Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° 20/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BOFROST FRANCE, SAS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02013 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZI7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00874
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S BOFROST FRANCE ,
dont le siège social sis [Adresse 6], pris en son agence de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – postulant
Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON – plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2016, la SAS BOFROST FRANCE a recruté [U] [X] en qualité de vendeur au sein de la société qui a pour objet une activité de vente à domicile de produits alimentaires surgelés. Sa rémunération était fixée sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié avec une avance minimum conventionnelle mensuelle.
[U] [X] était en arrêt de travail à compter du 22 février 2019 au titre d’un accident du travail se blessant, lors de soulèvement de poids, sous l’omoplate gauche. La CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l’accident par courrier du 4 mars 2019.
Le médecin du travail a considéré le 25 novembre 2019 que le salarié était apte avec des préconisations, dans la mesure du possible, avec limitation des tâches de travail sollicitant de façon répétée et/ou forcée du rachis. Le médecin du travail a considéré le 10 janvier 2020 que le salarié était inapte au poste avec obligation de recherche de reclassement sans tache de travail avec port de charges ou sollicitant de façon répétée/ou forcée le rachis.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020.
L’employeur a fait convoquer à nouveau le salarié à une visite médicale de travail. Le médecin du travail considérait le 21 février 2020 que le salarié était inapte au poste avec obligation de recherche de reclassement sans tache de travail avec port de charges ou sollicitant de façon répétée/ou forcée le rachis.
Par courrier du 10 mars 2020, la CPAM rejetait la demande du salarié aux fins de voir juger du lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 22 février 2019, qualifié de rechute par le salarié.
Par courrier du 18 avril 2020, l’employeur notifiait au salarié son impossibilité de reclassement après consultation du comité social économique le 20 mars 2020 et le refus par le salarié de propositions de postes.
Par acte du 13 mai 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 mai 2020. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 3 juin 2020.
Par courrier signifié par huissier de justice le 12 août 2020, l’employeur mettait en demeure le salarié de cesser le détournement de fichiers de clients, de restituer les éléments professionnels qu’il avait gardés par-devers lui et lui en interdisait toute utilisation commerciale dans le cadre de sa nouvelle profession d’agent immobilier. Le salarié a contesté à la fois le procédé mais aussi le bien-fondé de ce courrier.
Par acte du 7 septembre 2020, [U] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes a confirmé la décision du bureau de conciliation qui avait rejeté la demande du salarié en communication de pièces, a jugé irrecevable la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail non reconnu par la CPAM et a jugé que :
les accords d’entreprise au sein de la société respectent les garanties nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés,
la convention de forfait est régulière et opposable au salarié,
le licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle est parfaitement fondé,
l’employeur a respecté loyalement son obligation de recherche de reclassement,
le salarié ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires non payées,
la société ne s’est pas rendue coupable d’infractions au travail dissimulé,
le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ne donne pas droit au doublement de l’indemnité de licenciement,
l’employeur ne s’est pas rendu coupable de légèreté blâmable et a exécuté loyalement le contrat de travail,
le salarié a été rempli de ses droits en matière de reprise de salaire,
en conséquence,
déboute [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ordonne au salarié de restituer à l’employeur l’ensemble des informations à caractère personnel en sa possession à compter de la notification du jugement,
dit n’y avoir lieu à astreinte,
déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle de remboursement des RTT,
déboute les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile et condamne [U] [X] aux dépens.
