Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 21/07980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2021, N° 19/08446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07980 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08446
APPELANTE
Madame [O] [I]-[T] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
S.A. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPOLKA AKCYJNA (PAIH SA)
[Adresse 2]
[Adresse 7] Pologne
[Localité 1] POLOGNE
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente , et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] [T] épouse [T], née en 1974, a été engagée par la SA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna (la société PAIH), société de droit polonais, par un contrat de travail polonais d’une durée de trois mois à compter du 8 janvier 2018 pour diriger l’agence française de la société PAIH dont l’objet est la promotion en France du modèle économique polonais et l’attractivité du pays.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un autre contrat de travail polonais en date du 3 avril 2018 prévoyant une durée de trois ans, du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2021.
A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée français. Aux termes de ce contrat, Mme [I] [T] occupait le poste de directeur de bureau étranger de commerce à Paris, statut cadre position 3.2 coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
Le 12 juillet 2018, une délégation de pouvoir présentant Mme [I] [T] comme chef de bureau de commerce extérieur en France a été établie.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, des rappels de salaire, des rappels de rémunération au titre de la prime de vacances conventionnelle, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [I] [T] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 19/08446).
Par lettre datée du 7 novembre 2019, Mme [I] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2019.
Par courrier daté du 26 novembre 2019, Mme [I] [T] a ensuite été licenciée pour faute grave.
Au jour du licenciement, Mme [I] [T] avait moins de deux ans d’ancienneté et la société PAIH occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant la remise de ses documents de fin de contrat et le paiement de solde de jours RTT, de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice subi par la remise tardive de l’attestation pôle emploi, Mme [I] [T] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé qui, par ordonnance du 29 mai 2020, a statué comme suit :
— condamne la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à payer à Mme [I]-[T] , à titre provisionnel, tous droits des parties étant réservés au fond :
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés : 850,60 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de rtt : 8,66 euros,
— ordonne à la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna de faire retirer l’extrait k-bis de la société le nom et les coordonnées de Mme [I]-[T], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance à l’employeur,
— ordonne la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamne la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à payer à Mme [I]-[T] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire et de droit,
— condamne la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna aux dépens.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, des rappels de rémunération au titre de la prime de vacances conventionnelle, et demandant l’annulation de la convention de forfait jours et réclamant, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [I] [T] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 20/00193) qui, par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— ordonne la jonction entre les dossiers RG 19/08446 et RG 20/00193 et dit que l’instance se poursuivra sous le n° RG 19/08446,
— déboute Mme [I] [T] de sa demande de résiliation judiciaire,
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire moyen de Mme [I] [T] à la somme de 6500 euros,
— condamne la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
— 3.114,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19.500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.950,00 euros de congés payés afférents,
— 650 euros à titre de la prime de vacances 2018,
— 650 euros à titre de la prime de vacances 2019,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamne la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à verser à Mme [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [I] [T] du surplus des demandes,
— déboute la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021 (enregistrée sous le n° RG 21/07980), Mme [I] [T] a interjeté appel de la décision du 6 mai 2021, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 juillet 2021, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par déclaration du 29 septembre 2021 (doublement enregistrée par le greffe sous les numéros RG 21/08048 et RG 21/08050), Mme [I] [T] a à nouveau interjeté appel de la décision du 6 mai 2021 afin de compléter la première déclaration d’appel effectuée le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/07980 et RG 21/08050 et RG 21/08048 a été prononcée sous le numéro RG 21/07980.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 Mme [I] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
— une indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
— l’indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
— des congés payés afférents : 1.950,00 euros,
— de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650 euros,
— de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
— débouté la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer les autres dispositions du jugement,
statuant de nouveau,
— infirmer les autres dispositions du jugement et en conséquence,
— fixer la date d’ancienneté de Mme [I] [T] au 8 janvier 2018,
à titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de plus fort nul,
en conséquence,
