Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 27 septembre 2023, N° 2023F00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. T.C.B c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WILQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. T.C.B
C/
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F00124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. T.C.B
N° Siret 393 689 039 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372844 -
Plaidant : Me Marie-pierre HAUVILLE de la SELAS HAUVILLE MARIE PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A
****************
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
N° SIRET : 775 675 069 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Plaidant : Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, la société BNP Paribas Factor (la BNP Factor) a conclu un contrat d’affacturage avec la société [T] Pro Etanchéité (la société [T] Pro). Au cours de l’année 2022, celle-ci lui a cédé trois factures émises sur la SARL TCB pour un montant total de 25 890 euros.
Malgré une mise en demeure adressée par la BNP Factor à la société TCB le 21 décembre 2022, les factures sont restées impayées.
Le 16 février 2023, la BNP Factor a assigné la société TCB devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 27 septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société TCB ;
— condamné la société TCB à payer à la BNP Factor la somme de 25 890 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
— condamné la société TCB à payer à la BNP Factor la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TCB aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2023, la société TCB a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 mars 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en y faisant droit ;
A titre principal,
— annuler l’acte introductif d’instance ;
En conséquence,
— annuler le jugement du 27 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 27 septembre 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
— juger que les factures 2021-59 ; 2021-73 et 2021-79 dont la BNP Factor demande paiement sont dépourvues d’objet ;
— reconnaître qu’elle n’est pas débitrice de la BNP Factor au titre des factures 2021-59 ; 2021-73 et 2021-79 ;
— débouter la BNP Factor de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP Factor à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BNP Factor aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 juin 2024, la BNP Factor demande à la cour de :
— déclarer la société TCB mal fondée en son appel ;
— débouter la société TCB de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TCB à lui payer la somme de 25 890 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner la société TCB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TCB aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur les demandes d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement
La société TCB met en doute le fait que l’assignation initiale ait véritablement été délivrée, indiquant cependant qu’elle a été délivrée à l’une de ses employés, mais sans que le dirigeant en ait eu connaissance, sollicitant in fine l’annulation de l’acte introductif d’instance, ainsi que l’annulation du jugement par voie de conséquence.
La BNP Factor soutient que l’assignation a fait l’objet d’une double délivrance au siège social de la société TCB (actes des 16 et 20 février 2023), ajoutant que les deux actes sont parfaitement réguliers : première assignation délivrée à étude (absence du destinataire), et seconde assignation délivrée à personne habilitée.
Réponse de la cour
La BNP Factor produit aux débats l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société TCB les 16 et 20 février 2023, le premier acte étant délivré à étude, le second à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
Le fait que le dirigeant de la société TCB n’ait pas eu connaissance de cette assignation, outre qu’il ne résulte que d’une affirmation non démontrée, ne permet pas de mettre en cause la régularité de l’assignation, telle que produite aux débats.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d’annulation, tant de l’assignation que du jugement.
2 – sur la réalité de la créance de la BNP Factor
La société TCB soutient que les factures dont la BNP Factor se prévaut sont dépourvues d’objet, et que sa créance est inexistante.
. Sur le chantier de [Localité 6]
La société TCB fait valoir que son sous-traitant, la société [T] Pro a commis une erreur en facturant deux fois la même prestation pour un montant de 8 835 euros, ce qui a donné lieu à une facture 2021-60 qu’elle a réglée à cette société, et une autre facture 2021-59 dont le paiement est sollicité par la BNP Factor, alors que celle-ci a fait l’objet d’un avoir émis par la société [T] Pro, de sorte qu’aucune demande n’est justifiée à ce titre.
La BNP Factor fait valoir qu’il n’est pas justifié du paiement de la facture 2021-60. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce prétendu paiement lui est inopposable dès lors qu’elle justifie avoir notifié à la société TCB, le 16 juillet 2021, la cession de la créance correspondant au marché de [Localité 6].
Réponse de la cour
La BNP Factor produit aux débats :
— La notification qu’elle a adressée le 16 juillet 2021 à la société TCB, selon laquelle la société [T] Pro lui a cédé sa créance sur le marché du chantier de [Localité 6] pour un montant total de 22 500 euros, ce document mentionnant que tout paiement doit lui être adressé,
— La facture 2021-59 du 31 janvier 2022 pour un montant de 8 835 euros, au titre de la situation numéro 7 selon ordre de service du 24 mai 2021.
La société TCB ne peut sérieusement soutenir que cette facture 2021-59 ferait doublon avec la facture 2021-60, alors que l’objet des deux factures est totalement distinct, la seconde portant sur une situation numéro 1 selon ordre de service du 10 janvier 2022 pour des travaux supplémentaires, peu important la date et le montant identique de ces factures. Il n’est en outre pas justifié du paiement prétendu de la facture 2021-60. Aucun doublon de facture n’existant, on ne comprend pas l’établissement d’un avoir émis en mars 2022 par la société [T] Pro sur la facture 2021-59, soit plus d’une année après la facturation. Cet avoir qui ne repose sur aucune explication cohérente, et n’est pas signé par la société [T] Pro, est ainsi dépourvu de toute valeur probante, de sorte que la facture 2021-59 reste due.
