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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7O5
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/94
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Paquita SANTOS, avocate au barreau de Douai
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 18 juillet 2025
INTIMÉ :
Maître [H] [G], avocat associé de la SCP [G] SHAKESHAFT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Après avoir assisté Mme [W] [V] devant le conseil de prud’hommes de Cannes et interjeté appel du jugement rendu devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant de se désister à sa demande, Me [H] [G] lui a adressé une facture récapitulative de ses honoraires en date du 14 décembre 2023 d’un montant de 3 373 euros TTC.
Les diligences facturées se rapportent à la procédure prud’homale engagée à Cannes (rédaction requête et saisine cph février 2022, étude des conclusions adverses, rédaction de deux jeux de conclusions, déplacement et plaidoirie le 8 décembre 2022) ainsi qu’à la procédure d’appel (déclaration d’appel, conclusions d’appelant).
A défaut de règlement et après une mise en demeure, Me [H] [G] a, par requête du 8 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dunkerque d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 faisant suite à une ordonnance du 20 septembre 2024 de réouverture des débats, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Dunkerque a :
taxé les honoraires dus par Mme [V] à Me [G] à la somme de 3 373 euros ;
constaté qu’aucune provision n’a été réglée sur lesdits honoraires ;
condamné en conséquence Mme [V] à payer à Me [G] la somme totale de 3 373 euros TTC ainsi qu’à la somme de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en conséquence Mme [V] à payer à Me [G] la somme totale de 4 033 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure ;
autorisé Mme [V] à s’acquitter de sa dette en 10 mensualités égales et constantes de chacune 403,30 euros (outre intérêts) ;
jugé qu’à défaut de paiement d’une des mensualités, la totalité des mensualités deviendra immédiatement exigible ;
condamné Mme [V] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 20 janvier 2025 indiquée par la poste, Mme [W] [V] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 1353 du code civil, infirmer l’ordonnance du bâtonnier de Dunkerque du 17 décembre 2024 dans son intégralité et débouter Me [G] de toutes ses demandes.
Elle affirme que la preuve n’est pas rapportée par Me [G] d’un mandat même verbal qu’elle lui aurait confié pour engager une procédure prud’homale, qu’il est en réalité un ami de son conjoint M. [X] et que c’est à la demande de ce dernier que la procédure prud’homale la concernant a été engagée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, Me [G], demande au premier président de :
confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Dunkerque du 17 décembre 2024 ;
en conséquence, taxer les honoraire dus par Mme [V] à la somme de 3 373 euros au titre de la facture en date du 14 décembre 2023 ;
condamner en conséquence Mme [V] à lui verser la somme de 3 373 euros TTC, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
condamner Mme [V] aux dépens.
Il soutient qu’il a bien été mandaté par Mme [V] qui entretemps a divorcé de son conjoint et que: le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes mentionne expressément que Mme [V], présente à l’audience était assistée par lui-même, qu’elle comprend et parle parfaitement le français et que de nombreux échanges électroniques démontrent qu’elle l’a mandaté.
Par ordonnance avant-dire droit en date du 7 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée
fins de recueillir les observations des parties sur la compétence du premier président pour apprécier la réalité du mandat.
Par nouvelles conclusions, Mme [V] demande au premier président de :
se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque,
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance du bâtonnier de Dunkerque du 17 décembre 2024 dans son intégralité et notamment en ce qu’elle l’a :
condamnée à payer à Me [G] la somme de 3.373 euros,
condamnée à payer la somme de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Me [G] de toutes ses demandes,
le condamner à verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle maintient que c’est son mari qui a chargé Me [G] de prendre en charge son dossier prud’homal et a réglé ses honoraires, que c’est à lui que le jugement a été envoyé et qu’elle a seulement contacté Me [G] pour savoir s’il avait fait appel, alors qu’aucune discussion n’a eu lieu sur ses honoraires. Elle considère en conséquence que l’existence de ce mandat qu’elle conteste relève de la compétence du juge du fond et subsidiairement, que Me [G] ne dispose pas de preuve d’un mandat.
Me [G] a maintenu ses moyens et prétentions, en faisant valoir que le mandat n’est pas nécessairement écrit et que Mme [V] était présente à l’audience du conseil de prud’hommes à laquelle il l’assistait et lui a écrit de nombreux courriers, son adresse mail étant l’adresse mail de son mari, s’agissant d’une adresse familiale, et qu’à partir d’un certain moment, les échanges se sont poursuivis sur son adresse mail personnelle. Il a ajouté que les honoraires demandés sont faibles par rapport à l’ampleur du dossier.
SUR CE
Le recours de Mme [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance qui lui a été notifiée le 21 décembre 2024 a été formé le 20 janvier 2025 dans le délai fixé par l’article 176 du décret du du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et est en conséquence recevable.
L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel la procédure de contestations en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, donne compétence au premier président pour statuer sur l’étendue du mandat donné à l’avocat mais non sur la contestation de ce mandat. ( 2e civ 17 janv 2019, n°18-10016)
Dans la mesure où aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties et où Mme [V] conteste avoir personnellement donné mandat à Me [G] pour l’assister, il convient, non pas de se dessaisir, la présente juridiction étant seule compétente pour statuer sur un recours formé à l’encontre d’une ordonnance de taxe, mais de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur le fond statuant sur l’existence du mandat.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’existence du mandat donné par Mme [V] à Me [G],
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 22 juin 2026, à 14 heures, salle 3, la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Lapremièreprésidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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