— condamner la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna (société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen) au capital de 137.718.000 euros immatriculée au registre des entrepreneurs de Varsovie sous le numéro krs 0000109815 (adresse du siège social :ui. [Adresse 5] Pologne) représentée par son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros,
— indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
— indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
— congés payés afférents : 1.950,00 euros,
— rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650,00 euros,
— rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650,00 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 39.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 8 janvier au 31 aout 2018 conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,
— ordonner la remise d’une attestation employeur destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire :
sur le licenciement :
— constater que Mme [I] [T] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement de Mme [I] [T] et condamner l’employeur au paiement de dommages intérêts au titre de la nullité et du caractère illicite du licenciement : 78.000 euros,
— à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.750,00 euros,
en tout état de cause sur le licenciement :
— indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
— indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
— congés payés afférents : 1.950,00 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’article L 1222-1 du code du travail : 23.000 euros,
— rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650,00 euros,
— rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650,00 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 39.000,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 8 janvier au 31 août 2018 conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,
— ordonner la remise d’une attestation France travail et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 la société Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna demande à la cour de:
— déclarer la société recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 3.114,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.950 euros à titre de congés payés afférents,
— 650 euros à titre de la prime de vacances 2018,
— 650 euros à titre de la prime de vacances 2019,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] [T] de ses demandes,
— juger le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] fondé,
— condamner Mme [I] [T] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [I] [T] soutient en substance que l’employeur a manqué à ses obligations administratives et a exposé la salariée à des sanctions de la part des autorités françaises en sa qualité de représentante légale titulaire d’une délégation de pouvoir ; que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ; qu’elle n’a jamais été travailleuse détachée ; qu’en outre, l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles eu égard à l’absence de budget de fonctionnement alloué à la salariée, ce qui peut s’assimiler à de la discrimination, à l’absence de liberté d’agir et d’organiser librement son activité ainsi que de mise à disposition de matériel professionnel adapté et de personnel ; que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant aucune visite médicale, en la laissant travailler de façon isolée et sans chauffage. Enfin, elle fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral en subissant les agissements humiliants et rabaissants de la part de son employeur et en travaillant dans une ambiance délétère faite de soupçons et de surveillance permanente.
La société PAIH réplique que la salariée était en situation de détachement légalement prévue par le code du travail et ne saurait se prévaloir d’un quelconque travail dissimulé ; qu’elle a bénéficié de la protection sociale polonaise en contrepartie des cotisations versées en Pologne et ses droits ont été préservés conformément au règlement de coordination de sécurité sociale ; qu’en tout état de cause l’irrégularité alléguée avait disparu depuis longtemps au jour de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En outre, la société conteste tout agissement constitutif de harcèlement moral et tout manquement à ses obligations.
Sur le fondement des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
S’agissant de la situation de la salariée au regard des obligations administratives de son employeur
En application de L. 1261-3 du code du travail, est un salarié détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Il s’en déduit que le travailleur détaché doit être salarié avant son détachement. La nécessaire antériorité de la relation salariale implique qu’un salarié ne peut être recruté par une entreprise étrangère dans la seule perspective d’être détaché en France.
En l’espèce, Mme [I] [T] demeurant en France, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société PAIH pour occuper un poste de directrice à [Localité 6] [Adresse 2]. Aucun contrat n’avait été antérieurement conclu entre la société polonaise et la salariée a été recrutée en France par une entreprise polonaise dans la seule perspective de travailler en France, ce qui est au demeurant reconnu par la société PAIH. En conséquence, c’est à tort que la société PAIH prétend que Mme [I] [T] bénéficiait du statut de travailleur détaché.
Il s’ensuit que Mme [I] [T] relevait du régime français de sécurité sociale et que la société PAIH aurait dû verser des cotisations sociales à celui-ci et contribuer à l’ensemble des cotisations obligatoires en France. La cour retient que la société PAIH qui fait valoir que la situation de la salariée a été 'régularisée’ le 1er septembre 2018, un contrat de travail de droit français ayant été signé, s’est soustraite intentionnellement, de façon délibérée à ses obligations par dissimulation d’emploi salarié et d’activité. C’est en vain que la société oppose la prétendue régularisation de la situation de sa salariée au jour de la saisine de la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire le 24 septembre 2019, la seule signature du contrat de travail de droit français ne pouvant pas être considérée comme ayant réparé la dissimulation d’emploi et d’activité antérieure.
