Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCFC
Décision déférée – 04 Février 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/01244
S.A.S. [Localité 1]
C/
[Q] [H] [J]
[A] [Z]
[B] [F] EPOUSE [Z]
[U] [X]
[D] [T] EPOUSE [X]
[H] [K]
[S] [W]
[E] [R] EPOUSE [N]
[P] [R]
[I] [G]
[M] [C]
[Y] [O] EPOUSE [C]
[L] [V]
[UV] [GI] EPOUSE [V]
[WW] [BE]
[ZV] [RX] EPOUSE [BE]
[UQ] [JD]
[SG] [WG]
[WZ] [WG] NEE [HH]
[DU] [UJ] EPOUSE [IP]
[OB] [IP]
[OI] [DC]
[BG] [IV] EPOUSE [AU]
[Q] [AU]
[CB] [GS] EPOUSE [HP]
[NE] [TG]
[UY] [VT] [ST]
[Y] [YA] EPOUSE [PC]
[BB] [PC]
[WM] [NX]
[KW] [CA] EPOUSE [NX]
[SN] [NM]
[ZB] [LE] EPOUSE [CT]
[SV] [CT]
[FL] [SK]
[NE] [MM]
[PI] [BR] EPOUSE [SY]
[FC] [SY]
[BM] [JX]
[YK] [VR]
[PU] [UG]
[TJ] EPOUSE [KL]
[VQ] [KL]
[NE] [CZ]
[JO] [JJ]
[BG] [TP]
[PA] [GC]
[GE] [GW]
[OK] [ZQ]
[FT] [IH]
[UV] [DD]
[BG] [VS]
[M] [JV]
[YR] [UC] EPOUSE [JV]
[Y] [OM] [ON]
[QF] [CE]
[ZF] [GU] EPOUSE [QD]
[H] [QD]
[QN] [VK]
[QE] [HI]
[GV] [AH] EPOUSE [QT]
[PB] [QT]
[CB] [GT] EPOUSE [AQ]
[QK] [AQ]
[IL] [OR]
[UZ] [NG] EPOUSE [CU]
[MR] [JR] EPOUSE [MS]
[FA] [CF] EPOUSE [ZC]
[KM] [ZC]
[LJ] [DP]
[GV] [HZ] EPOUSE [VN]
[QK] [VN]
[RT] [PE] EPOUSE [CM]
[NL] [TX] EPOUSE [MU]
[WM] [MU]
[SB] [XS]
[D] [HX] EPOUSE [DV]
[IW] [DV]
[CD] [OY]
[GM] [AT] EPOUSE [OY]
[BY] [ET]
[RY] [MW] EPOUSE [IR]
[FC] [IR]
[QK] [QL]
[OE] [EF] EPOUSE [ZH]
[CS] [ZH]
[QN] [SX] EPOUSE [LV]
[MT] [LV]
[FT] [ED]
[PD] [BF]
[IN] [MP] EPOUSE [ZT]
[LJ] [ZT]
[YM] [GN] EPOUSE [UL]
[VJ] [UL]
[IB] [AZ] EPOUSE [TD]
[EO] [TD]
[AM] [JI] EPOUSE [XF]
[YF] [XF]
[TC] [YJ] EPOUSE [CK]
[QK] [CK]
S.A.R.L. [FF] [IJ]
[UQ] [DH]
[OG] [OD]
[QA] [RJ]
[QO] [TU]
[ZD] [XH]
[OJ] [ZM]
[FA] [VH] EPOUSE [ZM]
[PR] [PV] EPOUSE [RB]
[QF] [RB]
[GM] [KY] EPOUSE [WX]
[CD] [WX]
[AE] [NS] EPOUSE [XV]
[ZE] [XV]
[A] [VP]
[JB] [YP]
S.A.S. PROMEDIA RHONALP
[ZJ] [CP]
[QK] [CU]
[MA] [CM]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à
— Me BAYLE-BESSON
— Me MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026 / 38
***
Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Q] [H] [J], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Madame [B] [F] EPOUSE [Z], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [T] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [R] EPOUSE [N], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [O] EPOUSE [C], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 10]
Madame [UV] [GI] EPOUSE [V], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [WW] [BE], demeurant [Adresse 11]
Madame [ZV] [RX] EPOUSE [BE], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [UQ] [JD], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [SG] [WG], demeurant [Adresse 13]
Madame [DU] [UJ] EPOUSE [IP], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [OB] [IP], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [OI] [DC], demeurant [Adresse 15] (INDONESIE)
Madame [BG] [IV] EPOUSE [AU], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Q] [AU], demeurant [Adresse 16]
Madame [CB] [GS] EPOUSE [HP], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [NE] [TG], demeurant [Adresse 18]
Madame [UY] [VT] [ST], demeurant [Adresse 19]
Madame [Y] [YA] EPOUSE [PC], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [BB] [PC], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [WM] [NX], demeurant [Adresse 21]
