Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mai 2022, N° 19/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02021
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2VR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01261)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 8 juillet 2022 sous le n° RG 22/02696
radiation le 23 mars 2023
réinscription le 24 avril 2023 sous le N° RG 23/02021
APPELANTE :
Organisme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIME :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2019, M. [Y] [F], agent polyvalent au sein de l’Aciérie De Bonpertuis du 12 novembre 1986 au 7 septembre 2018, a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d’une affection cutanée par exposition à l’inox au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles.
Un certificat médical initial du même jour a prescrit des soins au salarié, jusqu’au 31 décembre 2019, pour une exposition à l’inox avec atteinte cutanée et pulmonaire depuis le 1er avril 2019.
Un colloque médico-administratif du 27 mai 2019 a retenu la date de première constatation au 1er avril 2019, selon le certificat médical initial, des lésions eczématiformes et une condition médicale réglementaire non remplie au titre du tableau des maladies professionnelles.
La [7] a notifié par courrier du 18 juin 2019 un refus de prise en charge de ces lésions, en l’absence de confirmation par test et de notion de récidive en cas de nouvelle exposition.
La commission de recours amiable saisie par l’assuré a confirmé ce refus le 29 juillet 2019.
À la suite d’une requête du 30 septembre 2019 de M. [F] contre la [7], un jugement avant dire droit du 4 février 2022 a ordonné une consultation clinique à l’audience de renvoi du 15 avril 2022.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022 (N° RG 19/1261) a, à l’issue de cette audience et de la consultation du docteur [G] [H] :
— dit que la pathologie déclarée le 1er avril 2019 doit être prise en charge au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles,
— renvoyé M. [F] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la [7] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 23 mars 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la suite de conclusions d’incident de l’intimé notifiées le 23 avril 2023 demandant que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la [7], dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la réformation du jugement en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée le 1er avril 2019 doit être prise en charge au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles,
— le renvoi de M. [F] devant la [6] pour l’étude des conditions administratives de la pathologie objet du certificat médical initial du 1er avril 2019.
La [6] rappelle que le jugement a retenu, d’une part, que M. [F] avait produit aux débats un test épicutané du 7 février 2022 confirmant son exposition aux produits visés par le tableau n° 10 des maladies professionnelles, et que la [6] s’en est remise à l’appréciation du tribunal compte tenu de cette nouvelle pièce non soumise à son service médical ; et que, d’autre part, le docteur [H] a confirmé une sensibilisation légère au chrome et au cobalt et la présence de zones cicatricielles résiduelles en faveur de la reconnaissance d’une maladie au titre du tableau n° 10.
La caisse estime que le tribunal n’aurait pas dû faire droit à la demande de prise en charge sur la base du test épicutané du 7 février 2022. Elle précise qu’une prise en charge n’était possible que si les conditions médicales et administratives sont cumulativement réalisées en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la [6] s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant à la condition médicale, mais la validation de la condition médicale n’emportait pas celle des conditions administratives qui n’ont pas été examinées par les services de la caisse, la fiche du colloque médico-administratif n’incluant aucune mention sur ce volet. Or, le délai de prise en charge de 15 jours prévu au tableau n’était pas rempli, puisque le dernier jour travaillé par M. [F] était le 15 mai 2018 alors que la date de la première constatation de sa pathologie était le 1er avril 2019.
La caisse estime donc qu’il appartient à la cour de renvoyer l’assuré devant ses services pour procéder à la saisine d’un [5] ([8]) en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions n° 2 notifiées le 7 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [F] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la pathologie devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, renvoyé l’assuré devant la caisse et condamné celle-ci aux dépens,
— subsidiairement la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et un sursis à statuer dans l’attente de son avis, ou plus subsidiairement qu’il soit enjoint à la [6] de saisir le [9] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— la condamnation de la [6] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] se prévaut d’une exposition à des fumées d’oxyde de fer, de chrome, d’inox, de nickel, d’amiante, de molybdène et de tungstène attestée par la médecine du travail et trois témoignages d’anciens collègues, certains ayant développé des problèmes respiratoires. Il souligne que cette exposition a été objectivée par un test produit au débat et en date du 7 février 2022, pris en compte par le docteur [H] et confirmant une sensibilisation légère au chrome et au cobalt, l’expert s’étant prononcé en faveur d’une reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 10.
Subsidiairement, M. [F] répond à l’argumentation de la caisse soulevée tardivement et tenant à la défaillance de la condition relative au délai de prise en charge, entre son dernier jour travaillé le 15 mai 2018 et la date de première constatation médicale de sa maladie le 1er avril 2019, en demandant la désignation d’un [8] ou subsidiairement qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’en désigner un premier en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, prévoit que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le tableau n° 10 des maladies professionnelles est consacré aux ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome, et plus précisément aux :
— ulcérations nasales avec un délai de prise en charge de 30 jours,
— ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes avec un délai de prise en charge de 30 jours,
— « Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané » avec un délai de prise en charge de 15 jours.
La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : « Préparation, emploi, manipulation de l’acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment :
— Fabrication de l’acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;
— Fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;
— Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d’ébénisterie ;
— Emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;
— Tannage au chrome ;
— Préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;
— Chromage électrolytique des métaux. »
2. ' En l’espèce, il convient de rappeler que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part non un acquiescement, mais une contestation de cette demande (Civ. 1, 21 octobre 1997, 95-16.224 ; Civ. 2, 3 juin 2010, 09-13.842).
Ainsi, si la [7] n’a pas fait valoir d’arguments en première instance, il n’en reste pas moins qu’elle contestait bien le principe d’une reconnaissance de la maladie déclarée par M. [F] le 1er avril 2019 en s’en remettant à l’appréciation de la juridiction de sécurité sociale.
3. ' Il est tout aussi constant que les conditions médicales relatives aux lésions eczématiformes, qualifiées ainsi par le service médical de la caisse sans contestation des parties sur ce point, nécessitent soit une récidive en cas de nouvelle exposition au risque, soit une confirmation par un test épicutané. En l’espèce, il est acquis que la demande de prise en charge ne reposait pas sur une récidive en présence d’une nouvelle exposition, et que M. [F] n’a présenté aucun test épicutané lors du dépôt de sa demande.
Dès lors que la condition médicale n’était pas remplie concomitamment à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles du 1er avril 2019, et que le seul test réalisé l’a été près de trois ans plus tard le 7 février 2022, c’est à tort que les premiers juges ont apprécié la situation de M. [F] en faisant droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, le test du 7 février 2022 ne peut pas pallier la carence d’un test à l’époque de sa demande ou des premiers signes de la maladie, les conditions médicales prescrites pour reconnaître une maladie professionnelle et spécialement les examens complémentaires prévus par le tableau n° 10 devant être examinés en l’espèce à la date de la demande de prise en charge, et non après trois années écoulées.
Le jugement sera donc intégralement infirmé, et la pathologie déclarée étant visée par le tableau n° 10 des maladies professionnelles sans que les conditions médicales soient réunies, aucune reconnaissance ne saurait être permise en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’examen des conditions administratives relatives au délai de prise en charge, voire à la liste des travaux exposant les travailleurs au risque de développer la maladie visée, et à la désignation d’un [8].
4. ' Le jugement sera donc infirmé, M. [F] sera débouté de ses demandes et il supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022 (N° RG 19/1261),
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [F] de ses demandes,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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