Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° F20/04634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04290 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04634
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 octobre et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 décembre 2016 en qualité d’agent chef d’équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2, coefficient 150, niveau 1, échelon 1) par la société [7] ([5]).
En 2018, il a fait l’objet de plusieurs avertissements. Un nouvel avertissement lui a été notifié le 5 juin 2019.
Convoqué par lettre du 9 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 26 juillet 2019.
Contestant son licenciement et les avertissements prononcés contre lui, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 juin 2020
Par jugement du 7 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration transmise le 1er avril 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 22 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
'INFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 7 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Par suite et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la Société [7] à payer à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 15.977,70 Euros (Subsidiairement, 9.320,32 Euros)
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.325,90 Euros
— Congés payés sur préavis : 532,59 Euros
— Indemnité légale de licenciement : 1.867,25 Euros
— Rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire (du 9 juillet 2019 au 26 juillet 2019) : 1.243,59 Euros
— Congés payés afférents : 124,36 Euros
ANNULER les avertissements du 4 mai 2018, du 11 juillet 2018, du 24 août 2018, du 3 octobre 2018 et du 5 juin 2019
Dommages et intérêts au titre des avertissements injustifiés, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 Euros
ORDONNER la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation [12] conformes ;
PRONONCER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 30 juin 2020 ;
ORDONNER la Capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société [7] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3.500 Euros par application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société [7] aux entiers dépens.'
La société, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 juin 2022, a constitué avocat le 31 août 2023 mais n’a pas transmis de conclusions par voie électronique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le harcèlement moral
M. [K] se plaint d’avoir subi un harcèlement moral se traduisant par des tâches qui lui étaient imposées sans rapport avec sa fonction et par une succession de sanctions. Il fait valoir que son licenciement s’inscrit dans la continuité de ce comportement de son employeur.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [K] présente les éléments suivants :
— l’avertissement du 4 mai 2018 :
M. [K] justifie s’être vu notifier un avertissement le 4 mai 2018 au motif que le 27 avril 2018, il n’était pas en possession de sa carte professionnelle physique qui lui avait été remise le 16 décembre '2018", alors qu’il devait en toute circonstance détenir cette carte.
M. [K] fait valoir que la société était avertie de la perte de sa carte professionnelle depuis le 16 mars 2018. Il produit un courriel adressé à son employeur l’informant de la perte de sa carte professionnelle le 16 mars 2018 à la suite d’un vol dans son véhicule survenu sur son lieu de travail.
L’avertissement est établi et M. [K] établit aussi qu’il a indiqué à son employeur avoir perdu sa carte professionnelle depuis le 16 mars 2018.
— l’avertissement du 11 juillet 2018 :
M. [K] justifie s’être vu notifier un avertissement le 11 juillet 2018 aux motifs que le 25 juin 2018, il était planifié de 7 heures à 19 heures au poste de chef de sécurité incendie qualifié SSIAP 2 sur le site [17] et que :
— en début de vacation, un représentant du client lui avait demandé de poser un panneau d’information préventif pour informer le public d’une panne survenue sur l’escalator du niveau 0 vers le -1, qu’il n’était manifestement pas informé de cette panne, qu’il avait répondu ne pas disposer de panneau d’information et que cette réponse n’était pas convenable dans la mesure où elle signifiait que l’équipe sous sa responsabilité n’avait pas constaté cette panne ;
— le client lui avait demandé de réceptionner deux billards mais qu’aucun document n’avait été signé et qu’il n’avait récupéré aucune clé ;
— il avait pris l’habitude d’éteindre la lumière dans le poste de sécurité quand il s’y trouvait, ce qui donnait une mauvaise image du centre commercial ;
— les graphiques des postes n’avaient pas été remplacés dans le poste Sprinkler et qu’il aurait dû informer la direction de la rupture de stock du papier graphique.
M. [K] justifie avoir contesté cet avertissement par une lettre du 30 juillet suivant dans laquelle il a indiqué qu’il ne disposait pas d’une signalisation, qu’il avait appelé la société [10] à la suite d’une panne de l’escalator montant N-1, que celle-ci lui avait répondu que l’intervention se ferait le 26 juin et que le 25 juin, son agent avait inversé les escalators comme chaque jour depuis le 21 juin 2018 pour le confort des clients. Il a aussi précisé que la réception portait sur des babyfoots et non sur des billards et que la seule consigne qu’il avait reçue consistait à permettre l’accès à la société [16] et à faciliter le passage de cette société au niveau 1, ce qui avait été fait. Il a relaté qu’à sa prise de service à 7 heures, il trouvait la lumière éteinte et qu’il l’allumait vers 8 heures. Il a également indiqué que les essais [14] avaient été faits et qu’il avait décidé d’attendre le représentant de la société [5] fournissant les graphiques pour lui demander s’il en disposait.
