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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 73/25
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDTT
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille sibstitué par Me Claire LECAT
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’Arras
Madame [B] [O]
née le 24 décembre 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
51/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 mars 2011, Mme [B] [O] et M. [N] [R] ont confié à M. [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre ayant pour objet la construction de leur maison à usage d’habitation à [Localité 12].
Le contrat prévoyant une enveloppe dédiée aux travaux de 320'000 euros suivant le crédit alloué par l’organisme financier.
Dénonçant l’irrespect des délais et du budget, Mme [O] et M. [R] ont assigné l’architecte maître d''uvre et la compagnie Axa France Iard, son assureur en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai qui, par ordonnance du 21 octobre 2014, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire suivant mission usuelle.
Par acte du 23 mars 2016, Mme [O] et M. [R], divorcés depuis 2015, ont fait assigner M. [L] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Cambrai en vue de voir engager la responsabilité de l’architecte à raison du dépassement du budget, des délais et de diverses malfaçons et d’obtenir réparation des dommages en découlant.
Par jugement contradictoire du'13 février 2025, le tribunal judiciaire de’Cambrai a':
— dit que M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité d’architecte maître d''uvre, à l’égard des maîtres d’ouvrage, Mme [O] et M. [R], en raison du dépassement du budget contractuellement fixé';
— condamné à M. [L] à verser à Mme [O], maître d’ouvrage les sommes suivantes':
— 86'628,77 euros au titre du dépassement du budget';
— 15'000 euros au titre de la perte de chance d’avoir vendu la maison à un montant plus favorable';
— 19'793 euros au titre des frais financiers supplémentaires liés au surcoût du budget par souscription d’un prêt de 150'000 euros';
— 15'732,81 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par ses propres soins';
— 3'000 euros au titre du préjudice moral';
— condamné à M. [L] à verser à M. [R], maître d’ouvrage les sommes suivantes':
— 86'628,77 euros au titre du dépassement du budget';
— 19'793 euros au titre des frais financiers supplémentaires liés au surcoût du budget par souscription d’un prêt de 150'000 euros';
— 15'732,81 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par ses propres soins';
— 3'000 euros au titre du préjudice moral';
— dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement';
— dit que l’assureur Axa France Iard doit sa garantie à son assuré M. [L], architecte maître d''uvre, à raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission';
— dit que la compagnie Axa est fondée à opposer ses franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle par M. [L]';
— rejeté les demandes relatives au dépassement de délai, au préjudice de jouissance, de frais de locaux professionnels ainsi que les plus amples et contraires';
— condamné in solidum M. [L] et la société Axa France Iard à payer à M. [R] et à Mme [O], chacun, la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'19 mars 2025, lasociété Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 21 et 24 mars 2025, la société Axa France Iard a fait assigner M. [L], M. [R], Mme [O] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'515, 517 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 :
— juger que l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 13 février 2025 à son encontre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard';
51/25 – 3ème page
— par voie de conséquence, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 13 février 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel';
— à défaut, l’autoriser à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée, soit 279'364,16 euros entre les mains de la Carpa de [Localité 11], sur le compte Carpa expressément ouvert à cet effet, ou à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations';
— ou subordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 13 février 2025 à la constitution par M. [R] et Mme [O] et par M. [L] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution par le premier de la somme de 126'954,58 euros, par la seconde de la somme de 152'409,58 euros, et par le troisième de la somme de 279'364,16 euros';
— en tout état de cause, condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que’l'instance introduite par les époux [R] antérieurement au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux procédures engagées postérieurement au 1er janvier 2020, est soumise aux articles 515 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure et qu’elle avait, devant le premier juge, demandé d’écarter l’exécution provisoire, demande à laquelle il n’a pas été fait en droit en raison de l’ancienneté du litige.