Par acte du 14 avril 2023, [U] [X] a interjeté appel des chefs du jugement de la manière suivante : « il est demandé à la cour d’appel la réformation de la décision dont appel en ce qu’elle a :
débouté l’appelant de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande de paiement des heures supplémentaires et afférentes,
débouté l’appelant de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de paiement de l’indemnité de six mois de salaire afférente,
débouté l’appelant de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande en paiement de dommages et intérêts y afférente,
débouté l’appelant de sa demande de règlement de l’indemnité de licenciement doublée et du paiement alors que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts y afférente,
ordonné à l’appelant de restituer à l’employeur de prétendues informations à caractère personnel en sa possession à compter de la notification du jugement,
débouté l’appelant de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande en condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions du 13 février 2025, [U] [X] demande à la cour de juger son appel et ses demandes recevables, réformer le jugement et condamner la SAS BOFROST FRANCE au paiement des sommes suivantes :
22 253,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 2225,38 euros,
ordonner la délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie rectificatif et la production du justificatif de régularisation auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
22 620 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
20 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
juger que l’inaptitude a pour origine au moins partiellement un accident du travail et condamner l’employeur au paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement doublée soit la somme de 5067,87 euros avec prise en compte des heures supplémentaires ou la somme de 3194,22 euros sans prise en compte des heures supplémentaires,
7540,96 euros au titre du préavis de deux mois doublé en prenant en compte les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents d’un montant de 754,09 euros,
18 850 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5655 euros au titre de la reprise du salaire sur le fondement de l’article L.1226-4 du code du travail outre les congés payés y afférents de 565,50 euros,
ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif au titre du solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
7500 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pressions injustifiées infligées et de la légèreté blâmable postérieurement au licenciement,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
débouter la SAS BOFROST FRANCE de ses demandes.
Par conclusions du 17 février 2025, la SAS BOFROST FRANCE demande à la cour de juger que :
l’appel du salarié se limite au seul chef de jugement critiqué et que le jugement du 13 mars 2023 est définitif sur les autres chefs de jugement à savoir en ce qu’il a :
confirmé la décision du bureau de conciliation en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de communication de pièces du salarié,
jugé irrecevable la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail non reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie,
jugé que les accords d’entreprise respectent les garanties nécessaires à la santé et à la sécurité du salarié,
jugé que la convention de forfait est parfaitement régulière et opposable au salarié,
jugé que le licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle est parfaitement justifié,
jugé que l’employeur a respecté loyalement son obligation de recherche de reclassement,
jugé que le salarié a été rempli de ses droits en matière de reprise de salaire,
les demandes critiquant les chefs de jugement ci-dessus énumérées sont irrecevables,
juger irrecevable la demande au titre de la condamnation sous astreinte de délivrer un bulletin de paie rectificatif et la production de justificatifs de régularisation auprès des organes de retraite car nouvelle,
écarter des débats les certificats du docteur [J] (pièce adverse 26.1 et 26.2) en exécution de la décision prise lors de l’audience de conciliation devant l’ordre des médecins,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement, infirmer partiellement le jugement pour le surplus,
réparer les omissions de statuer,
à titre subsidiaire, condamner le salarié au paiement de la somme de 3454,76 euros au titre du remboursement des jours de RTT,
fixer la moyenne des salaires à la somme de 2996,62 euros,
condamner le salarié au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut d’effet dévolutif et la recevabilité des demandes :
En application de l’article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, l’appelant a énuméré dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqué en déclinant les demandes que le conseil de prud’hommes a déboutées sans reprendre à juste titre les mentions faites par le conseil de prud’hommes des moyens au soutien des décisions prises.
L’appel et les demandes sont recevables.
Sur les demandes nouvelles :
Contrairement à ce que prétend l’employeur, le salarié avait demandé au conseil de prud’hommes la condamnation sous astreinte de l’employeur de délivrer un bulletin de paie rectificatif et la production de justificatifs de régularisation auprès des organes de retraite. Le conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Ce moyen sera rejeté. Les demandes sont recevables.
Sur l’autorité de chose jugée attachée à la décision du bureau de conciliation et d’orientation :
L’article R.1454-14 du code du travail prévoit que le bureau de conciliation peut (') ordonner le cas échéant sous peine d’astreinte, la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (').
L’article R.1454-19 dispose que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières l’expertise.