L’avertissement et sa contestation sont établis.
— la convocation à un entretien préalable du 6 août 2018 et l’avertissement du 24 août 2018:
M. [K] justifie avoir été convoqué, par une lettre du 6 août 2018, à un entretien préalable à sanction fixé au 22 août suivant et s’être vu notifier un avertissement le 24 août 2018 au motif qu’alors qu’il était planifié le 30 juillet 2018 de 19 heures à 7 heures du matin, il n’avait pas mentionné dans son rapport le déclenchement d’une alarme sonore de type évacuation qui avait eu lieu entre 3h30 et 4 heures, ni même le signalement que le DI chambre froide Pathé clignotait de sorte que son rapport n’était pas conforme, outre qu’il comportait de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe inadmissibles pour un agent occupant un poste d’encadrement.
M. [K] justifie avoir contesté cet avertissement par une lettre du 20 septembre suivant dans laquelle il a indiqué que suite à la détection incendie survenue à la chambre froide du cinéma [11], il avait appliqué la procédure à suivre et mentionné tous les éléments devant figurer sur le rapport en cas d’alarme feu, ajoutant avoir aussi envoyé un mail pour information à leader 2.
M. [K] fait valoir qu’un compte-rendu a bien été adressé dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018 en se référant à une pièce adverse mais celle-ci n’est pas produite en appel, la société n’ayant pas déposé de conclusions et communiqué de pièces selon bordereau annexé devant la cour.
L’avertissement et sa contestation sont établis.
— l’avertissement du 3 octobre 2018 :
M. [K] justifie s’être vu notifier un avertissement le 3 octobre 2018 aux motifs que dans la nuit du 26 au 27 septembre 2018, alors qu’il était de service, il avait branché ses écouteurs personnels sur l’ordinateur du poste de sécurité dédié à un usage strictement professionnel et avait consulté des sites internet sans rapport avec son activité professionnelle, ce qui est prohibé, et que le 25 septembre 2018, il avait omis de mentionner sur la main courante le passage de M. [E] vers 16 heures dans le cadre de ses fonctions de responsable d’exploitation.
L’avertissement est établi par M. [K] qui conteste les faits.
— l’avertissement du 5 juin 2019 :
M. [K] justifie s’être vu notifier un avertissement le 5 juin 2019 au motif qu’en dépit d’une convocation adressée en recommandé doublée d’un envoi postal simple le 15 avril 2019 pour se présenter à un examen médical obligatoire prévu le 29 mai 2019, il n’avait pas répondu à cette convocation sans justification probante.
M. [K] prétend n’avoir jamais reçu sa convocation en se référant à des pièces adverses mais qui ne sont pas produites devant la cour.
Il fait aussi valoir que le courrier lui a été adressé pendant ses congés payés du 17 avril au 28 avril 2019, ce qui est démontré par le bulletin de paie qu’il communique.
L’avertissement et le fait que M. [K] était en congés payés du 17 au 28 avril 2019 sont établis.
— le licenciement du 26 juillet 2019 :
M. [K] justifie avoir été licencié pour faute grave par une lettre du 26 juillet 2019 lui reprochant d’avoir, le 1er juillet 2019, alors qu’il était affecté au poste d’agent de prévention et de sécurité chef d’équipe des services de sécurité incendie qualifié SSIAP2, pénétré sans autorisation dans une boutique [U] et d’y avoir dérobé deux produits exposés par [13] dans la vitrine de cette boutique, la société indiquant que le 8 juillet 2019, la responsable marketing et communication du centre [17], Mme [I], a été alertée par la responsable de la boutique [13], que seul le chef d’équipe [15] en poste est en possession des moyens d’accès à cette boutique, que les faits sont établis par l’analyse des images extraites du système de vidéo-surveillance mis en place sur le site et que la restitution par M. [K] de deux produits cosmétiques (une crème hydratante '[8]' et une crème solaire visage 'Mimitka') signalée par Mme [I] le 15 juillet suivant est sans effet sur sa faute.
