Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 20/440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[5] ([7])
C/
Société [12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à :
— Me BONTOUX(LRAR)
C.C.C délivrées le 12/12/24 à :
— [7] (LRAR)
— Société [13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00521 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F743
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/440
APPELANTE :
[5] ([7]) Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [C] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 27 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié de la société [12] (la société), a souscrit le 2 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle, en raison d’une tumeur du bassinet du rein droit chez un peintre professionnel, auprès de la [5] laquelle l’a prise en charge, après avoir diligenté, le 24 février 2017, une enquête et saisi le [6] [Localité 10] ([8]) qui, après réception du dossier complet le 10 août 2017, a pris, le 30 novembre 2017, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de cette maladie.
Après contestation de l’opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle l’a rejetée implicitement, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
— déclaré la société recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [I] le 2 février 2017 et qualifiée de tumeur du bassinet du rein droit,
— débouté la caisse de sa demande de saisine d’un second [8],
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 janvier 2023 reprises oralement à l’audience, elle demande de :
à titre principal,
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
— réformer la décision du premier juge,
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre professionnel, la maladie « qualifié de tumeur du bassin et du rein droit » déclarée par M. [I] et diagnostiquée le 10 octobre 2016,
— à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un deuxième [8] au regard de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En substance la caisse, reconnaissant d’abord l’absence de l’avis motivé du médecin du travail dans le dossier adressé au [8] exigé dans ledit dossier aux termes des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, puis évoquant un courrier du 9 mars 2017 adressé à l’employeur qui contenait également un courrier adressé à l’attention du médecin du travail ainsi que le certificat initial outre, en l’absence de réponse du médecin du travail, un second courrier qu’elle va lui adresser le 18 juillet 2017 en pli simple, auquel il n’a pas donné suite, fait valoir son impossibilité matérielle, en l’absence de réponse du médecin du travail à ses sollicitations, de recueillir son avis avant la clôture de l’instruction et de le produire devant le [8], de sorte qu’ayant satisfait aux principes des articles D 461-29 et suivant du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à prononcer l’inopposabilité, invoquant à l’appui un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 (2ème chambre civile, pourvoi n° 21-12.023).
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 février 2023 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la caisse.
En substance la société invoque la violation par la caisse des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au [8] et que la caisse ne rapporte pas la preuve de ses diligences pour l’obtenir et de l’impossibilité matérielle de l’avoir, ne justifiant aucunement de l’envoi effectif au médecin du travail du courrier du 18 juillet 2017, outre à supposer même son envoi établi, qu’elle n’a même pas respecté le délai d’un mois laissé au médecin pour y répondre, ayant envoyé son dossier au [8] dès le 10 août 2017, laquelle violation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, de sorte que sa demande subsidiaire sur la désignation d’un second [8] doit être rejetée, ajoutant que l’arrêt de la cour de cassation invoqué par la caisse, qui tranche une situation lors de laquelle l’employeur ne lui avait pas communiqué les coordonnées du médecin du travail alors qu’elle les lui avait demandées, est étranger à la présente espèce dans laquelle la caisse disposait de ces coordonnées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Il résulte des articles D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 que :
— la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ;
— les pièces demandées par la caisse, notamment l’avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d’un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au [8] qui doit notamment comprendre l’avis du médecin du travail de l’entreprise.
Le comité peut cependant valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Mais si la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le dossier adressé par la caisse au [9] [Localité 10] [14] ne contenait pas l’avis motivé du médecin du travail.
Soutenant avoir été dans l’impossibilité de recueillir cet avis, la caisse invoque, pour en justifier, deux courriers des 9 mars et 18 juillet 2017 qu’elle verse aux débats.
Dans le courrier daté du 9 mars 2017, adressé à l’employeur, le service « Risques professionnels » de la caisse lui écrit, s’agissant du médecin du travail : « Par ailleurs, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint.
Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées. »
Ledit courrier joint à l’attention du médecin du travail est ainsi libellé :
« Docteur,
L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 24 février 2017 accompagnée du certificat médical MP ' Tumeur du bassinet du rein droit.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.
Je vous prie (…) ».
Or d’une part cette lettre ne sollicite en aucun cas explicitement l’avis du médecin du travail et d’autre part, la sollicitation de l’employeur sur les coordonnées du médecin du travail était totalement superfétatoire, puisqu’il ressort des pièces produites par la caisse elle-même, qu’elle en disposait au moins depuis le 6 février 2017, date du cachet de réception de son agence risques professionnels apposé sur le « QUESTIONNAIRE MP » retourné par M. [I] à ce service, dans lequel il y renseigne distinctement le nom et l’adresse du médecin du travail, ledit questionnaire étant joint à l’enquête administrative clôturée le 29 juin 2017 (pièce n° 5 de la caisse) et dont la première page reprend lesdites coordonnées.
Ensuite, outre que la caisse ne justifie aucunement de l’envoi effectif au médecin du travail du courrier du 18 juillet 2017 dans lequel elle sollicite enfin son avis motivé (pièce n° 9 de la caisse), force est de constater qu’en le supposant même établi, qu’elle n’a pas respecté le délai d’un mois dont le médecin du travail disposait pour satisfaire à cette transmission, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’elle lui rappelle pourtant dans ledit courrier, puisque le [8] indique, pour date de réception du dossier complet, le 10 août 2017.
Il s’ensuit que la caisse ne saurait sérieusement prétendre avoir fait diligence auprès du médecin du travail, alors que disposant de ses coordonnées dès le 6 février 2017, qu’elle reporte même en première page de son enquête administrative clôturée le 29 juin 2017, elle se prévaut, pour prétendument en justifier, d’une sollicitation datée seulement du 18 juillet 2017, soit moins d’un mois avant la clôture du dossier et de sa transmission au [8] le 10 août 2017.
La caisse n’a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, sans démontrer aucunement l’impossibilité matérielle dont elle se prévaut d’obtenir l’avis motivé du médecin avant la clôture du dossier et sa transmission au [8].
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié doit donc être déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il y ait lieu dans ces conditions à désigner un nouveau [8], en rejetant par conséquent la demande présentée à titre subsidiaire par la caisse.
Ainsi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Responsabilité ·
- Effet interruptif ·
- Nationalité française
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Client ·
- Fraudes ·
- Paiement ·
- Péage ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Violence ·
- Espagne ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Frais professionnels ·
- Prime ·
- Ressources humaines ·
- Forfait ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Enquête ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Contrat de travail ·
- Piscine ·
- Employeur ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Société de gestion ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.