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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOV3
— ----------------------
[B] [G]
c/
[O] [J]
— ----------------------
DU 26 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absent
Représenté par Me Mathilde GALTIER membre de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me Aurore DUGARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du
06 novembre 2025,
à :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absent
Représentée par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 15 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 15 mai 2025, le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre Mme [O] [J] et M. [B] [G]
— dit que Mme [J] est redevable d’une récompense à hauteur de 40.143,05 euros à la communauté
— dit que Mme [J] est redevable de la somme de 50.000 euros à la communauté, au titre de l’avance prélevée sur la liquidation de la communauté, selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2015
— dit que Mme [J] est redevable de la somme de 1.079,00 euros à la communauté au titre de la restitution de l’avoir fiscal de l’impôt sur le revenu 2015
— dit que l’actif de communauté se compose comme suit :
* 170,00 euros tirés du compte [11] n°[XXXXXXXXXX013] de Mme [J],
* 2 470,00 euros tirés du compte courant [10] n°[XXXXXXXXXX02] de M. [B] [G]
* 1 642,00 euros tirés du Livret A [10] 0°[XXXXXXXXXX01] de M. [B] [G]
* 37 432,00 euros tirés du PEL [10] n°[XXXXXXXXXX07] de M. [B] [G]
* 134 735,00 euros tirés du PEP [10] n°[XXXXXXXXXX08] de M. [B] [G]
* 400 euros au titre du dépôt de garantie,
* 40 143,50 euros au titre de la récompense due par Mme [J],
* 51 079,00 euros au titre du compte d’administration de Mme [J],
* 50 000,00 euros au titre du compte d’administration de M. [B] [G];
— dit que le passif de communauté se compose de la somme de -36,70 euros au titre du solde débiteur du compte chèque [11] n°[XXXXXXXXXX016] de Mme [J] ;
— dit que la part de chacun des époux dans la communauté est de 159 017,18 euros,
— dit que Mme [J] est bénéficiaire, à l’égard de la communauté, de la somme de 67 795,13 euros,
— dit que M. [B] [G] est bénéficiaire, à l’égard de la communauté, de la somme de 109 017,17 euros,
— attribué à Mme [J] :
* Le compte parts sociales [11] n°[XXXXXXXXXX013] à hauteur de 170,00 euros,
* Le compte épargne [15] n°CP [XXXXXXXXXX017] à hauteur de 0,00 euros,
* Le compte chèque [11] n° [XXXXXXXXXX016] à hauteur de -36,70 euros,
— attribué à Monsieur [G] :
* Le compte courant [10] n°[XXXXXXXXXX02] à hauteur de 2 470,00 euros,
* Le livret A [10] n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 1 642,00 euros,
* Le PEL [10] n°[XXXXXXXXXX07] à hauteur de 37 432,00 euros,
* Le PEP [10] n°[XXXXXXXXXX08] à hauteur de 134 735,00 euros,
* Le dépôt de garantie à hauteur de 400,00 euros ;
— fixé la soulte due par M. [G] à Mme [J] à la somme de 67 661,83 euros, et condamné en tant que de besoin M. [G] au paiement de cette soulte à Mme [J] à hauteur de 67 661,83 euros;
— condamné M. [G] aux entiers dépens;
— condamné M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
2. M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [B] [G] a fait assigner Mme [O] [J] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la suspension du cours d’intérêts légaux attachés au principal des condamnations pécuniaires à compter de la présente assignation.
Subsidiairement, il sollicite la consignation du montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025, auprès de la [12] jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Bordeaux ait statué sur l’appel interjeté par M. [B] [G] à l’encontre de la décision entreprise et la suspension du cours des intérêts légaux attachés au principal des condamnations pécuniaires à compter de la présente assignation.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la consignation du montant des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025 dont appel auprès de la Caisse des Dépôts et consignation ou de tout autre compte séquestre qu’il plaira dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Bordeaux ait statué sur l’appel interjeté par M. [B] [G] à l’encontre de la décision entreprise et la suspension du cours des intérêts légaux attachés au principal des condamnations pécuniaires.
