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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/433
Rôle N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFMJ
[B] [C]
C/
[N] [T]
Société CREDIT IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Août 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société CREDIT IMMOBILIER
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de monsieur [N] [T] au tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné que le liquidateur, la S.E.L.A.R.L [I] CONSTANT, prise en la personne de Maître [G] [I] domiciliée à [Localité 5], procédera à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers, consistant en un appartement formant les lots n°4 et n°5 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] sis à [Localité 11] [Adresse 9] ([Adresse 6]) ;
— dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Cabinet TEGO Avocats au Barreau de Draguignan, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait ;
— dit qu’au regard des dispositions de l’article R.642-22 du Code de commerce la mise à prix se fera à la somme de 40.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
— dit qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en vue de cette vente, la S.E.L.A.R.L KALIACT, Commissaires de Justice à [Localité 10] pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
— dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de la S.E.L.A.R.L [I] CONSTANT, prise en la personne de Maître [G] [I], et notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à
Aux débiteurs :
Monsieur [N] [T], [Adresse 3] ;
Madame [B] [C], [Adresse 7] ;
Aux créanciers inscrits :
CRÉDIT IMMOBILIER DE France MÉDITERRANÉE, [Adresse 2] ;
Et communiquée au liquidateur ;
— mis les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le 03 juin 2025, Madame [B] [C] a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 29 août 2025, elle a fait assigner la société [I] CONSTANT en présence de Monsieur [N] [T] et de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance.
A l’audience, Madame [B] [C] se réfère aux termes de son assignation.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, représentée, s’en rapporte à justice.
Monsieur [N] [T] n’était pas représenté et n’a pas comparu.
La société [I] CONSTANT n’était pas représentée et n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R. 661-1 du Code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment des ordonnances rendues en matière de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, Madame [B] [C], épouse [T], fait valoir que le juge commissaire a faussement relevé dans le rapport d’expertise que la valeur du bien était estimée à 60.000 en l’état d’occupation et 66.000 , en fixant une mise à prix à 60% alors que sa valeur vénale a été estimée à 153.000 euros, que la décision manque de motivation quant au choix de la procédure de vente aux enchères plutôt que le recours à une cession amiable, que par ailleurs, Madame [C] n’est pas occupante sans droit ni titre du bien puisqu’elle l’a acquis le 16 décembre 2014.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce, Madame [B] [C] verse au débat le rapport d’expertise de Monsieur [K], en date du 24 septembre 2024 (pièce n°1), duquel il ressort que les biens immobiliers consistant en un appartement formé par les lots n°4 et n°5 , ont une valeur vénale de 153.000 euros, sans vérification du fonctionnement des équipements et sans étude géologique et de structure.
Il ressort également du rapport d’expertise (pièce n°1) que la S.E.LA.R.L [I] CONSTANT a relaté que Madame [B] [C] est propriétaire du bien acquis par les époux [T] le 17 octobre 2011 constitué par un lot numéroté 4 et 5.
Le juge commissaire a tiré de l’occupation de madame [C] , un obstacle à la vente de gré à gré, motivant ainsi sa décision sur le recours à la vente aux enchères, l’occupation avec ou sans droit ne changeant rien au fait-même de cette occupation
La mise à prix est fixée souverainement par le juge commissaire en application de l’article R622-42 du code de commerce.
La valeur d’un immeuble ne saurait être confondue avec la fixation judiciaire de la mise à prix dans le cadre d’une vente sur saisie immobilière, laquelle doit nécessairement être attractive sans être dérisoire.
Si le jugement mentionne une référence erronée à la valeur fixée dans le rapport [K] qui est effectivement de 153000 euros et non 60 ou 66000 euros , il ne résulte pas de la décision que cette erreur ait eu une incidence sur la mise à prix qui ne fait pas état pour sa fixation d’un pourcentage de la valeur du bien.
La réformation n’étant encourue sur ce point qu’en cas de preuve d’une insuffisance manifeste et sa fixation au quart de la valeur du bien ne constituant pas à l’évidence un montant dérisoire, madame [C] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [B] [C] épouse [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 13 mai 2025 du le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Fréjus.
CONDAMNONS madame [B] [C] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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