Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23/02013
CPH Montpellier 15 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de forfait annuel en jours

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié d'un suivi effectif de la charge de travail du salarié, rendant la clause de forfait inopposable et permettant ainsi la demande de paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé le comportement fautif de l'employeur.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des jours de RTT

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/02013
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° 20/00874
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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