Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00684 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQD6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 – RG N°21-000473 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
E.A.R.L. [G] [D] ET [H]
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 811 069 228
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [T] [O] a confié en pension à l’EARL [G] [D] et [H], exploitant un centre équestre dénommé [4], deux chevaux qu’elle montait régulièrement.
Le 31 mai 2019, alors qu’elle aidait une autre cavalière à rentrer son cheval au box en tenant la poignée du ruban électrique constituant la clôture, Mme [O] a été blessée au poignet par l’arrivée précipitée d’un autre cheval, qui tentait de sortir du pré.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le propriétaire du cheval auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle a dénié sa responsabilité dès lors que le cheval, auteur des blessures, était sous la garde de l’EARL [G] [D] et [H].
Par exploits des 25 et 30 juin 2021, faisant valoir que la responsabilité de l’EARL était engagée pour violation de l’obligation de sécurité lui incombant en sa qualité de gardien du cheval, Mme [O] a fait assigner cet EARL ainsi que la CPAM du Doubs devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, rendu en l’absence de comparution de la CPAM, le tribunal a :
— débouté Mme [T] [O] de sa demande en réparation des préjudices subis ;
— condamné Mme [T] [O] à payer à l’EARL [G] [K] (sic) et [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le contrat de pension d’un équidé était un contrat de dépôt salarié et que le dépositaire était tenu d’assurer les soins et la sécurité des chevaux confiés, dans le cadre d’une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité du cheval qui lui était confié ;
— que l’article A. 322-123 du code des sports invoqué par Mme [O] n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’accident nétait pas survenu dans le cadre de la pratique de l’équitation ;
— que peu importait que les clôtures soient électrifiées sur batterie ou sur secteur, les seules personnes autorisées à sortir ou rentrer les chevaux des paddocks et manipuler les clôtures étaient le dépositaire et non les propriétaires de chevaux ;
— que Mme [O] avait commis une imprudence en effectuant une prestation relevant des attributions du dépositaire ;
— que l’EARL n’avait contracté aucune obligation de sécurité à son égard ;
— que sa responsabilité contractuelle ne pouvait en conséquence être recherchée.
Mme [T] [O] a relevé appel de cette décision le 22 avril 2022, en n’intimant que l’EARL [G] [D] et [H].
Par conclusions récapitulatives transmises le 3 mai 2023, Mme [T] [O] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu, à titre subsidiaire, les dispositions 1240 et 1241 du code civil,
Vu, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l’article 1242 du code civil,
— de déclarer Mme [O] [T] recevable et bien fondée en son appel ;
Par conséquent,
— de réformer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
— de déclarer l’EARL [G] [D] et [H] responsable du préjudice subi par Mme [T] [O] ;
Ce faisant,
— de condamner l’EARL [G] [D] et [H] à payer à Mme [T] [O] la somme de :
* 248 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II
* 248 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I
* 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne
soit un total de 9 616 euros ;
— de condamner l’EARL [G] [D] et [H] à payer à Mme [T] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 septembre 2023, l’EARL [G] [D] et [H] demande à la cour :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1915 et suivants du code civil,
— de juger l’appel de Mme [T] [O] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
— de confimer le jugement déféré ;
— de débouter Mme [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [T] [O] à verser à l’EARL [G] [D] et [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, s’agissant de la dénomination de l’EARL [G] [D] et [H], erronément désigné sous le nom EARL [G] [K] et [X].
Sur la responsabilité de l’EARL [G] [D] et [H]
Mme [O] poursuit l’infirmation de la décision entreprise, et sollicite que soit retenue la responsabilité de l’EARL dans l’accident dont elle a été victime le 31 mai 2019, sur le fondement contractuel, subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle, encore plus subsidiairement sur celui de la responsabilité du fait des choses.
1° Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’appelante fait valoir qu’en application du contrat la liant à l’EARL, celui-ci était redevable à son égard d’une obligation de sécurité, qu’elle a méconnue dès lors que la clôture ayant causé ses blessures n’était pas électrifiée, n’était pas sécurisée au niveau de la poignée d’ouverture, et se trouvait en mauvais état.