M. [K] conteste les faits, précisant avoir trouvé deux crèmes qu’il a consignées dans le registre des objets trouvés puis portées dans le local des objets trouvés. Il produit une page du registre des objets trouvés mentionnant de manière chronologique différentes écritures et signatures à différentes dates et indiquant à la date du 1er juillet 2019, avec en regard son nom et sa signature, deux crèmes solaires trouvées 'a [U]'. Il produit aussi un mail du 15 octobre 2019 adressé par M. [F], personne l’ayant assisté lors de l’entretien préalable, qui indique qu’à l’occasion de celui-ci, M. [K] a confirmé avoir trouvé les deux crèmes dans la boutique [U], les avoir aussitôt enregistrées dans le registre des objets trouvés et laissées dans le bac des objets trouvés et qu’ 'une fois qu’il a su que l’histoire des crèmes il s’est présenté au centre commercial afin de les récupérer au PC pour pouvoir les remettre à la direction du centre.'. L’appelant communique enfin des photographies de la boutique [U] dont il résulte que sa vitrine ne comportait aucune présentation spécifique de produits de beauté mais des objets sans rapport avec des cosmétiques.
M. [K] établit avoir été licencié pour le vol de deux produits cosmétiques dans la boutique [U] le 1er juillet 2019, produits qu’il justifie avoir inscrits sur le registre des objets trouvés à cette date du 1er juillet 2019 comme les ayant découverts dans la boutique [U] dont la vitrine ne comportait aucune présentation spécifique à des produits de beauté.
Les éléments de fait matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’avertissement du 4 mai 2018 :
Le jugement a retenu que M. [Z] ne démontrait pas que sa carte professionnelle était à jour le 4 mai 2018, ce qui porte préjudice à l’exercice de ses fonctions chez l’employeur.
Ces motifs sont étrangers au fait sanctionné par l’avertissement selon lequel le 27 avril 2018, il n’était pas en possession de sa carte professionnelle physique.
Devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Dès lors et M. [K] produisant un courriel adressé à son employeur l’informant de la perte de sa carte professionnelle le 16 mars 2018 à la suite d’un vol dans son véhicule survenu sur son lieu de travail, il n’est pas prouvé que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’avertissement du 11 juillet 2018 :
Le jugement a retenu que M. [Z] avait été sollicité pour la pose d’un panneau d’information prévenant le public d’une panne survenue sur l’escalator et que sa réponse avait été inadaptée car signifiant que l’équipe placée sous sa responsabilité n’avait pas constaté ladite panne.
Mais le jugement n’indique pas sur quelles pièces il s’est fondé pour retenir de tels faits qui ont été rapidement contestés par M. [K] aux motifs qu’il ne disposait pas de signalisation et qu’il était intervenu pour la panne d’un escalator qu’il connaissait en téléphonant à la société [10] et en demandant l’inversion des escalators. Or, devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Par ailleurs, le jugement ne s’est pas prononcé sur les autres faits visés dans l’avertissement qui ne reposent sur aucun élément.
Il n’est pas prouvé que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur la convocation à un entretien préalable du 6 août 2018 et l’avertissement du 24 août 2018 :
Le jugement a retenu que dans la nuit du 30 juillet 2018 au 31 juillet 2018, M. [K] avait rédigé un rapport d’événement ne faisant aucunement état du déclenchement d’une alarme incendie de type évacuation, ni du clignotement du détecteur de la chambre froide Pathé.
Mais le jugement n’indique pas sur quels éléments il s’est fondé pour retenir de tels faits qui ont été rapidement contestés par M. [K] au motif qu’il avait appliqué la procédure à suivre et mentionné tous les éléments devant figurer sur le rapport en cas d’alarme feu. Et devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Il n’est pas prouvé que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’avertissement du 3 octobre 2018 :
Le jugement a retenu que dans la nuit du 26 au 27 septembre 2018, alors qu’il était planifié, M. [K] avait utilisé l’ordinateur de service réservé à un usage strictement professionnel pour ses convenances personnelles au mépris des consignes de travail fixées par le site et l’article 6 du règlement intérieur.
Mais là encore, le jugement n’indique pas sur quels éléments il s’est fondé pour retenir de tels faits qui sont contestés par M. [K]. Devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Il n’est pas prouvé que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’avertissement du 5 juin 2019 :
Le jugement a retenu que M. [K] ne s’est pas présenté à une convocation à un examen médical obligatoire le 29 mai 2018 sans rapporter la preuve qu’il en ait averti son employeur.