Madame [KW] [CA] EPOUSE [NX], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [SN] [NM], demeurant [Adresse 22]
Madame [ZB] [LE] EPOUSE [CT], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [SV] [CT], demeurant [Adresse 23]
Madame [FL] [SK], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [NE] [MM], demeurant [Adresse 25]
Madame [PI] [BR] EPOUSE [SY], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [FC] [SY], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [BM] [JX], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [YK] [VR], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [PU] [UG], demeurant [Adresse 29]
Madame [AY] [RL] EPOUSE [KL], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [VQ] [KL], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [NE] [CZ], demeurant [Adresse 31]
Madame [JO] [JJ], demeurant [Adresse 31]
Madame [BG] [TP], demeurant [Adresse 32]
Madame [PA] [GC], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [GE] [GW], demeurant [Adresse 33]
Madame [OK] [ZQ], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [FT] [IH], demeurant [Adresse 34]
Madame [UV] [DD], demeurant [Adresse 34]
Madame [BG] [VS], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [M] [JV], demeurant [Adresse 36]
Madame [YR] [UC] EPOUSE [JV], demeurant [Adresse 36]
Madame [Y] [OM] [ON], demeurant [Adresse 37]
Monsieur [QF] [CE], demeurant [Adresse 38]
Madame [ZF] [GU] EPOUSE [QD], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [H] [QD], demeurant [Adresse 39]
Madame [QN] [VK], demeurant [Adresse 40]
Madame [QE] [HI], demeurant [Adresse 40]
Madame [GV] [AH] EPOUSE [QT], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [PB] [QT], demeurant [Adresse 41]
Madame [CB] [GT] EPOUSE [AQ], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [QK] [AQ], demeurant [Adresse 42]
Madame [IL] [OR], demeurant [Adresse 43]
Madame [UZ] [NG] EPOUSE [CU], demeurant [Adresse 44]
Madame [MR] [JR] EPOUSE [MS], demeurant [Adresse 45]
Madame [FA] [CF] EPOUSE [ZC], demeurant [Adresse 46]
Monsieur [KM] [ZC], demeurant [Adresse 46]
Monsieur [LJ] [DP], demeurant [Adresse 47]
Madame [GV] [HZ] EPOUSE [VN], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [QK] [VN], demeurant [Adresse 48]
Madame [RT] [PE] EPOUSE [CM], demeurant [Adresse 49]
Madame [NL] [TX] EPOUSE [MU], demeurant [Adresse 50]
Monsieur [WM] [MU], demeurant [Adresse 50]
Monsieur [SB] [XS], demeurant [Adresse 51] (ILE DE LA REUNION)
Madame [D] [HX] EPOUSE [DV], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [IW] [DV], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [CD] [OY], demeurant '[Adresse 53]
Madame [GM] [AT] EPOUSE [OY], demeurant '[Adresse 53]
Monsieur [BY] [ET], demeurant [Adresse 54]
Madame [RY] [MW] EPOUSE [IR], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [FC] [IR], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [QK] [QL], demeurant [Adresse 56]
Madame [OE] [EF] EPOUSE [ZH], demeurant [Adresse 57]
Monsieur [CS] [ZH], demeurant [Adresse 57]
Madame [QN] [SX] EPOUSE [LV], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [MT] [LV], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [FT] [ED], demeurant [Adresse 59]
Madame [PD] [BF], demeurant [Adresse 60]
Madame [IN] [MP] EPOUSE [ZT], demeurant [Adresse 61]