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque l’employeur, la décision du bureau de conciliation et d’orientation ayant rejeté la demande de communication de pièces formulée par le salarié n’a pas autorité de chose jugée et, en l’absence de demande relative à un excès de pouvoir, l’appel immédiat était impossible. Par conséquent, le salarié est recevable à formuler une demande de communication de pièces qui sera appréciée à propos de la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur la clause de forfait annuel en jours :
En matière de clause de forfait annuel en jour, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
En pareilles circonstances, l’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours, est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L’employeur doit assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par des échanges périodiques sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Plus précisément, l’accord collectif doit garantir le respect de la durée raisonnable de travail et de repos journalier et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps. À défaut, le régime des heures supplémentaires s’applique si une convention individuelle de forfait est conclue en application d’une convention collective invalide ou nulle ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l’employeur la privant d’effet à compter de la défaillance. La preuve du respect de l’accord collectif incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et à certains éléments de rémunération du 14 avril 2006 modifié par avenants est applicable.
Toutefois, l’employeur ne justifie d’aucun suivi ni d’aucun entretien périodique depuis la conclusion du contrat de travail. En effet, les pièces produites par l’employeur ne sont que des comptes-rendus d’entretien annuel d’évaluation qui n’aborde que très partiellement l’ensemble des points nécessaires à un suivi effectif. Les attestations en ce sens et les listings produits ne sont pas probants pour caractériser un suivi effectif.
Il en résulte l’absence de contrôle par l’employeur des conditions dans lesquelles l’activité du salarié est exercée ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité.
La clause de forfait en jours contenue dans le contrat de travail est donc privée d’effet ce qui autorise le salarié à demander le paiement d’heures supplémentaires.
Ce chef de jugement qui avait considéré la convention valable et opposable sera infirmé.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
S’agissant de la communication de pièces sollicitée par le salarié visant à obtenir les documents mentionnant les horaires réels de travail au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve demandée porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, le salarié demande la production par l’employeur des diverses pièces le concernant pour faire valoir une charge excessive de travail, un manquement à l’obligation de sécurité et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Cependant, la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’impose pas qu’il doive être ordonné à l’employeur la production d’éléments détenus par lui puisque cette production n’est pas indispensable à l’exercice de telles demandes par le salarié. Cette demande sera rejetée.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état de 10 heures supplémentaires par semaine et des attestations relatives à sa charge de travail.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact, qu’il n’est pas fiable, que les demandes sont disproportionnées par rapport à sa charge de travail et que le salarié n’apporte aucune preuve d’avoir effectué les heures au-delà de la durée légale puisque le salarié établissait lui-même ses horaires de travail et aménageait librement sa journée et les amplitudes de travail, ce qui est corroboré par des attestations.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail, caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est admis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu. En l’espèce, du fait de l’inopposabilité de la convention de forfait, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution de la convention est devenu indu.
Par conséquent, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 22 253,89 euros – 3454,76 euros = 18 799,13 euros à titre d’heures supplémentaires outre la somme de 1879,91 euros à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement de nombreuses heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées est établie, il apparaît cependant que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas prouvé. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir que son état de santé s’est dégradé du fait des conditions de travail entraînant à la fois une surcharge de travail et un préjudice physique du fait de l’absence de matériel mis à sa disposition l’obligeant à charger et décharger manuellement les produits qu’il livrait aux clients. Il indique aussi l’absence du respect des temps de pause, l’existence d’une cabine dans le camion surchauffée, la nécessité d’aller chercher les produits dans la partie froide du camion et produit des attestations relatives à sa charge de travail. Il considère que ses douleurs physiques et morales proviennent de ses conditions de travail.
L’employeur conteste l’intégralité de ces faits et considère ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité puisque le salarié n’est plus revenu de l’entreprise postérieurement aux premières restrictions médicales intervenues lors de sa visite médicale du 25 novembre 2019 et ce jusqu’à sa visite médicale d’inaptitude.