Mais là encore, le jugement n’indique pas sur quels éléments il s’est fondé pour retenir de tels faits qui sont contestés par M. [K] au motif qu’il n’avait jamais reçu sa convocation à cette visite, M. [K] ayant par ailleurs démontré qu’il était en congés payés lorsque la lettre de convocation aurait dû lui parvenir. Or, devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Il n’est pas prouvé que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement.
— sur le licenciement :
Le jugement a retenu que le 8 juillet 2019, Mme [I] avait signalé la disparition de deux produits cosmétiques se trouvant dans la vitrine de la boutique [U], qu’il avait été fait la lecture des images de vidéo-surveillance couvrant cette boutique et que la production de ces images prises le 1er juillet 2019 établissait que M. [K] était l’auteur des vols des produits [13] en cause en ce qu’on l’y voyait saisir des produits dans la vitrine de cette boutique dont il était chargé d’ouvrir et de fermer le rideau métallique et les mettre rapidement et discrètement dans la poche de son pantalon. Le jugement a aussi retenu que M. [K] ne produisait pas l’autorisation lui permettant de pénétrer dans cette boutique et qu’en restituant les produits le 15 juillet suivant, il avait confirmé les faits reprochés.
Cependant, ces éléments démontrent seulement que M. [K] a trouvé deux produits cosmétiques dans la vitrine de la boutique [U] et les a mis dans sa poche mais non pas qu’il les a volés dès lors que le jour-même, il a noté ces produits sur le registre des objets trouvés en précisant le lieu où ils étaient. Par ailleurs, le jugement n’indique pas sur quels éléments il s’est fondé pour retenir que M. [K] n’avait pas l’autorisation de pénétrer dans cette boutique tout en constatant qu’il était chargé d’ouvrir et de fermer son rideau métallique, et étant rappelé que devant la cour, la société n’a communiqué aucune pièce.
Il n’est pas prouvé que le licenciement est justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Il n’est donc pas démontré que les différents agissements ci-dessus retenus comme établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions de l’employeur à l’égard de M. [K], avertissements et licenciement, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que ce dernier a subi un harcèlement moral.
Sur la nullité des avertissements
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que les avertissements des 4 mai 2018, 11 juillet 2018, 24 août 2018, 3 octobre 2018 et 5 juin 2019 constituent des agissements répétés de harcèlement moral et ne sont pas justifiés. Il convient de les annuler, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts au titre des avertissements non justifiés, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Comme indiqué précédemment, les avertissements notifiés à M. [K] ne sont pas justifiés et constituent des agissements de harcèlement moral, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Il en est résulté un préjudice moral pour M. [K] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
Le licenciement faisant partie des agissements de harcèlement moral, il est nul conformément à l’article L. 1152-3 précité, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [K] a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté d’environ 2 ans et demi, de son âge (né en 1966) et du relevé [12] produit justifiant qu’il a bénéficié de 66 jours d’allocations de retour à l’emploi jusqu’au 30 novembre 2019, la société est condamnée à payer à M. [K], qui percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 2 662,95 euros, une indemnité de 15 977,70 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
M. [K] est également fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, soit la somme de 5 325,90 euros, et celle de 532,59 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Il a également droit à une indemnité légale de licenciement de 1 830,77 euros, seuls les mois complets au delà des années pleines étant pris en compte dans le calcul. Le jugement est infirmé en ce sens.
Le licenciement étant nul, M. [K] est également en droit de réclamer le rappel de salaire dont il a été privé au titre de la mise à pied, soit la somme de 1 243,59 euros, outre celle de 124,36 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Il est ordonné à la société, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents de fin de contrat
Il est ordonné à la société de remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [12] devenu [9] conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [K] la somme de 3 000 en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Annule les avertissements du 4 mai 2018, du 11 juillet 2018, du 24 août 2018, du 3 octobre 2018 et du 5 juin 2019 ;
Dit que le licenciement de M. [K] est nul ;
Condamne la société [7] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 15 977,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 325,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 532,59 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 830,77 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 243,59 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
— 124,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des avertissements injustifiés, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société [7] de remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [12] devenu [9] conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Ordonne à la société [7] de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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