Mme [T] n’évoque l’existence d’aucune autre publication de propos diffamatoires dont M. [S] serait l’auteur depuis les deux publications litigieuses et pouvant laisser présumer qu’il aurait l’intention d’en faire usage à nouveau, étant précisé que les pièces produites ne permettent pas de déterminer l’identité de l’auteur des menaces de mort qu’elle a reçues par sms sur son téléphone l 9 avril 2025.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [T] aux fins de faire défense sous astreinte à M. [S] de tenir sur les réseaux sociaux, ou sur tout autre canal de communication, tout propos injurieux ou diffamatoire envers elle.
Sur la demande de provision
Mme [T] soolicite l’octroi d’une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudce moral, les propos en cause reconnus par le premier juge comme ayant porté atteinte à son honneur et à sa réputation, étant d’une grande violence et de nature à avoir à l’évidence une influence sur son activité professionnelle d’architecte alors qu’ils ont été tenus et réitérés sur des réseaux sociaux accessibles au grand public, ce qui justifie une indemnisation.
M. [S] s’oppose à cette demande en présence de contestations sérieuses aux motifs qu’il considére avoir subi une situation imputable pour partie à Mme [T] dans le cadre des désordres avérés affectant le chantier dont elle assure la direction de manière cahotique, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, qu’il verse aux débats, qu’il bénéficie de la liberté fondamentale d’expression qui lui permet de donner publiquement un avis, de conseiller ou déconseiller un professionnel et que selon la jurisprudence, cette liberté ne peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il estime donc n’avoir commis aucune faute, l’appelante ne visant d’ailleurs aucun fondement juridique au soutien de sa demande, les propos pouvant être assimilés tout au plus à une protestation exagérée qui n’est que le prolongement de la critique d’un maître d’ouvrage envers son architecte face à une situation regrettable et le préjudice de l’appelante n’étant pas démontré ou en tous les cas étant négligeable. Il ajoute que les seuls faits excédant son droit à s’exprimer et la légitimité de son avis ne génèrent pas de préjudice avéré au regard de la fugacité de la publication, de l’absence de portée et de crédibilité de la critique et de la faible visibilité. Il indique quexiste une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi que retenu précédemment, la publication des propos invoqués les 24 et 28 avril 2025 par M. [S] sur son compte instagram présente un caractère diffamatoire au préjudice de Mme [T] et a porté atteinte à son honneur et à sa réputation en lui imputant des comportements graves dans l’exercice de sa profession.
L’obligation pour M. [S], auteur de ces propos, de l’indemniser n’apparaît pas sérieusement contestable sur le fondement de la loi précitée du 29 juillet 1881, quand bien même Mme [T] n’a évoqué aucun fondement à l’appui de sa demande , autre que celui de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente cour à l’instar du premier juge ayant le pouvoir, comme indiqué précédemment, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La publication de tels propos particulièrement violents, voir dégradants en lien avec sa profession d’architecte et avec diffusion de son adresse mail professionnelle ont causé nécessairement un préjudice moral à Mme [T] , atteinte en sa probité et en sa réputation, ce préjudice ayant un lien de causalité directe avec la faute commise par M. [Q], la tenue de ses propos ayant excédé la libre critique et l’expression subjective que permet le principe de la liberté de la presse, en dépit du litige opposant par ailleurs les parties sur le chantier en cours.
Ce préjudice peut être évaluée à la somme de 1000 € en tenant compte de la courte durée de la publication en cause qui n’a pas été réitérée.
Il convient, en conséquence, infirmant la décision entreprise qui a, à tort, dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [T], de condamner M. [S] à payer à cette dernière la somme de 1000 € à titre de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la publication litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [S] demande l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. Néanmoins, Mme [T] ne succombant que partiellement à l’instance d’appel, la cour faisant droit à sa demande de provision, l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la décision entreprise ne saurait être considéré comme étant abusif.
Il convient de rejeter, en conséquence cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par chacune des parties sera rejetée.
M. [S] succombant partiellement à l’instance supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [R] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation
— condamne M. [O] [S] à payer à Mme [R] [T] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [S] pour appel abusif ;
— rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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