S’agissant de la violation des obligations contractuelles
Contrairement à ce que soutient la salariée, le rapport de l’autorité de contrôle de PAIH dans son courrier du 13 mars 2020 ne révèle nullement que l’agence de [Localité 6] n’avait pas de budget de fonctionnement. En outre, les éléments versés aux débats révèlent que Mme [I] [T] a pu engager différents frais pour assurer le bon fonctionnement de la succursale polonaise, en terme de loyer ou de matériels informatiques et mobiliers, de frais professionnels (transport, repas, hôtel), de téléphonie etc… Et la salariée qui se prévaut d’une inégalité de traitement par rapport aux autres responsables de bureaux, ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement et procède par simples affirmations.
S’agissant de l’absence de chauffage, la cour retient que Mme [I] [T] était responsable de l’agence de [Localité 6] et qu’elle a su demander le paiement de plusieurs factures liées au bon fonctionnement de cette agence dont elle avait la responsabilité et qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en la privant de chauffage.
Enfin, il n’est pas établi que Mme [I] [T] a bénéficié d’une visite préalable à l’embauche. Elle a cependant bénéficié d’une visite de reprise le 16 octobre 2019.
S’agissant du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été victime d’humiliations, de discrédit et de fausses accusations de la part de son employeur, de la surveillance de sa boîte mail, ces faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail.
A l’appui de ses prétentions, elle produit les éléments suivants :
— un mail du 1er février 2019 de Mme [B], directrice au sein de la société PAIH adressé à Mme [I] [T] rédigé ainsi, la traduction libre n’étant pas contestée : 'Pouvez-vous m’expliquer pourquoi votre rapport est de si mauvaise qualité ' Il s’agit d’une évaluation subjective, je vous prie de m’apporter un commentaire objectif. Avez-vous lu ce que vous nous avez envoyé'' ;
— un mail adressé le 20 février 2019 aux présidents de la société par la salariée se plaignant, alors qu’elle était en arrêt maladie, d’avoir été accusée par SMS d’avoir trompé le siège lors du transfert de la somme de 30 114,57 euros pour le bureau de [Localité 6] sur le mauvais compte ;
— un procès verbal d’audition par les services de police de Mme [I] [T] du 25 février 2025 dans le cadre d’une enquête préliminaire sur une affaire de 'hameçonnage’ dont a été victime la société;
— un mail du 21 février 2019 de Mme [B] informant Mme [I] [T] que 'en raison de la situation et de la nécessité d’enquêter sur les adresses IP et afin d’assurer la sécurité informatique dans les prochains jours, votre employeur aura accès à votre boîte de réception de courriel professionnel, sincèrement votre’ ;
— des échanges de courriels des 13 et 14 août 2019 entre Mme [B] et Mme [I] [T] à qui la première demandait si elle se trouvait actuellement dans le bureau, un entrepreneur n’ayant pas réussi à la joindre et sollicitait l’envoi de son 'plan de travail’ pour la semaine suivantes, 'y compris toutes les réunions et projets’ en terminant son message par 'Sincèrement vôtre’ ; la réponse de Mme [I] [T] comme suit 'Pour votre information je suis descendue au RDC, mais je n’ai vu personne en face de la porte. Si c’est une tentative de me surprendre sur le fait que je ne travaille pas au bureau – il s’agit d’une tentative infructueuse et inefficace parce que je suis heureuse de travailler dans cette agréable quartier de [Localité 6], entouré de cafés et de la vie parisienne. Météo est aussi bonne, je vous remercie. Je vous invite à venir travailler à notre bureau à [Localité 6]. Je serai heureuse. Je vous vois aussi le crédit de la confiance que vous avez à mon égard. Malheureusement je perds dans la confrontation avec un Inconnu entrepreneur, mais bon, je dois m’y habituer'…;
— un mail du 14 août 2019 adressé à Mme [D] par Mme [I] [T] l’informant des 'humiliations de la part du directeur [B] depuis janvier et précisant que 'ce type de comportement après mon retour d’une longue maladie n’est pas acceptable pour moi. Je vous prie de m’aider dans cette situation’ et la réponse de Mme [D] se disant heureuse de voir [I] [T] recommencer activement le travail après une longue absence et indiquant qu’à son avis Mme [B] remplit son devoir en la contactant au nom de l’entrepreneur et pour demander son plan d’action pour la semaine, précisant que sa réponse n’était pas satisfaisante et sollicitant son expérience professionnelle (CV), ses succès Q& 2019, le nombre de sollicitations de la part des entrepreneurs sur Q1 et Q2 2019, les événements clés des entrepreneurs et des activités qui se sont traduits par des contrats réels des investissements en Q1 et Q2 2019 et ce la fin de la semaine suivante c’est à dire le 23 août 2019…';
