Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/15384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 juillet 2024, N° 2024R00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE PICARD c/ Société STE ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7O7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 – président du TC de Créteil – RG n° 2024R00290
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE PICARD, RCS de Créteil n°305304479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 383
INTIMÉE
Société STE ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Picard a loué auprès de la société Locamat Services du matériel de chantier.
La société Locamat Services a émis trois factures entre les mois de juillet et septembre 2023, pour un montant total de 12.246,78 euros.
La société Locamat Services a conclu une convention de services et de financement de créances commerciales avec la société ABN Amro Asset Based Finance N.V. (ci-après dénommée la société ABN Amro) et a signé le 10 mai 2022 une quittance subrogative.
Le 4 octobre 2023, la société ABN Amro a adressé à la société Picard une lettre recommandée avec avis de réception, signé le 9 octobre suivant, aux termes de laquelle elle lui rappelle que la société Locamat Service lui a transféré, par voie de subrogation, l’ensemble de ses droits attachés aux créances détaillées dans la situation jointe pour un montant de 12.272,66 euros et qu’en conséquence le règlement des factures émises par la société Locamat Services doit intervenir auprès d’elle.
Par acte du 3 juin 2024, la société ABN Amro a fait assigner la société Picard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 12.246,78 euros en principal, par provision, au titre de trois factures échues entre le 31 août et le 18 octobre 2023, acquises par voie de subrogation conventionnelle, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 10 juillet 2024, le premier juge a :
— ordonné à la société Picard de payer à la société ABN Amro la somme provisionnelle de 12.246,78 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture concernée,
— rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Picard aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2024, la société Picard a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance critiquée,
Statuant de nouveau
— condamner la société ABN Amro à lui rembourser la somme de 12.246,78 euros,
— condamner la société ABN Amro à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2024, la société ABN Amro demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné le paiement, par provision, par la société Picard à son profit de la somme de 12.246,78 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centre Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture concernée et condamné la société Picard au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre sa condamnation aux dépens,
Subsidiairement,
— condamner la société Picard à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 8.290,13 euros,
En tout état de cause,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Picard à lui verser à titre de provision, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros,
— condamner la société Picard aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article1342-2 du même code ajoute que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Et, selon l’article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Au cas présent, la société ABN Amro prétend qu’elle bénéficie d’une subrogation conventionnelle de la société Locamat Services et est ainsi seule créancière des factures émises par cette dernière au nom de la société Picard. Elle soutient que celle-ci a été régulièrement informée de la subrogation par lettre du 4 octobre 2023 et qu’en conséquence, seul un paiement fait à son profit était libératoire.
La société Picard soutient avoir réglé de bonne foi les factures litigieuses directement auprès de la société Locamat Services et ne pas avoir été informée de la quittance subrogative. Elle souligne qu’à la date prétendue de la notification de la subrogation le 4 octobre 2023, la créance de la société ABN Amro n’était pas certaine et exigible et que la facture n°2895 du 31 juillet 2023 pour un montant de 3.956,65 euros avait été réglée le 12 septembre 2023 à la société Locamat Services.
Il n’est pas contesté que la société Locamat Services a émis les trois factures suivantes :
— n° 2985 d’un montant de 3.956,65 euros TTC le 31 juillet 2023 à échéance au 31 août 2023,
— n°2971 d’un montant de 4.333,48 euros TTC le 25 août 2023 à échéance du 25 septembre 2023,
— n°3075 d’un montant de 3.956,65 euros TTC le 18 septembre 2023 à échéance du 18 octobre 2023.
Par ailleurs, la société ABN Amro établit avoir dûment informé la société Picard de la quittance subrogative par lettre recommandée avec avis de réception signé par la société Picard le 9 octobre 2023. Ce courrier indique clairement à la société Picard que le règlement des trois factures précitées doit être effectué à l’ordre de la société ABN Amro et non à celui de la société Locamat Services.
Il en résulte qu’à compter de 9 octobre 2023, le paiement par la société Picard des factures émises par la société Locamat, pour être libératoire, devait être effectué auprès de la société ABN Amro, société subrogée dans les droits de la société Locamat Services.
S’agissant de la facture n° 2985 d’un montant de 3.956,65 euros, la société Picard justifie l’avoir réglé le 12 septembre 2023, soit antérieurement à la notification de la subrogation. Sa contestation, concernant le paiement cette facture, est donc sérieuse.
En revanche, la société Picard justifie avoir réglé auprès de la société Locamat Services le 8 décembre 2023 la facture n°2971 et le 11 janvier 2024 la facture n°3075. Il en résulte que ces paiements effectués auprès de cette dernière, postérieurement à la notification de la subrogation, ne sont pas libératoires. La contestation soulevée par la société Picard n’est pas sérieuse.
La provision accordée à la société ABN Amro s’élève en conséquence à la somme de 8.290,13 euros (4.333,48 + 3.956,65), avec intérêts au taux d’intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture concernée.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a accordé à la société ABN Amro une provision d’un montant de 12.246,78 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’indemnité de recouvrement est due de plein droit de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence de mention de cette indemnité sur les factures, n’empêche pas le créancier de la réclamer. La société Picard n’oppose aucune contestation sur ce point. Il convient en conséquence d’allouer une provision de 80 euros à la société ABN Amro.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a justement apprécié le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Picard, succombant partiellement en ses demandes, est condamnée aux dépens d’appel. En revanche, en équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société Picard aux dépens et à verser à la société ABN Amro Asset Based Finance N.V. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Picard à verser à la société ABN Amro Asset Based Finance N.V. la somme provisionnelle de 8.290,13 euros au titre du règlement des factures n°2971 et 3075 émises par la société Locamat Services avec intérêts au taux d’intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture concernée,
Condamne la société Picard à verser à la société ABN Amro Asset Based Finance N.V. la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Condamne la société Picard aux dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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