Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 25/08728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Somme, TCOM, 16 octobre 2025, N° 2025R00824 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
N° RG 25/08728 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTTM
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025R00824
S.A.R.L. XELER COMPIEGNE
[Adresse 1]
Représentant : Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
S.A.S. XEFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration en date du 31 octobre 2025 aux termes de laquelle la SARL XELER COMPIEGNE a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2025 sous le n° 2025R00824 ;
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/08728 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTTM,
Vu l’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance de Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [V] [C] [I], conseil de l’appelante, via RPVA le 12 novembre 2025 conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe via RPVA le 04 décembre 2025 à Me [V] [C] [I],
Vu l’absence de réponse de ce dernier,
S’agissant d’un appel avec représentation obligatoire, il doit être formalisé par un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la Cour d’appel de Lyon,
En l’espèce, il ressort que l’appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise a été formé directement par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS,
Il en résulte donc que cet appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel diligenté par Me [Y] [G] pour le compte de la SAS Elgere L’express, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 25 janvier 2023 sous le n°2022R1018 ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2026
Le Greffier La Présidente
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