Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 25/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHXP
Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET
C/
S.A. [Adresse 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
du 06 Mars 2025
RG : 25/00261
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANTE :
Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabienne JACQUIER, avocat du même barreau
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La clinique du Parc est un établissement de santé privé, qui emploie environ 251 salariés en CDI, dont 97 Infirmiers Diplômés d’Etat.
La convention collective nationale applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
Par courriel du 27 janvier 2025, l’équipe des infirmières du service ambulatoire de l’hôpital a déclaré au directeur de la clinique sa décision d’engager un mouvement de grève pour un motif de revalorisation salariale.
Entre le 27 janvier et le 10 février 2025, des infirmiers du service de chirurgie ambulatoire ont exercé leur droit de grève.
Durant cette période des recrutements ont été faits dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Le 6 février 2025, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal judiciaire afin d’assigner la [Adresse 5] suivant la procédure du référé d’heure à heure. L’autorisation a été accordée au syndicat le même jour.
L’audience a été fixée au 17 février 2025.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a débouté le syndicat de ses demandes et l’a condamné à verser à la clinique du Parc la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il l’a aussi condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, le syndicat demande à la cour de le recevoir en son appel et en ses demandes, et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a :
débouté de ses demandes ;
condamné à verser à la [Adresse 5] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux dépens de l’instance.
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, de :
Juger que la S.A clinique du Parc a violé les dispositions constitutionnellement protégées liées à l’exercice normal du droit de grève en remplaçant les grévistes par des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ;
En conséquence, la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
La condamner à rembourser la somme de 1.000 euros qui lui a été payée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance infirmée et, en cause d’appel, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le président du tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, et de :
Juger qu’aucune violation manifeste du droit de grève et, en conséquence, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi ;
Juger qu’il existe une contestation sérieuse à la prétendue atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession invoquée par le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ;
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
L’appelant soutient que la SAS [Adresse 5] a violé l’exercice des droits de grève en recrutant du personnel en contrat à durée déterminée ; qu’en conséquence, elle doit être condamnée à payer des dommages et intérêts à titre provisionnel. Il soutient que le critère d’urgence s’apprécie au jour de la requête et qu’en tout état de cause, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la violation du droit de grève qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’intimé répond qu’il n’existe aucune urgence à statuer, la grève ayant pris fin le 10 février 2025. Elle soutient aussi qu’il existe une contestation sérieuse sur la violation alléguée, alors que les recrutements n’ont pas été entrepris pour remplacer les grévistes. Elle souligne que, en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts, qui subsiste seule, est sérieusement contestable.
Sur quoi,
La seule prétention principale soumise à la cour concerne une demande de dommages et intérêts pour violation de l’exercice du droit de grève, droit ayant pris fin avant que le premier juge ne statue. Ainsi, les arguments tirés de la violation du droit de grève sont développés au soutien de la demande de dommages et intérêts et non au soutien d’autres mesures provisoires.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts, il n’y a aucune urgence à statuer, les droits du syndicat à obtenir l’éventuelle réparation de la violation d’un droit syndical n’étant pas en péril. La demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Concernant le fondement de la demande d’allocation d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la violation du droit de grève, l’examen du préjudice et de la faute qui en serait la cause, soit la violation du droit de grève, ne relèvent pas du juge de l’évidence. Il appartient au juge du fond d’examiner les causes et les motifs des recrutements et leur bien-fondé au regard de l’activité de la SAS clinique du Parc afin de déterminer si ces recrutements avaient pour objet de contrarier l’exercice du droit de grève.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur l’appréciation de la violation invoquée. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de provision sur dommages et intérêts.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de sa demande provisionnelle.
Par conséquent, l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions dont celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L’appelant est également débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme allouée, en première instance, à la SAS [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner le syndicat à payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS clinique du Parc .
L’appelant succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne le Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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