Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/583
Rôle N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKPU
[S] [V]
[B] [V]
[W] [V]
[L] [V]
C/
[F] [P]
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Aix en Provence statuant en référé a:
— ordonné à messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] d’ôter dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision les poteaux métalliques installés sur la parcelle [Cadastre 3] en bordure du chemin menant à l’habitation de monsieur et madame [P] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du délai prescrit,
— condamné solidairement messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] à payer à monsieur et madame [P]-[E] [F] et [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue les 17 et 18 septembre 2025, messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] ont interjeté appel du l’ordonnance et par acte du 7 novembre 2025, ils ont fait assigner monsieur [F] [P] et madame [C] [E] , son épouse , à comparaître devant le premier président statuant en référé, pour voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance et obtenir leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] demandent à la juridiction du premier président de:
— débouter les époux [P] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables et infondées
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 16 septembre 2025,
— condamner les époux [P] [E] à payer aux consorts [V] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des leurs soutenues oralement à l’audience, monsieur [F] [P] et madame [C] [E], son épouse demandent :
— de juger la demande des consorts [V] irrecevable et par voie de conséquences ,rejeter les demandes formulées par ces derniers,
— condamner les consorts [V] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er août 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des conséquences manifestement excessives, messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] font valoir qu’il importe peu qu’ils ne résident pas constamment sur place et que l’ordonnance :
— porte atteinte à leur droit de propriété protégé par la déclaration des droits de l’homme et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’ils sont dépossédés des conditions d’exercice de leur propriété
— porte atteinte au bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire puisqu’elle reconnaît le droit des époux [P] à passer sur ce chemin avec un véhicule.
Les époux [P] répondent:
— que les consorts [V] n’habitent pas sur place et que leur maison est située à 70M du chemin qu’ils n’ont jamais emprunté et auquel ils n’ont aucun intérêt,
— qu’ils ont certes commis l’erreur d’y effectuer des travaux mais que les consorts [V] ne sont pas dépossédés de l’exercice de leur propriété et que l’ordonnance n’a pas tranché la question de l’enclave.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce;
— d’une part, les consorts [V] ne prétendent pas au coût exorbitant de l’enlèvement des deux poteaux qu’ils ont mis en place
— d’autre part, l’ordonnance de référé est une décision provisoire (article 484 du code de procédure civile) qui n’a pas autorité de chose jugée au principal ( article 488 du même code):elle ne confère aucun droit immobilier ni ne porte atteinte au droit de propriété et n’a en conséquence pas de conséquences manifestement excessives à ce titre,
— enfin, elle ne statue pas sur l’enclave ainsi qu’elle le rappelle ni sur la voie de désenclavement ni sur l’indemnisation due, de sorte que l’expertise a toute sa raison d’être et de se poursuivre.
Messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] qui échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision seront déboutés de leur demande , l’une des conditions faisant défaut sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.
Succombant, ils supporteront les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] recevable
DEBOUTONS messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’ AIX EN PROVENCE du 15 septembre 2025,
CONDAMNONS messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] aux dépens,
CONDAMNONS messieurs [L], [W], [B] et [S] [V] à payer à monsieur [P] [F] et madame [E] [C] son épouse, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Enquête ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Responsabilité ·
- Effet interruptif ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Avis du médecin ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Impossibilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Contrat de travail ·
- Piscine ·
- Employeur ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Société de gestion ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Dette ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Législation ·
- Clôture ·
- Sécurité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Soulte ·
- Exécution provisoire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Compte ·
- Sérieux ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.