Au vu des éléments produits, [U] [X] était en arrêt de travail à compter du 22 février 2019 au titre d’un accident du travail se blessant lors de soulèvement de poids sous l’omoplate gauche. La CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l’accident par courrier du 4 mars 2019. Le médecin du travail a considéré le 25 novembre 2019 que le salarié était apte avec des préconisations, dans la mesure du possible, avec limitation des tâches de travail sollicitant de façon répétée et/ou forcée du rachis. Le médecin du travail a considéré le 10 janvier 2020 que le salarié était inapte au poste avec obligation de recherche de reclassement sans tache de travail avec port de charges ou sollicitant de façon répétée/ou forcée le rachis.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020 et considère qu’il s’agit d’une rechute de l’accident du travail. Par courrier du 10 mars 2020, la CPAM rejetait la demande du salarié aux fins de voir juger du lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 22 février 2019. Ainsi, en l’absence de recours par le salarié, il n’appartient pas à la cour de statuer sur le caractère de rechute d’accident de travail. L’arrêt de travail du 10 janvier 2020 est ainsi relatif à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel.
En tout état de cause, il est établi l’absence de respect par l’employeur des temps de pause, des horaires et durée du travail, l’existence d’une charge excessive de travail ainsi que l’existence d’un préjudice subi par le salarié antérieurement à l’accident du travail, lui causant un préjudice détachable. L’employeur ne justifie ainsi pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il a été jugé précédemment que l’employeur avait commis plusieurs manquements à ses obligations, non-respect des temps de pause, des horaires et durée du travail et l’existence d’une charge excessive de travail.
Le salarié justifie d’un préjudice qui en est résulté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude est liée aux manquements de l’employeur. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen relatif au reclassement déloyal devient par conséquent sans objet.
Sur les indemnités de rupture :
La demande du salarié tendant à voir doubler l’indemnité au titre du préavis et au titre de l’indemnité légale de licenciement, sera rejetée.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 7540,96 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 754,09 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3101,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 13 mai 1982, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi d’agent immobilier, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 16850 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié demande le règlement du salaire qui lui est dû sur le fondement des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail relatifs à la reprise du salaire après le délai d’un mois faisant suite à l’inaptitude rendue lors de la visite du 10 janvier 2020 à hauteur de la somme de 5655 € outre les congés payés y afférents d’un montant de 565,50 €.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande compte tenu des sommes déjà versées pour la période de janvier et février 2020. Sa demande sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’employeur :
Par courrier signifié par huissier de justice le 12 août 2020, l’employeur mettait en demeure le salarié de cesser le détournement de fichiers de clients, de restituer les éléments professionnels qu’il avait gardés par-devers lui et lui en interdisait toute utilisation commerciale. Le salarié a contesté à la fois le procédé mais aussi le bien-fondé de ce courrier.
L’employeur se prévaut d’un comportement fautif du salarié postérieurement à son licenciement pour avoir contacté indûment des clients dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle d’agent immobilier. Le salarié prétend qu’il souhaitait solliciter des témoignages en sa faveur dans le cadre du procès.
Au vu des éléments produits, le salarié ne prouve pas la faute dommageable de l’employeur à ce sujet. Sa demande sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur :
S’agissant de la demande en restitution des informations à caractère personnel qui seraient détenues par le salarié et l’interdiction corrélative de leur utilisation, force est de constater l’absence de tout élément précis et circonstancié à la charge de l’employeur permettant d’assurer l’effectivité d’une éventuelle sanction. Ainsi, une pareille demande en restitution faute de précisions apparaît injustifiée et sera rejetée.
S’agissant de la demande en interdiction d’utiliser des documents de l’entreprise, elle sera rejetée pour les mêmes raisons d’imprécision.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l’appel et les demandes de [U] [X] sont recevables.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du salarié relative au travail dissimulé, au rappel de salaire et à la légèreté blâmable de l’employeur à la suite de la mise en demeure et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit la clause de forfait annuel en jour est inopposable au salarié.
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS BOFROST FRANCE à payer à [U] [X] les sommes suivantes :
18 799,13 euros à titre d’heures supplémentaires outre la somme de 1879,91 euros à titre de congés payés y afférents.
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
7540,96 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 754,09 euros brute à titre de congés payés y afférents.
3101,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
16850 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS BOFROST FRANCE à payer à [U] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BOFROST FRANCE aux dépens.
La greffière Le président
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