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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIECES AUTO DISTRIBUTION, son représentant légal, S.A.S. GARAGE KIRCH exploitant sous l' enseigne ' HOERDT PIECES AUTO ', S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCES |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Christine BOUDET
Copie LS aux parties
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4J
Minute n° : 17/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. PIECES AUTO DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. GARAGE KIRCH exploitant sous l’enseigne 'HOERDT PIECES AUTO'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMEE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, non assignée
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
'
'''''''''''
Par une assignation du 4 octobre 2023, la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION a fait délivrer à la SAS GARAGE KIRCH, une assignation en référé provision pour une créance en principal de 33'800 €.
'
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Déclaré la société ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCES irrecevable en ses demandes ;
Condamné la société GARAGE KIRCH à payer à la société PIECES AUTO DISTRIBUTION une provision de 33 800 € (trente-trois mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamné la société GARAGE KIRCH au paiement des dépens exposés par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION ;
Condamné la société GARAGE KIRCH à payer à la société PIECES AUTO DISTRIBUTION une indemnité de l 000 € (mille euros) en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Rejeté toutes les autres demandes.'
'
''''''''''' La SAS GARAGE KIRCH a formé appel de cette ordonnance le 28 décembre 2023, intimant la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION et la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCES.
'
Seule la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION s’est constituée intimée le 31 mai 2024.
''
Par requête déposée le 12 juin 2024, la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION a sollicité la radiation de l’appel, en application de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièce qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION a maintenu sa demande, tout en réclamant une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, la SAS’GARAGE KIRCH s’est opposée à la requête en radiation, estimant en outre que la requête est irrecevable.'
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 13 décembre 2024.
'
SUR CE :
'
'''''''''''
Dans ses premières écritures en cause d’appel, la SAS’GARAGE KIRCH a soulevé l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’intimée aurait été radiée et n’aurait plus d’existence juridique.
Cependant, il résulte de la lecture des pièces 7 et 7bis de l’intimée, qu’elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SARL JACKIE VERCAIGNE, qui a adopté la dénomination de PIECES AUTO DISTRIBUTION et a poursuivi son activité sous le numéro 332 304 427 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole.
Dès lors, elle pouvait formuler régulièrement une requête en vue d’une radiation.
'
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le magistrat en charge de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il est rappelé que la décision de première instance a été rendue hors la présence de la société GARAGE KIRCH, dont la dénomination serait HOERDT PIECES AUTO, comme le précise le rubrum de la décision.
La SAS’GARAGE KIRCH conteste exercer sous cette dénomination commerciale et affirme qu’elle ne serait pas débitrice de la partie intimée, pour être étrangère au contrat litigieux.
La SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION affirme, au contraire, que le contrat de franchise aurait bien été signé le 16 février 2021 entre elle et la société GARAGE KIRCH, qui serait le nom commercial de la société HOERDT PIECES AUTO.
Cependant, il n’entre pas dans les attributions du magistrat en charge du suivi de la procédure et des incidents des dossiers initiés selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile de prendre position sur le fond du dossier, de sorte que l’argumentation soulevée par la partie appelante, selon laquelle elle serait étrangère au contrat de franchise 'Pièces Auto’ – et par conséquent que l’indication présente dans le rubrum de la décision serait fausse -' est inopérante.
'
La seule possibilité pour elle d’échapper à l’exécution de la décision est de démontrer que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’attestation qu’elle produit, rédigée par un 'chargé de mission au sein de la Sarl Fiduciaire du Bas-Rhin', datée du 15 octobre 2024, selon laquelle 'selon les informations financières dont nous disposons à ce jour', la société GARAGE KIRCH 'n’est pas en mesure de verser la provision de 33'800 euros qui lui est réclamée au risque de compromettre sérieusement sa pérennité', n’est pas suffisante pour démontrer l’impossibilité pour la société GARAGE KIRCH de verser tout ou partie de ce montant, en ce sens que l’attestation – très laconique’ – se contente d’affirmer sans démontrer, ne comportant aucune explication en lien avec des éléments comptables.
'
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire sera’radiée, la SAS’GARAGE KIRCH’étant condamnée aux frais et dépens de l’incident et à régler une somme de 500 euros à la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevable la requête en radiation formée par la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION,
ORDONNE la radiation de l’affaire,
'
CONDAMNE la SAS’GARAGE KIRCH’aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SAS GARAGE KIRCH à payer la SAS PIECES AUTO DISTRIBUTION’ la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : '
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