Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 15 déc. 2025, n° 24/18321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 décembre 2025
PROROGÉE AU 15 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18321 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Octobre 2024 par M. [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 3], demeurant Élisant domicile chez Maître [F] [U] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sukeyna ELACHGUER, avocat au barreau de VAL-DE- MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Sukeyna ELACHGUER représentant M. [B] [E],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX, de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [E], né le [Date naissance 2] 1982, de nationalité algérienne, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 07 mars 2024 des chefs de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieur à 08 jours et d’arrestation et séquestration d’un otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d’une libération avant le 07e jour puis traduit devant le tribunal correctionnel de Paris en vue d’une comparution immédiate. Cette juridiction a ordonné le renvoi de cette affaire et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4]-La Santé.
Par jugement du 04 avril 2024, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 30 avril suivant et a remis en liberté M. [E] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2024, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [E] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 17 octobre 2024, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [E] la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [E] la somme de 3 012 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions aux fins de réparation du préjudice causé par une détention provisoire déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement, M. [E] a maintenu ses demandes au titre du préjudice et moral et sollicité l’allocation d’une somme de 1 812 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Déclarer recevable la requête de M. [E] ;
— Allouer à M. [E] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [E] une somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de défense ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 28 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral, de la primo-incarcération, de l’éloignement familial et de son isolement linguistique et culturel ;
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention dès lors qu’il n’est pas invoqué en tant que préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 octobre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 30 avril 2024 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par le requérant et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 28 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dossier pénal du requérant.
Le Ministère Public et M. [E] s’opposent à cette demande dès lors que l’on dispose des éléments suffisants pour pouvoir statuer sur la requête en indemnisation du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats que le premier président dispose du bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [E], ainsi que sa fiche de situation pénale et qu’il ne s’agit pas d’une information judiciaire mais un dossier de comparution immédiate dans le cadre de laquelle la détention provisoire a été de 28 jours. C’est ainsi que le premier président considère qu’il dispose des éléments d’information suffisants pour apprécier les mérites de la requête de M. [E] et la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était père de deux enfants alors âgés de 5 et 7 ans dont il a été séparé durant son incarcération. Le casier judiciaire de M. [E] était vierge et il n’avait jamais été incarcéré. L’importance de la peine criminelle encourue a aggravé son préjudice moral, de même que la durée de sa détention pendant 28 jours. Le requerant a subi un isolement linguistique et culturel car il ne maitrisait pas la langue française..
C’est pourquoi, M. [E] sollicite une somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération et à retenir, ainsi que l’âge du requérant, 41 ans et la durée de sa détention provisoire, 28 jours. L’isolement familial d’avec sa compagne et ses deux enfants mineurs est justifié et sera donc retenu, mais pas les protestations d’innocence qui sont en lien avec la procédure pénale. Il sera également tenu compte de l’isolement linguistique et culturel et de la distension brutale des liens familiaux, mais pas de l’angoisse liée à la peine délictuelle encourue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier dans la mesure où le casier judiciaire du requérant ne porte trace que d’une seule condamnation mais aucune incarcération. La séparation familiale sera retenue à l’égard de son épouse et ses deux enfants dont il assurait la charge puisque seule son épouse travaillait et lui se trouvait au foyer. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par l’importance de la peine délictuelle encourue et la qualification des faits reprochés. L’isolement linguistique et culturel sera par contre retenu, dès lors que l’intéressé a été assisté par un interprète devant la juridiction répressive. Le préjudice moral ne sera pas non plus aggravé par le fait qu’il a été placé en détention provisoire par le tribunal. Il sera par contre tenu compte de la durée de la détention provisoire, à savoir 28 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 41ans, était marié et père de deux enfants mineurs alors âgés de 5 et 7 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une condamnation pénale mais aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 28 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [E] au jour de son placement en détention provisoire, soit 41 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs alors âgés de 5 et 7 ans sera retenue et ce d’autant plus que son épouse travaillant, c’est M. [E] qui s’occupait de ses enfants dans la journée.
L’angoisse liée à l’importance de la peine délictuelle encourue pour des faits de vol aggravé et de séquestration, à savoir 10 ans d’emprisonnement, ne sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant s’agissant d’une peine correctionnelle.
Par contre, l’isolement linguistique et cultuel de M. [E] sera pris en compte dans la mesure où le requérant est de nationalité algérienne et ne maitrise pas la langue française comme cela est attesté par le fait qu’il a été assisté par un interprète lors de sa comparution devant la juridiction répressive.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [E] une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [E] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention que son épouse a réglé en son nom pour un montant de 1 800 euros TTC. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de cette somme à hauteur de 1 800 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant expose que sa compagne a réglé la somme de 1 800 euros à son conseil au début de la procédure de comparution immédiate. La facture d’honoraires produite aux débats n’identifie pas clairement les prestations et diligences en lien avec la détention provisoire. Il sera néanmoins tenu compte du fait qu’une partie de ces diligences est bien en lien avec le contentieux de la détention, et l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer une somme de 900 euros au requérant au titre des frais dd défense. Le ticket de stationnement ne peut être imputé à une visite en détention et ne sera pas retenu. Il se propose donc d’allouer au requérant une somme de 900 euros TTC.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande dans la mesure où le requérant n’a pas fait de demande d’indemnisation sur le fondement de la réparation du préjudice matériel mais au titre des frais irrépétibles.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [E] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil en date du 15 mars 2025 d’un montant de 1 800 euros TC pour des diligences d’assistance d’un prévenu détenu dans le cadre d’une comparution immédiate. Il y a lieu de considérer que la moitié de ces diligences est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et il sera donc alloué au requérant une somme de 900 euros TTC.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 900 euros à M. [E] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [W] [E] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [W] [E] :
7 500 euros en réparation de son préjudice moral
900 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [W] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 décembre 2025, prorogée au 15 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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