L’intimé s’oppose à cette argumentation, soutenant que le contrat de mise en pension de chevaux ne faisait naître à sa charge aucune obligation de sécurité à l’égard du propriétaire de ceux-ci, que Mme [O] n’était pas habilitée à manipuler les clôtures des enclos, et qu’en tout état de cause aucune faute ne pouvait lui être reprochée, alors que la clôture était dûment électrifiée, en bon état d’entretien, d’un type communément utilisé dans le milieu équestre, et que l’accident n’était dû qu’à l’imprudence de Mme [O].
Il est constant entre les parties qu’elles étaient liées par un contrat portant sur la mise en pension par Mme [O] de deux chevaux au sein du centre équestre exploité par l’EARL [G] [D] et [H]. Aucune des parties ne produisant un exemplaire de ce contrat aux débats, ses stipulations précises restent ignorées.
Il n’est pas plus contesté que Mme [O], propriétaire des chevaux confiés à l’EARL, montait régulièrement ceux-ci, ce qui implique nécessairement qu’elle dispose d’un accès aux locaux et équipements du centre équestre.
L’appelante produit au demeurant aux débats un exemplaire du règlement intérieur de l’EARL, qui énonce, à son paragraphe intitulé 'accès', que 'l’accès aux prés, à la carrière, au bâtiment de stockage et à la sellerie est strictement réservé aux exploitants et aux propriétaires des chevaux en pension'.
Dès lors ainsi qu’en sa qualité de propriétaire de chevaux en pension, Mme [O] avait notamment accès aux prés, elle était manifestement autorisée, contrairement à ce que soutient l’intimé, à manipuler les équipements assurant la fermeture des clôtures des prés.
Par ailleurs, dès lors que les propriétaires des chevaux en pension ont accès à divers locaux et équipements du centre équestre, celui-ci est tenu de veiller à ce que l’utilisation de ces locaux et équipements ne présente pas de risque particulier. Il est donc redevable à l’égard de ses cocontractants d’une obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de moyen, de sorte qu’il ne pèse pas sur l’EARL de présomption de faute, mais qu’il appartient à Mme [O] de démontrer que les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des utilisateurs étaient insuffisants.
A cet égard, elle fait d’abord valoir que la clôture n’était pas électrifiée, de sorte qu’elle ne présentait aucun caractère dissuasif pour les chevaux parqués, ce qui avait permis que l’un d’eux, voulant forcer la clôture, avait mis celle-ci en tension, entraînant dans son mouvement la poignée qu’elle tenait à la main, et avait ainsi provoqué ses blessures. Toutefois, et alors que l’EARL soutient quant à lui que la clôture était bien alimentée en électricité, force est de constater que Mme [O], à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve, ne produit aucun élément probatoire aux débats pour confirmer l’absence d’électrification qu’elle invoque, laquelle ne saurait se déduire de manière nécessaire du comportement d’un cheval ayant tenté de quitter l’enclos.
L’appelante expose ensuite que la poignée de fermeture de la clôture n’était pas sécurisée. Or, il doit être observé qu’il n’est fourni strictement aucune photographie rapprochée ou description technique précise permettant à la cour de connaître la configuration exacte de l’équipement litigieux, ainsi que son principe de fonctionnement, et, partant les éventuels risques encourus à sa manipulation. Dans ces conditions, Mme [O] échoue à démontrer une carence de l’EARL dans la mise en oeuvre du système de fermeture des clôtures, dont la non-conformité ne saurait se présumer, et ne saurait résulter d’une simple allégation non matériellement étayée. Au demeurant, alors que l’EARL soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que les fermetures équipant ses enclos sont d’un type communément utilisé par les centres équestres, l’appelante ne précise pas en quoi aurait dû consister la sécurisation qu’elle fait grief à l’intimé de n’avoir pas mise en oeuvre.
