Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mars 2026, N° 26/00198;26/02418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n°198, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6I5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02418
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Q] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 09 novembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparant(e) / assisté(e) de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
[Localité 4]
Monsieur [K] [L]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
non comparante, avis tansmis par écrit en date du 27/03/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [L], née le 9 novembre 1965, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 4 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son père), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de Mme [Q] [L], indique : 'Patiente psychotique chronique en refus de soins depuis des années, vue lors d’une visite à domicile à la demande du service social du commissariat, du DAC, et de son père. A notre arrivée, nous sommes frappés par une forte odeur d’enfermement et de saleté. Le contact est marqué par une certaine hostilité, sthénicité, agressivité verbale, elle est en état de désorganisation psychique, avec des délires de persécution « les voisins envoient des produits toxiques ou des odeurs via les câbles électriques ». Elle met plusieurs ceintures autour du thorax et du ventre, « pour évacuer les gaz dans mon corps. ». La patiente se met en danger, ainsi que ses voisins, et son immeuble, par des dégâts des eaux fréquents, des cris, conflits avec le voisinage, des installations électriques défectueuses, elle manipule les appareils et les fils électriques.'
Par requête enregistrée le 9 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mars 2026, ce magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [Q] [L].
Mme [Q] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026, laquelle s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en la présence de l’intéressée.
L’avocat de Mme [Q] [L], reprenant oralement ses conclusions écrites, demande l’infirmation de la décision de première instance et la mainlevée de la mesure de soins.
Par avis écrit du 27 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle maintienne la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète.
MOTIVATION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Mme [Q] [L] ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge et les conclusions des équipes médicales.
Sur ce point, l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au regard des troubles décrits, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental du patient et que les observations purement médicales s’imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 27 mars 2026 par le D [V] conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en rappelant que la patiente a été admise en SDTU, suite à une visite à domicile réalisée par le CMP avec la participation de l’équipe d’UHTP, après signalement par les services sociaux et en présence de son père. Il relève un délire de persécution riche, envahissant et à forte participation affective, centré sur ses voisins, auquel la patiente adhère totalement, une altération majeure du jugement, avec comportements inadaptés et dangereux (manipulation de canalisations, fils électriques mis à nu, dispositifs de blocage de porte), un appartement insalubre et un isolement social sévère. Il note que, malgré une amélioration au niveau du contact et de la présentation, il persiste une désorganisation du discours – méfiance, irritabilité, distractibilité, propos incohérents- une négligence importante de l’hygiène et une persistance des idées délirantes. Il ne relève pas d’hallucinations décrites spontanément mais plusieurs illusions et interprétations sensorielles (odeurs, sensations de ''gaz dans son corps'' , ''choses qui tombent du plafond'' ). Il invoque une opposition aux soins psychiatrique et somatique, un refus de l’hospitalisation et du traitement.
A l’audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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