Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 juillet 2023, N° 22/91 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01941
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIKV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 – RG n° 22/91
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
Société [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [F], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 9 septembre 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M] [C] dans les termes suivants :
'Date 06 09 2021 heure 14 00
Activité de la victime lors de l’accident : alors qu’il travaillait à la démolition d’un mur
Nature de l’accident : M. [C] utilisait un lapidaire afin de gratter un mur contenant des bouts de ferraille. Le vent s’engouffrait entre la nacelle et le mur il a alors reçu des projections de ferraille sur le visage
Objet dont le contact a blessé la victime : micro ferrailles
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Yeux globaux
Nature des lésions : présence d’un corps étranger'.
Le certificat médical initial du 7 septembre 2021 mentionne les constatations suivantes : « G # corps étranger oculaire'.
Suivant décision du 23 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 1er février 2022.
Suivant requête du 7 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [C] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2021
— dit que cet accident est opposable à la société avec toutes conséquences de droit
en conséquence,
— confirmé la décision de prise en charge par la caisse du 23 septembre 2021 de l’accident du travail déclaré par M. [C] comme étant survenu le 6 septembre 2021, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er février 2022
— débouté la société de toutes ses demandes
— condamné la société au paiement des dépens.
Selon déclaration du 11 août 2023, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement
à titre principal,
— constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie
— déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge de l’accident de M. [C] du 6 septembre 2021.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes
* dit que la décision de prise en charge est donc opposable à la société avec toutes conséquences de droit
* confirmé la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 23 septembre 2021 de l’accident du travail de M. [C] survenu le 6 septembre 2021 maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2022
* débouté la société de ses demandes
* condamné la société aux dépens
— condamner la société aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la matérialité de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le 9 septembre 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M] [C] dans les termes suivants:
'Date 06 09 2021 heure 14 00
Activité de la victime lors de l’accident : alors qu’il travaillait à la démolition d’un mur
Nature de l’accident : M. [C] utilisait un lapidaire afin de gratter un mur contenant des bouts de ferraille. Le vent s’engouffrait entre la nacelle et le mur il a alors reçu des projections de ferraille sur le visage
Objet dont le contact a blessé la victime : micro ferrailles
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Yeux globaux
Nature des lésions : présence d’un corps étranger'.
Le certificat médical initial du 7 septembre 2021 mentionne les constatations suivantes : « G # corps étranger oculaire'.
La société ne conteste pas que M. [C] a accompli l’activité décrite dans la déclaration d’accident du travail au cours de sa journée de travail du 6 septembre 2021, c’est à dire qu’il a 'gratté’ un mur comportant des morceaux de ferraille à l’aide d’un lapidaire.
En revanche, la société conteste la matérialité de l’accident aux motifs que :
— l’information relative à l’accident n’a été portée à sa connaissance que le lendemain
— aucune personne n’a été témoin de l’accident et aucune personne n’a été avisée
— le salarié a poursuivi sa journée de travail après le fait accidentel allégué
— la constatation médicale des lésions est tardive.
Il résulte des observations précédentes que les lésions constatées dans le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel allégué sont en correspondance avec la description des circonstances de l’accident, et plus précisément avec l’activité du salarié le 6 septembre 2021.
En effet, le jour de l’accident, il est constant que le salarié a utilisé un lapidaire afin de gratter un mur, ce qui a nécessairement entraîné la projection de poussières de ferrailles et de poussières de pierres susceptible d’avoir entraîné les lésions oculaires constatées.
Si certains types de lésions peuvent être provoqués par de nombreux gestes de la vie quotidienne, les lésions subies par M. [C] sont très particulières et ne peuvent être provoquées que par des circonstances spécifiques qui correspondent très précisément à son activité au temps et au lieu du travail le 6 septembre 2021.
Par ailleurs, le fait que l’accident n’a été porté à la connaissance de la société que le lendemain du fait accidentel ne fait pas douter de la véracité des déclarations du salarié. En effet, il n’est pas anormal qu’il n’ait fait part de son accident à son employeur qu’après avoir fait constater les lésions par un médecin.
En outre, l’absence de témoins ne peut être valablement invoquée puisqu’aucun salarié n’a été entendu.
De même, la nature des lésions décrites dans le certificat médical initial n’apparaît pas incompatible avec la poursuite de son travail par M. [C] le 6 septembre 2021.
Enfin, l’établissement du certificat médical initial n’apparaît pas tardif puisqu’il est intervenu dès le lendemain du fait accidentel allégué.
Compte tenu de ces observations, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes confirmant que M. [C] a été victime d’un fait dommageable au niveau occulaire alors qu’il 'grattait’ un mur comportant des morceaux de ferraille au moyen d’un lapidaire.
C’est donc à juste titre que le jugement a retenu qu’il était démontré que M. [C] avait été victime d’un fait dommageable à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical initial au temps et au lieu du travail le 6 septembre 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Viticulteur ·
- Coopérative ·
- Vente en ligne ·
- Site ·
- Vente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Expertise ·
- Pacs ·
- Date ·
- Valeur vénale ·
- Crédit immobilier ·
- Biens ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Etats membres ·
- Assistance mutuelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Recouvrement ·
- Bien fondé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Date ·
- Préfix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Prorogation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Eures ·
- Hôpitaux ·
- Surseoir ·
- Jonction ·
- Domicile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chasse ·
- Étang ·
- Droit de passage ·
- Élevage ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Pacte de préférence ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Prix
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Sérieux ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance ·
- Vente aux enchères ·
- Référé ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Voie de communication ·
- Garantie décennale ·
- Communication électronique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.