Il sollicite enfin que chaque partie soit condamnée à supporter la charge de sa propre défense et qu’il soit dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux d’appel.
4. Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet les demandes de Mme [J].
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le projet de partage transmis à la juridiction de première instance en tant que support des demandes de Mme [J] fait mention que la communauté n’aurait financé qu’une partie d’une soulte afin de permettre l’acquisition par Mme [J] de la nue-propriété d’un bien immobilier, alors qu’à défaut de preuve, la présomption de communauté prévaut et qu’en conséquence, la communauté a financé l’intégralité de la soulte et que le montant du profit subsistant ainsi que la récompense due par l’ex épouse est alors augmenté.
Il ajoute que la valorisation du bien immobilier ne reflète pas l’avantage réellement procuré par l’investissement de la communauté et que le montant d’une récompense au profit subsistant sur la base d’une estimation immobilière qui date de 2015, soit 10 ans avant que le partage soit prononcé et correspondant à une date antérieure au divorce, ne répond pas aux règles liquidatives.
Il explique qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvé en raison des comptes bancaires bloqués de Mme [J] et son refus de communiquer sur ses propres comptes.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il précise qu’il était défaillant en première instance et qu’il n’a pas à apporter la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Il ajoute qu’il a consigné la somme due à Mme [J], mais que cette dernière présente des risques d’insolvabilité.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2026, soutenues à l’audience, Mme [O] [J] sollicite que M. [B] [G] soit débouté de ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite la limitation du montant de la consignation auprès de la [12], de la caisse des dépôts et consignation ou de tout autre compte séquestre à la somme de 67.661,83 euros et le débouté de la demande de suspension du cours des intérêts légaux attachés au principal des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dont appel. En tout état de cause, elle demande que M. [B] [G] soit condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il n’est pas contesté qu’elle a acquis par acte de donation-partage la nue-propriété du domicile de ses parents, qu’en contrepartie elle était redevable d’une somme à l’égard de ses s’urs que la communauté a en partie financé et que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le projet d’état liquidatif était conforme aux intérêts des parties.
9. Elle ajoute qu’elle a fait expertiser la valeur du bien immobilier préalablement aux opérations de partage en 2017, que M. [B] [G] n’a jamais contesté cette expertise et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour le partage et n’a jamais répondu aux démarches amiables de partage, notamment au notaire, depuis 2018. Elle précise que le partage n’a pu avoir lieu que par décision de justice en 2025 et que les effets du divorce datent de 2015.
10. Elle explique que M. [B] [G] a toujours pensé que la lenteur des opérations de liquidation pourrait permettre de faire baisser le montant de la soulte et qu’il s’est enrichi depuis une décennie grâce à une somme qui revient de droit à son ex-épouse.
11. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur a pu procéder à un premier virement sans aucune difficulté et que la situation financière de M. [B] [G] est confortable. Elle ajoute que M. [B] [G] ne démontre pas un risque d’insolvabilité de Mme [J] dans l’hypothèse d’une réformation.
12. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [B] [G] ne produit aucune pièce justifiant le risque allégué de non restitution des sommes de la part de Mme [O] [J] de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive tenant à la situation du créancier, essentiellement invoquée, n’est caractérisée.
15. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [B] [G] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande de consignation
16. Aux termes de l’article 521 premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
17. En l’espèce, M. [B] [G] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme [O] [J] en cas de réformation. Cependant, M. [B] [G] ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
18. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [B] [G] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
19. M. [B] [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
20. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [B] [G] à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [B] [G] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2025 ;
Déboute M. [B] [G] de sa demande tendant à être autorisé à consigner le montant des condamnations ;
Condamne M. [B] [G] à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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