Elle fait valoir que les premiers juges n’ont pas répondu à ses moyens relatifs à l’exclusion de sa garantie et au caractère délibéré des dépassements de budget et affirme se heurter, en cas d’infirmation du jugement, à un double risque de non-restitution des fonds’en raison d’une part, de l’insolvabilité des époux [R] et [O] qui ont vendu, à la suite de leur divorce, l’immeuble objet du litige et dont les situations financières respectives ont été obérées par le litige les opposant à M. [L], et d’autre part, de l’insolvabilité de son assuré, M. [L], ce qui caractérise des circonstances manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, elle considère que les situations financières respectives des intimés ont souffert des dépassements de budget de leur projet immobilier et qu’une consignation permettra de garantir la représentation des fonds en cas d’infirmation.
Aux termes de ses conclusions, Mme [B] [O], au visa de l’ancien article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle considère que la société Axa France Iard ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est particulièrement in bonis et a la faculté financière de rembourser les sommes dues en cas de réformation du jugement. Elle ajoute que M. [L] est propriétaire de trois immeubles à [Localité 11] de sorte qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes allouées justement et de manière proportionnée aux préjudices qu’elle a subis.
Elle considère que le jugement entrepris a motivé la garantie de la société Axa et la responsabilité de M. [L] en se fondant sur les rapports d’expertise mettant en exergue, outre un dépassement de budget, des fautes contractuelles de M. [L] de sorte que la décision entreprise sera confirmée dans son principe et également au moins dans son quantum. Elle ajoute qu’elle a dû subir une procédure depuis plus de 10 ans ayant entraîné plus de 20'000 euros de frais de procédure et estime par conséquent que le jugement doit enfin être exécuté.
Aux termes de ses conclusions M. [N] [R], demande au premier président de':
— débouter la compagnie d’assurance Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la compagnie d’assurance Axa à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
51/25 – 4ème page
Il avance que la responsabilité de M. [L] est évidente et ne souffre d’aucune contestation, le rapport d’expertise judiciaire ayant mis en évidence de très graves fautes et négligences commises par M. [L], ce qui a d’ailleurs également été constaté par le tribunal judiciaire de Cambrai. Il estime avoir subi des préjudices qui remontent à plus de 10 ans et qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice qu’il puisse enfin être indemnisé de sorte que l’exécution provisoire apparaît justifiée et ce, d’autant plus que la procédure d’appel risque d’être longue.
En outre, il argue qu’il dispose de revenus professionnels satisfaisants, d’un patrimoine immobilier et mobilier de sorte qu’il n’aurait aucune difficulté à restituer les sommes dont il pourrait bénéficier au titre de l’exécution provisoire. Il précise disposer d’une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’une des propriétés immobilières de M. [L] à hauteur de 313'000 euros qui, en cas d’infirmation du jugement, représente une garantie suffisante de restitution des fonds.
Ainsi, il considère qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la compagnie d’assurance Axa à consigner le montant des condamnations prononcées et qu’il y a lieu d’écarter la demande de garantie formulée par cette dernière.
M. [W] [L], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux litiges initiés antérieurement au 1er janvier 2020 suivant les dispositions transitoires du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives, seule condition exigée par cette disposition, suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation et est apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées.
Il ressort du jugement déféré à la cour que la société Axa France Iard a été condamnée à garantir l’architecte maitre d’oeuvre, M. [W] [L], de ses condamnations à indemniser Mme [B] [O] et M. [N] [R] des préjudices subis résultant de ses fautes commises dans l’exécution de sa mission et que l’exécution provisoire a été ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
Si comme l’indique la société Axa France Iard, Mme [B] [O] et M. [N] [R] ont pu éprouver des difficultés à financer la construction de leur immeuble en raison du dépassement du budget initial, ceux-ci établissent disposer désormais chacun de ressources financières non négligeables et d’un patrimoine immobilier, de sorte que la société d’assurance n’établit pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de leur incapacité à restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement frappé d’appel.
Pour les mêmes motifs, la consignation sollicitée suivant les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile ou la garantie aux fins de garantir le montant de la condamnation en cas de réformation du jugement, ne sera pas accordée, étant au demeurant constaté que Mme [B] [O] et M. [N] [R] justifient bénéficier d’une inscription d’hypothèque judiciaire sur une propriété immobilière de l’architecte, aux fins de garantie.
Dès lors, la société Axa France Iard sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [O] et M. [N] [R] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé à
51/25 – 5ème page
chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 13 février 2025,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire par une consignation ou une garantie,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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