La BNP Factor justifie ainsi de sa créance à hauteur de 8 835 euros au titre de la facture 2021-59 émise par la société [T] Pro, la société TCB étant bien redevable de cette somme au regard de la convention d’affacturage, et de la notification faite le 16 juillet 2021.
. Sur le chantier de [Localité 8]
La société TCB soutient avoir réglé à la société [T] Pro la facture 2021-73 émise par cette dernière le 30 juin 2022 pour un montant de 5 272,50 euros. Elle s’étonne que la BNP produise une facture – portant le même numéro et la même date – mais pour un montant deux fois supérieur, soit 10 545 euros, soutenant que la société [T] Pro a modifié sa facture initiale afin " d’en gonfler le montant'. Elle soutient ne pas avoir été destinataire de la facture modifiée, soutenant qu’elle serait nulle comme dépourvue d’objet.
La BNP Factor observe que la facture qu’elle produit porte la mention d’un « bon pour paiement » signé par la société TCB elle-même, outre la signature de la société [T] Pro, observant que l’exemplaire produit par la société TCB ne porte mention d’aucune signature de sorte qu’elle est dénuée de toute force probante. Elle ajoute que la société TCB ne justifie pas du paiement qu’elle invoque.
Réponse de la cour
La facture numéro 2021-73 produite par la BNP Factor, portant sur un montant de 10 545 euros, porte clairement mention du fait que son paiement, pour être libératoire, doit être fait à son profit en exécution du contrat d’affacturage. Cette facture est revêtue du tampon humide de la société TCB, outre sa signature et la mention « bon pour paiement », ce que cette dernière ne discute pas. La facture porte également le tampon humide et la signature de la société [T] Pro.
L’exemplaire de la facture numéro 2021-73, tel que produit par la société TCB, portant sur un montant deux fois moindre ne comporte aucune signature ni tampon, de sorte que la cour ne peut lui accorder aucune force probante, d’autant que la société TCB n’explique pas pourquoi son tampon et sa signature se retrouvent uniquement sur la facture produite par la BNP. La société TCB ne justifie à nouveau nullement du prétendu paiement qu’elle invoque.
La BNP Factor justifie ainsi de sa créance à hauteur de 10 545 euros au titre de la facture 2021-73 émise par la société [T] Pro, la société TCB étant redevable de cette somme.
. Sur le chantier de [Localité 5]
La société TCB fait valoir qu’elle n’a été destinataire que de deux factures émises par la société [T] Pro (factures 2021-72 et 2021-74 pour un montant global de 6 510 euros), soutenant qu’elles ont été régulièrement payées. Elle soutient n’avoir jamais été destinataire de la facture 2021-79 dont la société BNP Factor sollicite paiement à hauteur d’un montant identique de 6 510 euros. Elle s’étonne de la similitude entre le montant des deux premières factures réunies, et le montant de la facture présentée par la BNP Factor. Elle fait valoir que le marché initial n’était que de 7 000 euros, ce qui ne peut justifier une facturation totale de 13 020 euros, estimant à nouveau que la société [T] Pro a procédé à une double facturation, refusant de supporter les erreurs de son sous-traitant.
La BNP Factor observe que la facture 2021-79 dont elle sollicite paiement porte bien le cachet et la signature de la société TCB, avec la mention « bon pour paiement », ce que celle-ci ne discute pas, ajoutant qu’elle ne justifie pas du paiement des autres factures qu’elle invoque, ces dernières ne portant à nouveau aucune signature. Elle relève l’absence de pertinence de l’argumentation de la société TCB.
Réponse de la cour
La société TCB ne justifie pas du prétendu règlement des factures 2021-72 et 2021-74, ces dernières ne portant aucune signature, de sorte que leur valeur probante est à nouveau tout à fait incertaine, d’autant que la BNP Factor produit pour sa part la facture 2021-79 signée de la société [T] Pro, revêtue du cachet humide de la société TCB, outre sa signature et la mention « bon pour paiement ».
A nouveau, la société TCB ne discute pas avoir apposé cette mention sur la facture, dont elle s’est ainsi reconnue débitrice, étant rappelé que cette facture porte bien mention de l’affacturage.
La BNP Factor justifie ainsi de sa créance à hauteur de 6 510 euros au titre de la facture 2021-79.
Il est ainsi établi que la société TCB est bien redevable de la somme de 25 890 euros (8 835 euros + 10 545 euros + 6 510 euros) à l’égard de la BNP Factor, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de la réception de la mise en demeure.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société TCB qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Au regard de la légèreté des moyens de l’appelante, l’équité commande d’accueillir en intégralité la demande formulée par l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la société TCB de ses demandes de nullité d’assignation et de jugement,
Condamne la société TCB à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TCB aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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