Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 févr. 2026, n° 25/14794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2025, N° 25/14794;25/53806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Z ] IMMO c/ S.A.R.L. [ A ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 75 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14794 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL43U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/53806
APPELANTE
S.A.S.U. [Z] IMMO, RCS de [Localité 1] sous le n°499 799 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
INTIMÉE
S.A.R.L. [A], RCS de [Localité 3] sous le n°327 280 988; agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] Immo est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021, ont été votés des travaux de remplacement des bow-windows des bâtiments A et E.
Plusieurs intervenants ont participé à la réalisation de ces travaux ayant débuté le 7 mars 2022 et ayant été réceptionnés le 16 décembre 2022 :
La société Ingénierie et Diagnostic Franciliens (ci-après société « IDF ») en qualité de maître d''uvre ;
La société [A] en charge de la réalisation des travaux ;
La société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4], à Puteaux a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres constatés postérieurement à la réception des travaux.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a désigné M. [L] [K] et M. [C] [H] en qualité d’experts, au contradictoire des parties suivantes :
La société [A] et son assureur la société Generali Iard ;
La société Ingénierie et Diagnostic Franciliens (IDF) et son assureur la société Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
La société Lloyd’s insurance Company ;
La société BTP Consultants et son assureur la compagnie EUROMAF.
Une ordonnance de référé du 18 février 2025 a rendu commune et opposable l’ordonnance du 26 juin 2024 aux sociétés Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Alhyange et M. [B] [G].
Par acte du 28 mai 2025, la société [A] a fait assigner la société [Z] Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer opposable à son encontre l’expertise ordonnée le 28 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à Puteaux (Hauts-de-Seine).
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés a :
Rendu commune à la société [Z] Immo son ordonnance de référé du 26 juin 2024 ayant commis M. [K] et M. [H] en qualité d’experts ;
Dit que les experts commis voient leur mission étendue pour inclure la société [Z] Immo parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’ils devront l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la société [A] ;
Rappelé que :
1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 août 2025, la société [Z] Immo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2025, elle demande, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Constater l’absence de motif légitime nécessaire pour solliciter une expertise judiciaire au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
Débouter, en conséquence, la société [A] de sa demande de lui voir rendre communes et opposables, à titre personnel les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires ;
Débouter la société [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a assumé aucun rôle technique dans les travaux en cause. Elle souligne que l’expert se limite à rappeler la chronologie des travaux sans en tirer aucune conséquence sur la pertinence de la mesure sollicitée.
Elle estime avoir accompli des obligations non-techniques lui incombant en qualité de syndic et tenant à la convocation de l’assemblée générale et la rédaction du procès-verbal de ladite assemblée.
Elle allègue que la conception comme la réalisation sont du ressort de la société [A] ; que l’appréciation erronée de l’expert résulte d’une absence de communication exhaustive par IDF de échanges intervenus.
Elle conteste l’existence d’un motif légitime et soutient qu’en qualité de non sachante, elle ne pouvait communiquer aucune information autre que comptable au syndicat des copropriétaires.
Elle expose que la réunion du 14 octobre 2025 ne conforte pas l’existence d’un motif légitime, contrairement à ce que soutient la société [A] et considère que les points soulevés par l’expert relèvent de la responsabilité exclusive de l’intimée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, la société [A] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Juger mal fondée la société Fouineu Immo en son appel ;
L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a notamment :
Rendu commune à la société la société [Z] Immo l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 ayant commis M. [K] et M. [H] en qualité d’experts ;
Dit que les experts commis verront leur mission étendue pour inclure la société [Z] Immo parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’ils devront l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamner la société [Z] Immo à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Belgin Pelit-[Localité 6].
Elle allègue que les conditions dans lesquelles le programme de travaux a été décidé et la consultation des entreprises a été réalisée, après le premier appel d’offres infructueux, sont profondément anormales et que la société [Z] Immo a été à la man’uvre.
