Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2026, n° 26/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03740 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SE
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
[E] [W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience
En audience publique du 15 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
en l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience
ET
INTIMES :
M. [X] [D]
né le 05 Septembre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé et représenté par Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [D] le 8 octobre 2025 par le préfet du Rhône.
Par décision du 9 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures 16, [B] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 12 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 16 heures 15, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [D],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [D],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [D],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 18 heures 08 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait donc apprécier la régularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans outrepasser sa compétence.
Au surplus, et quand bien même le premier juge avait été compétent, il relève [X] [D] a été assigné à résidence à la même date, le 08/10/2025 et que cette assignation à résidence a été dûment notifiée ce jour là, soit le même que celui de la mesure d’éloignement, et l’arrêté d’assignation à résidence précise bien que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 08/10/2025.
Ainsi, si l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas de date de notification, l’arrêté d’assignation à résidence, notifié le même jour permet de confirmer la bonne notification de la mesure d’éloignement.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 14 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2026 à 10 heures 30.
Par courriel du 14 mai 2026 reçu à 18 heures 27, et régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [X] [D] a indiqué qu’elle maintenait les requêtes et conclusions déposées devant le juge du tribunal judiciaire.
[X] [D] n’a pas comparu comme ayant refusé de la faire et a été représenté par son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 15 mai 2026 par courriel reçu au greffe ce jour à 9 heures 50 et régulièrement communiquées aux parties, et a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 2].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il a soutenu la recevabilité de la requête en prolongation en ce que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’entre pas dans les pièces justificatives utiles.
Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire comme l’irrecevabilité de la requête en prolongation présentée par la préfecture du Rhône.
Le conseil de [X] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 45, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [X] [D] se refusait de se rendre à la cour pour l’examen de l’appel du ministère public.
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
[X] [D] a soutenu dans sa requête en contestation qu’il existe un défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention administrative en raison du constat de l’absence de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, car aucune notification n’est jointe au dossier de la procédure.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Le conseil de [X] [D] n’est pas fondée à soutenir l’impossibilité de saisir le juge naturel en la matière d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et partant de l’existence ou de la régularité de sa notification, alors même qu’elle invoque une absence de notification de nature à conduire à ce que le délai pour saisir le tribunal administratif n’ait pas couru.
Le premier juge a retenu à tort un défaut de base légale et la décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et a fait droit à la contestation présentée.
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le conseil de [X] [D] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2025, qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte.
En l’état de ce qu’il a retenu plus haut que le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la légalité de l’acte administratif formant la base légale du placement en rétention administrative comme pour statuer sur la régularité de la notification de cet acte, cette notification ne constitue pas une pièce justificative utile.
Le premier juge est confirmé, mais pour les motifs qui viennent d’être pris, en ce qu’il a déclaré recevable la requête en prolongation.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l’état des diligences engagées, la rétention administrative est de nature à permettre l’éloignement et en conséquence, il est fait droit à la requête de la préfecture et cette mesure est prolongée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [X] [D] et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [X] [D] et statuant à nouveau sur ces points :
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [X] [D] et déclarons régulière cette décision,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [D] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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