Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 19/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05318 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHB
[W]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 10 Avril 2024
RG : 19/01157
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
[C] [W]
née le 21 Septembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007489 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (l’assurée) est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie II depuis le 1er octobre 2008 et d’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er novembre 2008.
Une enquête administrative diligentée par la [4] (la [5]) a mis en exergue le fait que l’assurée avait omis de déclarer ses ressources tirées de l’allocation chômage pour la période allant du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017.
Le 4 mai 2018, la caisse a notifié à l’assurée un trop perçu de 9 608,97 euros au titre de la période concernée.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise dette qui a été rejetée par décision du 21 février 2019.
Le 25 mars 2019, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
La [5] a par ailleurs saisi la commission des pénalités qui a préconisé une pénalité financière de 800 euros, notifiée à l’assurée le 9 avril 2019.
Le 15 avril 2019, l’assurée a également saisi le tribunal judiciaire pour contester cette pénalité.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal :
— déboute l’assurée de sa demande de remise de dette concernant l’indu de 9 608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017,
— condamne l’assurée à payer à la [5] la somme de 9 608,97 euros,
— réduit la pénalité notifiée à l’assurée le 9 avril 2019 à la somme de 308,60 euros,
— condamne l’assurée aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— déclarer que la dette concernant l’indu de 9 608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017 est effacée compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
En conséquence,
— dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 9 608,97 euros,
À titre subsidiaire :
— annuler la pénalité notifiée le 09 avril 2019 ou, à défaut, la réduire dans de plus justes proportions,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes mises à sa charge par 23 mensualités de 50 euros, le solde étant dû à la 24ième mensualité,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [W] de sa demande,
— confirmer le jugement déféré et la condamnation au paiement de la somme de 9 608,97 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré et dire et juger que Mme [W] est redevable de la somme de 308,50 euros au titre d’une pénalité financière,
— rejeter la demande de délais de paiement.
A l’audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de délai de paiement formée par Mme [W] et demandé aux parties de s’expliquer sur ce point.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EFFACEMENT DE LA DETTE
L’assurée expose que la dette concernant l’indu de 9 608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017, dont elle ne conteste pas le principe ni le montant, est effacée suivant décision définitive du 22 octobre 2024 compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet le 18 juillet 2024 de sorte qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamé par la caisse.
La caisse réplique que la dette de sécurité sociale litigieuse a été déclarée hors procédure de rétablissement personnel et qu’elle n’est donc pas concernée par la mesure d’effacement.
Il résulte de l’article L. 741-1 du code de la consommation que :
« Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L. 741-2 du même code, en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles ou non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
ll est constant, d’une part, que la caisse n’a pas contesté la décision d’effacement des dettes de Mme [W] et, d’autre part, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes mentionnées dans le plan, arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement.
Or, la dette de sécurité sociale litigieuse a été déclarée hors procédure par la commission de surendettement le 22 octobre 2024 (état des créances actualisées au 5 septembre 2024). Elle n’est donc pas concernée par la mesure d’effacement, en raison précisément de son caractère frauduleux. En dissimulant une partie de ses ressources, l’assurée a bénéficié, à tort, d’une prestation sociale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’assurée de sa demande de remise de dette concernant l’indu de 9 608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017 et l’a condamnée à payer à la [5] la somme de 9 608,97 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE REMISE OU DE REDUCTION DE LA PENALITE FINANCIERE
Au soutien de son recours, Mme [W] se prévaut de sa bonne foi, précisant ne pas être à l’origine de la fausse déclaration de ses ressources, pour avoir bénéficié de l’aide d’une tierce personne pour remplir ses déclarations. Elle invoque également une situation de précarité, d’importantes difficultés financières et de nombreux problèmes de santé. Elle sollicite l’annulation de la pénalité financière mise à sa charge ou, à défaut, sa réduction dans de plus justes proportions.
En réponse, la [5] expose que l’assurée a dissimulé délibérément une partie de ses ressources de sorte que la fraude est caractérisée au sens de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En outre, la Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Ici, la fausse déclaration n’est pas contestée par l’assurée qui a en effet omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, en l’occurrence ses allocations chômages pour la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017.
Mme [W] ne démontre pas la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de devoir recourir à une tierce personne dans la déclaration de ses ressources, ni de ce que cette personne aurait pris la liberté de faire la fausse déclaration dont s’agit. En outre, elle ne produit aucune pièce justifiant d’une situation financière la mettant dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées par la [5].
L’omission porte sur une période de 4 ans et 7 mois et sur un montant de 9 608,97 euros.
Il en résulte une violation délibérée et répétée aux obligations déclaratives de l’assurée afin d’obtenir le paiement de sommes indues de la part de la [5] comme le prévoit le II de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé le premier juge après avoir rappelé que les déclarations étaient effectuées sur l’honneur, la fraude est donc caractérisée et aucune remise de dette ne peut donc être accordée.
De plus, le caractère répété des agissements de l’assurée durant toute la période litigieuse et le montant des sommes perçues indument attestent du caractère fautif de sa démarche et justifient la pénalité ramenée par le tribunal au montant, non contesté par la caisse, de 308,60 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’assurée demande à la cour d’être autorisée à s’acquitter des sommes mises à sa charge par 23 mensualités de 50 euros, le solde étant dû à la 24ième mensualité.
Il est constant que les caisses ont seules qualité pour accorder des délais de paiement.
L’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation concerne uniquement les recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse.
En l’espèce, la juridiction n’étant saisie que d’une contestation de l’indu et les juridictions de sécurité sociale n’ayant pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assurée, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [W],
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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