Enfin, Mme [O] invoque un défaut d’entretien de la clôture, que l’EARL conteste catégoriquement. Or, l’appelante verse pour tout élément de preuve une photographie représentant, au moyen d’un cadrage large, deux chevaux dans un paysage de neige, étant observé que des piquets de clôture apparaissent au second plan. D’une part, la cour ignore à quel endroit et à quelle date cette prise de vue a été réalisée. D’autre part, et en tout état de cause, ce document ne permet en aucun cas de porter une appréciation utile sur l’état d’entretien de la clôture qui y apparaît, compte tenu de son éloignement du premier plan.
Il doit en définitive être retenu que Mme [O] ne caractérise pas, à la charge de l’EARL [G] [D] et [H], de manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de moyen dont il était débiteur, étant ajouté, s’agissant du cheval à l’origine de la mobilisation de la poignée de la clôture, qu’il ne peut sérieusement être fait grief à l’EARL d’avoir, comme il est de pratique habituelle dans le milieu équestre, parqué plusieurs chevaux dans la même pâture, et qu’il n’est pas plus comptable du mouvement intempestif d’un cheval ayant voulu quitter l’enclos à l’occasion de l’ouverture de la clôture de celui-ci, les proprétaires de chevaux manipulant les clôtures se devant en effet de veiller au comportement des animaux parqués, et d’anticiper leurs réactions.
C’est ainsi à juste titre, et bien que s’étant déterminé par des motifs inopérants liés à l’absence d’obligation de sécurité, que le tribunal a écarté les demandes de Mme [O] en tant qu’elles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle.
2° Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour peine à saisir la logique de l’argumentation développée au plan délictuel par Mme [O], qui, après avoir rappelé le principe selon lequel une faute contractuelle peut constituer une faute délictuelle lorsqu’elle a causé un préjudice direct à la victime, soutient que le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité due par l’EARL dans le cadre de la convention relative à la mise en pension des chevaux engage sa responsabilité délictuelle envers elle dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice direct.
Ce faisant, son argumentation se confond purement et simplement avec celle développée précédemment sur le fondement contractuel, dès lors que l’obligation dont elle invoque la violation résulte d’un contrat auquel elle était elle-même partie. Le principe dont elle se réclame au titre de la responsabilité délictuelle concerne quant à lui l’hypothèse où la violation d’une obligation contractuelle a causé un préjudice direct à un tiers au contrat, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
L’appelante ne caractérisant au final aucune faute délictuelle de l’EARL en lien avec son préjudice, son action ne peut prospérer sur ce fondement.
3° sur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Mme [O] fait valoir très subsidiairement que l’EARL a engagé sa responsabilité à son égard en sa qualité de gardien de la clôture qui a eu un rôle instrumental dans son dommage, qui était en mauvais état d’entretien, et qui occupait une position anormale du fait de son absence d’électrification et de l’insuffisance du système de fermeture.
La clôture a indéniablement été l’instrument du dommage, dès lors que, mobilisée par le contact d’un cheval, au titre de la garde duquel il sera relevé qu’aucune responsabilité n’est recherchée, sa poignée a entaillé la main de Mme [O].
S’agissant cependant d’une chose inerte qui n’était en elle-même animée d’aucun dynamisme propre, il appartient à Mme [O] de démontrer que la clôture se trouvait en mauvais état, ou occupait une position anormale. Or une telle preuve n’est aucunement établie en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, qui se rapporte sur ce point aux développements par lesquels ont été écartés, dans le cadre de la discussion relative à la responsabilité contractuelle, les arguments tenant au mauvais état de la clôture, à son absence d’électrification et à l’absence de sécurisation de la poignée de fermeture, lesquels sont repris à l’identique au soutien du moyen tiré par Mme [O] de la responsabilité du fait des choses.
Sur ce fondement également, les demandes de l’appelante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’EARL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, les termes 'EARL [G] [K] et [X]' seront remplacés par les termes 'EARL [G] [D] et [H]' ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement ainsi rectifié ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à l’EARL [G] [D] et [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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