Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVB
Pole social du TJ de [Localité 8]
24/38
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau d’AUBE, dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [V], né le 22 juillet 1957, perçoit une pension de retraite depuis le 1er juin 2019 et a exercé une activité salariée du 10 décembre 2019 au 22 mai 2023.
Il a été placé en arrêt de travail à compter 13 août 2021 et a perçu des indemnités journalières maladie du 15 octobre 2021 au 18 août 2023.
Le 7 septembre 2023, la [7] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 12'342,82 euros correspondant aux indemnités journalières maladie servie après passage en retraite, indument perçues.
Le 6 octobre 2023, M. [Z] [V] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 15 décembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 1er février 2024, M. [Z] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a':
— débouté M. [Z] [V] de son recours,
— confirmé l’indu réclamé dans son intégralité,
— condamné M. [Z] [V] à verser à la [7] la somme de 12'342,82 euros,
— déclaré irrecevable la demande de remise de dette formulée par M. [Z] [V],
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] [V], lequel a par lettre recommandée expédiée le 15 novembre 2024 interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, M. [Z] [V] demande à la cour de':
— le juger recevable en son appel du jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 25 octobre 2024,
— infirmer la décision rendue,
— débouter la [6] de sa demande en paiement de la somme de 12.342,82 euros à son encontre,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] en tous les dépens.
M. [Z] [V] précise qu’il exerçait une activité de boucherie-charcuterie en nom personnel, qu’il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 juin 2019 et qu’il a fait valoir ses droits à retraite suite à cette liquidation judiciaire.
Il indique avoir repris une activité salariée à compter du 10 décembre 2019 et avoir été placé en arrêt maladie à compter du 13 août 2021, suite à un diagnostic de cancer métastasé.
Il précise avoir fait l’objet d’un contrôle de l’assurance maladie courant 2022, qui a conclu au bien-fondé de ses arrêts de travail compte tenu de sa pathologie.
Il soutient que l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale permet le cumul emploi retraite et que les retraités qui poursuivent une activité professionnelle ont la même couverture maladie qu’un salarié.
Il fait valoir qu’il ignorait la limite des 60 jours d’indemnités maladie.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, la caisse demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social de [Localité 8],
— dire que M. [Z] [V] lui est redevable de la somme de 12 342,82 euros correspondant au trop perçu versé à tort,
— condamner l’assuré au paiement de ladite somme,
— débouter M. [Z] [V] de sa demande de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence le requérant de l’intégralité de son recours.
La caisse précise avoir eu connaissance tardivement du statut retraité de M. [V].
Elle soutient qu’en application des dispositions des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, M. [V] ne pouvait prétendre à plus de 60 jours d’indemnisation au titre de l’assurance maladie et partant que les indemnités journalières ont été indûment versées à compter du 15 octobre 2021.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, le conseil de monsieur [V] ayant été dispensé de comparaître et la caisse représentée à l’audience du 2 avril 2025 s’en étant rapportée à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a reçu.
L’article L 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article L 323-1 le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge légal de départ en retraite s’établit selon une limite, que l’article
R 323-2 du même code fixe à 60 jours.
Il est établi que monsieur [V] a cumulé la perception d’une retraite, ayant atteint l’âge légal, et les revenus d’un emploi salarié qu’il a poursuivi, situation de cumul qui n’est pas en litige et ouvre droit à une couverture maladie.
Dans le cadre d’une lourde maladie, non contestée par la caisse, il s’est trouvé en arrêts de travail du 13 août 2021 au 27 octobre 2023, eux-mêmes non contestés, et a perçu sur toute cette période des indemnités journalières versées par la caisse.
Celle-ci, indiquant qu’elle n’a connu que tardivement la situation de retraite de monsieur [V], a réclamé un indu portant sur les indemnités journalières versées au-delà du 60ème jour, se prévalant des dispositions précitées.
Pour contester le jugement du tribunal judiciaire de Troyes, qui a validé l’indu comme portant sur des indemnités journalières versées au-delà de la limite de 60 jours, Monsieur [V] ne soulève aucun moyen fondé sur une disposition spécifique. Il indique qu’il était dans l’ignorance de la limite des 60 jours pour la perception des indemnités journalières.
Ainsi il reconnaît le bien fondé de cette disposition et son application à sa situation. Son ignorance de cette disposition n’est pas un obstacle à son application, puisque nul n’est censé ignorer la loi.
Partant le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Z] [V] aux dépens d’appel;
DEBOUTE monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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