Monsieur [LJ] [ZT], demeurant [Adresse 61]
Madame [YM] [GN] EPOUSE [UL], demeurant [Adresse 62]
Monsieur [VJ] [UL], demeurant [Adresse 62]
Monsieur [IB] [AZ] EPOUSE [TD], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [EO] [TD], demeurant [Adresse 64]
Madame [AM] [JI] EPOUSE [XF], demeurant [Adresse 65]
Monsieur [YF] [XF], demeurant '[Adresse 66]
Madame [TC] [YJ] EPOUSE [CK], demeurant [Adresse 67]
Monsieur [QK] [CK], demeurant [Adresse 67]
S.A.R.L. [FF] [IJ], demeurant [Adresse 68]
Madame [UQ] [DH], demeurant [Adresse 69]
Madame [OG] [OD], demeurant [Adresse 70]
Monsieur [QA] [RJ], demeurant [Adresse 71]
Madame [QO] [TU], demeurant [Adresse 71]
Madame [ZD] [XH], demeurant [Adresse 72]
Monsieur [OJ] [ZM], demeurant [Adresse 73]
Madame [FA] [VH] EPOUSE [ZM], demeurant [Adresse 73]
Madame [PR] [PV] EPOUSE [RB], demeurant [Adresse 74]
Monsieur [QF] [RB], demeurant [Adresse 74]
Madame [GM] [KY] EPOUSE [WX], demeurant [Adresse 75]
Monsieur [CD] [WX], demeurant [Adresse 75]
Madame [AE] [NS] EPOUSE [XV], demeurant [Adresse 76]
Monsieur [ZE] [XV], demeurant [Adresse 76]
Monsieur [A] [VP], demeurant [Adresse 77]
Madame [JB] [YP], demeurant [Adresse 77]
S.A.S. PROMEDIA RHONALP, demeurant [Adresse 78]
Monsieur [ZJ] [CP], demeurant [Adresse 79]
Monsieur [QK] [CU], demeurant [Adresse 44]
Monsieur [MA] [CM], demeurant [Adresse 49]
Madame [WZ] [WG] NEE [HH], demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Par déclaration en date du 10 juin 2025 la SAS [Localité 1] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2025 (RG 25-01969).
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile (cpc) dès lors que l’instance d’appel était en cours (RG N°25/00753) sans qu’aucune ordonnance de caducité d’appel ne soit intervenue avant de former de nouveau appel à l’encontre du même jugement et sans que le second appel soit une régularisation du premier appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025 et renvoyé, à la demande des avocats, à l’audience du 8 janvier 2026 puis du 15 janvier 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2026 de la SAS [Localité 1] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 546 et 916 du cpc, de déclarer la SAS recevable en son appel formé le 10 juin 2025 à l’encontre du jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse suivant déclaration d’appel n°25/02897, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner in solidum aux dépens.
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2026 des parties intimées, [WC] [J] etc’ auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 546, 908 et 916 du cpc, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel déposée par la Sas [Localité 1] le 10 juin 2025 et enrôlée sous le n° RG 25-01969 , de condamner la Sas [Localité 1] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jacques Monferran en application de l’article 699 du cpc et de condamner la SAS [Localité 1] à payer à chacun des défendeurs une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité du second appel de la SAS [Localité 1] :
Il convient de rappeler que la SAS [Localité 1] a déposé une première déclaration d’appel contre le jugement du 4 mars 2025 enrôlé sous le RG N°25/00753. Elle n’a pas notifié de conclusions d’appelante dans le délai de l’article 908 du cpc aux intimés.
Cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance en date du 9 octobre 2025.
La SAS [Localité 1] avait déposé une seconde déclaration d’appel le 10 juin 2025, après expiration du délai 908 du cpc de la 1ère déclaration d’appel, contre le même jugement pour critiquer les mêmes chefs de jugement, déclaration enrôlée sous le RG N°25/01969.
Sur saisine d’office du magistrat chargé de la mise en état, les parties intimées sollicitent l’irrecevabilité de ce second appel pour défaut d’intérêt à agir en présence d’un autre appel régulièrement interjeté ; elles relèvent que la caducité de la première déclaration a été constatée et soutiennent que l’article 916 du cpc fait obstacle à la poursuite du second appel.
La SAS [Localité 1] défend la recevabilité de son appel au visa de l’article 916 du cpc et en déduit que tant que sa déclaration d’appel n’a pas été frappée de caducité, l’appelant est recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Selon une jurisprudence désormais établie, une cour d’appel ayant retenu qu’elle était régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’avait pas été constatée en a exactement déduit que l’appel du même jugement réitéré contre le même intimé était irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel (cf Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464, Bull. 2017, II, n° 94).
Cette jurisprudence avait déjà été fixée par un arrêt non publié du 7 avril 2016 (2e Civ., pourvoi n°15-14.154), mais a été réitérée depuis (cf 2e Civ.22 mars 2018, pourvoi n°17-16.180) ; la Cour de cassation a en effet retenu par un motif de pur droit substitué aux motifs de l’arrêt attaqué et tiré de l’article 546 du code de procédure civile :
«Mais attendu qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, (…), l’arrêt, qui a constaté que la seconde déclaration d’appel avait été formée avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d’appel, se trouve légalement justifié».
D’autres arrêts ont été rendus dans le même sens : Civ. 2e, 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-25.857 ; Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n°19-23.744 ; Com., 15 décembre 2021, n° 19-16.530.
La Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence après la réforme du 6 mai 2017 et la création de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile, en reprenant la même formule de principe et en précisant en outre, au visa de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et qu’elles « poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.» (cf Civ. 2e, 1er juillet 2021, pourvoi n 19-25.728 ; Civ. 2e, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423).
Cette jurisprudence, qui repose sur l’article 546 du code de procédure civile, est cependant cantonnée au cas où la première déclaration saisit régulièrement la cour d’appel.
C’est ainsi comme le cite les parties intimées qu’il a été jugé récemment qu’une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. (Cf 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064).
La multiplication des déclarations d’appel ne peut en effet répondre à une tentative de contourner la sanction liée au non-respect des délais pour conclure mais peut uniquement permettre de pallier les irrégularités de la déclaration d’appel elle-même.
Enfin, l’article 916 du cpc,cité par les intimées, dispose que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »
Cet article vise donc également la situation d’une caducité résultant du non-respect de l’article 908 du cpc faisant obstacle à un second appel.
En l’espèce, la première déclaration d’appel de la SAS [Localité 1] a été formée régulièrement ; la seconde déclaration d’appel n’était pas une déclaration de régularisation de la première déclaration d’appel ; quand la seconde déclaration d’appel a été formée, la première déclaration était caduque du fait de l’expiration du délai de l’article 908 du cpc pour conclure, caducité qui a d’ailleurs été constatée postérieurement par ordonnance du 9 octobre 2025.
Dans ces conditions et au visa de l’article 546 du cpc, lorsque la SAS [Localité 1], qui a formé un second appel alors qu’elle avait régulièrement formé appel et que l’instance était en cours, n’avait pas d’intérêt à agir. Le second appel du 10 juin 2025 est donc irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [Localité 1] est condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation procédurale concernant un incident soulevé d’office, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare l’appel du 10 juin 2025 de la SAS [Localité 1] irrecevable
— condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de l’incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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