Elle fait valoir que la société IDF n’a pas disposé d’une mission contractuelle en bonne et due forme ce qui est de la seule responsabilité de la société [Z] Immo et que le marché signé postérieurement à cette phase de consultation des entreprises ne comprendra jamais, même rétrospectivement, cette mission. Elle souligne que dans le cadre de la réunion du 14 octobre 2025, l’opportunité de la mise en cause n’a pas fait de doute. Elle estime que s’il est acquis que la société IDF est intervenue en amont de la contractualisation de son marché, il n’en demeure pas moins que les imprécisions sur sa mission sont d’une part à l’origine de griefs dénoncés par la copropriété mais constituent aussi une échappatoire pour le maître d''uvre qui aura beau jeu de soutenir que sa responsabilité doit être limitée au périmètre de sa mission contractualisée et rémunérée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
La société [Z] Immo conteste tout rôle technique dans la mise en 'uvre du programme de travaux et considère qu’elle a agi uniquement dans les limites de son rôle de syndic.
Dans un courriel du 9 mai 2025, M. [K], expert judiciaire a fait valoir qu’il ne faisait aucun doute que le Cabinet [Z] était syndic au moment des travaux, rédacteur du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2021 ayant voté les travaux, qu’il était prévu selon procès-verbal de l’assemblée que « le syndic devra effectuer une mise en concurrence pour les marchés et contrats supérieurs à 4 500 €TTC, avec une tolérance pour les ascenseurs » ; l’article 21.2 du procès-verbal prévoyait une rémunération du syndic pour un montant de 3,5 % HT du montant HT des travaux.
L’expert expose qu’il semble que seule la proposition de la société [A] ait été présentée en assemblée générale.
Il considère que le Cabinet [Z] « a fait partie des intervenants actifs pour les travaux de rénovation de la copropriété. »
Le fait au demeurant, comme la société [Z] Immo l’allègue, de n’avoir accompli aucune mission de nature technique n’est pas de nature à exclure toute responsabilité.
Dans sa note n°4 (pages 18 et 19), l’expert relève, en ce qui concerne la « sensation de froid », qu’il s’agit d’un défaut de prescription, « [A] avait demandé au SDC, représenté par son syndic le Cabinet [Z], de se rapprocher d’un BET thermique pour évaluer la performance technique de la façade. Cela n’a pas été fait par le Cabinet [Z] », la conception étant du ressort de la société [A].
Les parties débattent sur le point relatif au C+D (sécurité incendie) : l’expert (note n°4, page 21) relève l’existence d’une proposition de la société [A] en date du 21 octobre 2021 de devis pour un montant en plus-value de 199.365,09 euros HT, qui n’a pas été soumise en résolution d’assemblée générale. Le Cabinet [Z] fait valoir que ce n’est cependant pas selon l’ordre du jour établi par lui, mais sur la proposition de [A] validée par le bureau de contrôle et retenue par IDF que les copropriétaires n’ont pas eu à voter sur l’option de C+D qui n’était pas requise.
Ces différents points relèvent d’un débat de fond, qui échappe aux pouvoirs du juge des référés s’agissant de l’implication des différentes parties, et notamment l’appelante qui conteste l’avis de l’expert sur ce point. Cependant à ce stade, avant tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et compte tenu de l’existence même d’un tel débat et des notes de l’expert, même contestées, la mise en cause de la responsabilité de la société [Z] Immo dans un procès ultérieur n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, sans préjugement des responsabilités de chacune des parties, ce qui est suffisant pour que l’ordonnance du 26 juin 2024 ayant commis M. [K] et M. [H] en qualité d’experts lui soit rendue opposable ainsi que l’a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris les dépens et les frais irrépétibles dont le sort a été exactement tranché par le premier juge.
A hauteur d’appel, s’agissant d’une mesure d’instruction avant tout procès au contradictoire de l’appelante mais dans le seul intérêt de la société [A], il y a lieu de lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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