Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYP
[Q]
C/
S.A.R.L. PENTAGRAF
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-02587 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A.R.L. PENTAGRAF représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis daté du 4 octobre 2020 et accepté, M. [A] [Q] a confié à la SARL Pentagraff des travaux de rénovation et d’isolation des façades extérieures de son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix de 23.730 euros.
Au titre de l’aide à la rénovation énergétique, l’organisme Action Logement Services a réglé à la société deux acomptes de 4.851 euros et 11.319 euros et par courriers recommandés des 25 juin et 13 août 2021, la SARL Pantagraf a réclamé à M. [Q] le règlement du solde de 7.560 euros.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, la SARL Pantagraf l’a assigné devant le tribunal de proximité de Sarrebourg et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de débouter M. [Q] de ses prétentions, lui enjoindre de produire l’original de la pièce n°15, ordonner une vérification d’écritures de cette pièce, prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés à la date du 27 février 2021 et condamner le défendeur à lui verser sous astreinte la somme de 7.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, des dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a demandé au tribunal de déclarer la SARL Pantagraf irrecevable en ses prétentions, la débouter de ses demandes, à titre reconventionnel la condamner à lui payer la somme de 8.662.50 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement des tablettes de fenêtre, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du jugement, condamner la SARL Pantagraf à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a :
— prononcé la réception des travaux réalisés par la SARL Pantagraf à la date du jugement
— condamné M. [Q] à payer à la SARL Pantagraf la somme de 7.560 euros au titre du solde de la facture du 2 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022
— débouté la SARL Pantagraf de ses demandes plus amples
— débouté M. [Q] de ses demandes reconventionnelles
— condamné M. [Q] aux dépens et à payer à la SARL Pantagraf la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juin 2024, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a prononcé la réception des travaux et débouté la SARL Pantagraf de ses demandes plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL Pantagraf une somme de 7.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, l’a condamné aux dépens et au versement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes
— débouter la SARL Pantagraf de toutes ses demandes
— la condamner à lui verser une somme de 8.662,50 euros
— la condamner aux dépens d’appel et à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il soutient avoir procédé au paiement du solde des travaux et en justifier par une attestation de paiement en espèces de la somme de 7.144 euros signée par les deux parties, ce règlement étant confirmé par la facture que l’intimée lui a adressée quelques jours plus tard avec la mention 'payé'. Il fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et non-façons dont le coût a été chiffré à la somme de 8.662,50 euros dont il réclame le paiement, qu’il a assigné l’intimée pour obtenir sa condamnation à reprendre l’ensemble des désordres et à lui verser des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025, la SARL Pantagraf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l’appelant aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’attestation de paiement produite trois ans après est un faux, qu’elle ne comporte ni son cachet ni le nom de la personne qui a signé pour l’entreprise, que la signature figurant sur la facture est une imitation manifeste et qu’elle n’a reçu aucun versement en espèces. Elle conteste les malfaçons qui lui sont reprochées dont la réalité n’est pas prouvée par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelant, sur qui repose la charge de la preuve du paiement du solde des travaux qu’il a commandés, ne justifie pas du réglement de la somme réclamée par l’intimée. C’est en vain qu’il produit à cet effet une attestation de paiement de la somme de 7.144 euros en espèces, datée du 1er mars 2021. Comme justement relevé le premier juge, la signature, qui est attribuée à un membre de la SARL Pantagraf dont le nom n’est pas précisé, n’est manifestement pas similaire à celle apposée sur le devis pour le compte de cette société, ni sur le courrier de son gérant en date du 13 août 2021 et l’attestation ne comporte pas non plus d’élément d’authentification de l’entreprise, notamment son entête ou son cachet, son nom étant simplement mentionné de manière manuscrite. Le courriel que la SARL Pantagraf a adressé à l’appelant le 4 mars 2021 ne démontre pas davantage la réalité du paiement invoqué. Ainsi, s’agissant d’une transmission électronique, aucun élément ne permet de vérifier et de certifier la signature et la mention 'payé’ figurant sur la facture que l’appelant soutient avoir reçu en annexe de ce courriel. En tout état de cause, cette seule mention n’est pas de nature à établir que la facture a été acquittée en son intégralité et ce d’autant moins qu’à l’époque Action Logement Service en avait déjà réglé l’essentiel et qu’à son égard la mention du paiement se justifiait pleinement, l’appelant reconnaissant d’ailleurs dans sa lettre du 16 août 2021 avoir transmis à cet organisme la facture reçue par mail du 4 mars 2021. Il est relevé en outre que dans ce même courrier, M. [Q] ne prétend aucunement avoir procédé au règlement du solde de la facture, alors qu’il fait suite à une relance (26 juin 2021) et à une mise en demeure (13 août 2021) de procéder à son paiement.
En conséquence, l’appelant ne rapportant pas la preuve du règlement du solde de la facture, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à l’intimée la somme de 7.560 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l’appelant fait valoir que les travaux exécutés par l’intimée sont affectés de plusieurs malfaçons et non-façons, sa demande de dommages et intérêts a pour seul objet l’indemnisation du coût de remplacement des tablettes de fenêtres au motif qu’elles ne sont pas conformes au devis prévoyant des tablettes de type Decoline avec application de fibre de verre, finition d’enduit et deux couches de peintures. Il ressort en effet du procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2023 que les tablettes posées sont en aluminium, ce qui n’est pas contesté par la société. Toutefois, il résulte des attestations de MM. [C] [I], [J] [M] et [B] [W], employés par la société et présents sur le chantier lors du choix définitif de ces tablettes, que c’est l’appelant qui, au vu des échantillons, a finalement demandé au gérant de la société de poser des tablettes en aluminium. Il ne peut donc se prévaloir d’une inexécution qu’il a lui-même initiée, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Q], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SARL Pantagraf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [Q] à payer à la SARL Pantagraf la somme de 7.560 euros au titre du solde de la facture du 2 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, débouté M. [A] [Q] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné à payer à la SARL Pantagraf la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [Q] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [Q] à payer à la SARL Pantagraf la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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