— un mail du 20 septembre 2019 par Mme [J] informant Mme [I] [T], du fait de son absence prolongée, de la présence de deux personnes du siège, M. [W] consultant de bureau européen des marchés pour assurer la continuité de l’activité du bureau de [Localité 6] et assurer ainsi la réalisation des objectifs statutaires de PAIH, ainsi que M. [L] directeur du bureau de vérification et de contrôle pour entreprendre un audit administratif prévu sur le réseau des bureaux étrangers ;
— des documents médicaux : un compte rendu des urgences du 10 mai 2018 à la suite de vertiges ressentis par Mme [I] [T] ; un arrêt de travail du 15 au 22 février 2019 ; une attestation d’un médecin du 8 mars 2019 certifiant que l’état de santé de Mme [I] [T] ne lui permettait pas de faire de longs trajets en voiture ni de prendre l’avion et ce pour une durée indéterminée ; une déclaration d’accident de trajet du 19 avril 2019 survenu dans le métro à la suite d’une vertige ; un arrêt de travail du 16 au 18 avril 2019 ; la prescription de séances de kinésithérapie du 20 avril 2019 ; un arrêt maladie du 19 juillet au 9 août 2019 ; un arrêt maladie du 16 août 2019 au 6 septembre 2019 prolongé jusqu’au 27 septembre 2019 ; des prescriptions médicamenteuses d’un médecin psychiatre en Pologne ; une proposition de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail du médecin du travail à l’issue de la visite de reprise du 16 octobre 2019 comme suit 'Favoriser autant que possible le travail à domicile pour le travail de bureau'.
Ces éléments ne caractérisent pas les humiliations, discrédits et de fausses accusations de la part de la société PAIH à l’encontre de sa salariée étant relevé qu’il appartient à l’employeur, dans son pouvoir de direction, de contrôler l’activité de sa salariée dont l’autonomie dont elle dispose ne la dispense pas de rendre compte. En outre, la surveillance de sa boîte mail professionnelle qui ne constitue pas une atteinte au respect de l’intimité de sa personnelle au travail contrairement à ce que soutient Mme [I] [T], est intervenue dans un contexte de hameçonnage que la salariée a aussi dénoncé et si celle-ci a été entendue par les services de police, il n’est pas établi qu’elle a été accusée par son employeur, l’audition de la salariée étant un acte normal d’enquête. De même, la désignation de deux personnes pour assurer la continuité du service pendant son absence et la réalisation d’un audit qui concernait en outre l’ensemble des bureaux étrangers ne caractérisent pas une 'violation de sa vie’ comme le prétend Mme [I] [T]. Enfin, la salariée qui invoque une surcharge de travail ne produit aucun élément en ce sens.
En l’absence de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, la cour retient que celui-ci n’est pas établi.
Cependant, les manquements de l’employeur à son obligation de déclarer Mme [I] [T] auprès du régime français de sécurité sociale et de contribuer à l’ensemble des cotisations obligatoires en France sont d’une gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour prononce la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 novembre 2019.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de la rémunération perçue de l’ancienneté de Mme [I] [T] qu’il convient de fixer à compter au 8 janvier 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société PAIH à lui verser les sommes de :
— 3 114,58 euros d’indemnité de licenciement ;
— 19 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 950 euros de congés payés afférents ;
— 650 euros de prime de vacance 2018 ;
— 650 euros de prime de vacance 2019.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a retenu que l’employeur avait intentionnellement dissimulé l’emploi et l’activité de Mme [I] [T].
En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, la société PAIH sera condamnée à verser à Mme [I] [T] l’indemnité forfaitaire de 39 000 euros au titre du travail dissimulé.
Sur les documents de fin de contrat
La société PAIH devra remettre à Mme [I] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société PAIH sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] [I] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] [T];
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 39 000 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à remettre à Mme [O] [I] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spólka Akcyjna à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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