Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 19/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNP
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 19/01134, en date du 29 août 2024,
APPELANTS :
Monsieur [S] [L] [T],
né le [Date naissance 1] 1955 [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat barreau de Paris
Madame [U] [F] [V] [W] épouse [T],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (33), domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (10), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu les 26 et 27 janvier 2011 par Me [R], notaire associé de la SELARL Choné et associés, M. [Y] [Z] a consenti à M. [S] [T] et Mme [U] [W] épouse [T] un prêt d’un montant de 375 000 euros remboursable dans un délai de 24 mois, et au plus tard le 26 janvier 2013, avec intérêts au taux de 14 % l’an représentant des échéances mensuelles de 4 375 euros à compter du 25 février 2011 (soit un TEG de 20,50 %), garanti par une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier des époux [T], ayant pour objet la réalisation d’un apport à la SELARL [Adresse 3] (dont M. [T] est gérant et seul associé) pour lui permettre de rembourser des dettes. Le prêt stipule que les dispositions du code de la consommation relatives au taux de l’usure ne trouvent pas à s’appliquer au regard de l’objet professionnel du prêt.
Par acte sous seing privé du 20 juin 2013, M. [T] et M. [Z] ont convenus de reporter au 20 octobre 2013 la date d’échéance du remboursement de la somme due, évaluée à 379 875 euros, avec augmentation de la mensualité d’intérêts à 4 875 euros. Par acte sous seing privé du 30 avril 2014, M. [T] et M. [Z] sont convenus de ramener le taux d’intérêt à 9,20 % l’an.
Par acte du 19 janvier 2018, M. [Z] a fait délivrer aux époux [T] un commandement de payer la somme de 483 646,42 euros au titre du prêt. Par acte du 14 mai 2019, M. [Z] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 5 juin 2019, les époux [T] ont assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— déclaré prescrite l’action tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel du prêt consenti par M. [Z],
— fixé la dette de M. et Mme [T] envers M. [Z], au titre du prêt des 26 et 27 janvier 2011, à la somme de 521 438,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [T] à payer à M. [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, a déclaré prescrite l’action tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel du prêt consenti par M. [Z], fixé leur dette envers M. [Z], au titre du prêt des 26 et 27 janvier 2011, à la somme de 521 438,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019, en ce qu’il les a condamnés aux dépens et en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, les époux [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— déclaré prescrite l’action tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel du prêt consenti par M. [Z],
— fixé la dette de M. et Mme [T] envers M. [Z], au titre du prêt des 26 et 27 janvier 2011, à la somme de 521 438,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019,
— condamné M. et Mme [T] à payer à M. [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer prescrite la demande de M. [Z] tendant à voir fixer sa créance à 521 438,63 euros.
A titre principal,
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à fixer sa créance à 521 438,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019,
— constater que M. [Z] a reconnu dans un acte valant aveu extrajudiciaire que sa créance était de 47 125,00 euros,
— fixer en conséquence la créance de M. [Z] à l’égard des époux [T] à la somme de 47 125,00 euros.
A titre subsidiaire,
— dire que le prêt accordé par M. [Z] aux époux [T] est usuraire.
— dire en conséquence que les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels,
— fixer la créance de M. [Z] à 184 358,33 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à verser la somme de 6 000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Z] aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— débouter Mme et M. [T] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 29 août 2024.
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme et M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme et M. [T] in solidum aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater, faute pour Mme et M. [T] de soutenir leur infirmation dans les motifs de leurs conclusions, le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
— débouté Mme et M. [T] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
— déclaré prescrite l’action tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel du prêt consenti par M. [Z].
Sur la prescription de la demande de M. [Z] de voir fixer la dette des emprunteurs à la somme de 521 483,63 euros
Mme et M. [T] demandent, pour la première fois à hauteur d’appel, in limine litis de voir déclarer prescrite la demande de M. [Z] tendant à voir fixer sa créance à la somme de 521'438,63 euros.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que :
' le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la date du dernier paiement effectué par Mme et M. [T] le 21 décembre 2015 ;
' le commandement de payer du 19 janvier 2018 n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription.
Mme et M. [T] considèrent que ce délai de prescription quinquennale est arrivé à expiration le 21 décembre 2020, date à laquelle ne serait intervenu aucun acte interruptif de prescription émanant de M. [Z].
Ce dernier considère quant à lui que le délai de prescription a été interrompu notamment par ses dernières conclusions, signifiées le 23 mai 2020 dans le cadre de la procédure de première instance, dans lesquelles il sollicite de voir fixer la dette de Mme et M. [T] à la somme de 521 438 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,20 % du 14 mai 2019 jusqu’à parfait paiement.
Mme et M. [T] soulignent que M. [Z] ne formule pas de demande de condamnation qui seule serait, selon eux, constitutive d’une demande reconventionnelle interruptive de prescription.
M. [Z] est cependant fondé à solliciter, non la 'condamnation’ mais la 'fixation’ de sa créance, dès lors que celle-ci résulte d’un acte authentique constituant déjà un titre exécutoire.
De surcroît, cette demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance constitue bien un acte interruptif de la prescription dès lors que M. [Z] prétend ainsi clairement obtenir un avantage autre que le rejet de la demande initiale de Mme et M. [T].
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 21 décembre 2015 a ainsi été interrompu le 23 mai 2020, de telle sorte que la demande en fixation formée par M. [Z] n’est pas prescrite et qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée in limine litis par Mme et M. [T]
Sur le bien fondé de la demande de M. [Z] de voir fixer la dette des emprunteurs à la somme de 521 483,63 euros
Le tribunal a, conformément à la demande de M. [Z], fixé la dette de Mme et M. [T] à la somme de 521'483,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019.
Mme et M. [T] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef en demandant à titre principal de voir fixer la créance de M. [Z] à la somme de 47 125 euros et à titre subsidiaire de dire que le prêt est usuraire et qu’en conséquence les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et que la créance de M. [Z] doit être fixée à un montant de 184 358,33 euros.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mai 2019 que la dette de Mme et M. [T] à l’égard de M. [Z] est mentionnée comme s’élevant alors à la somme de :
' capital restant dû au 25 janvier 2013 : 375'000 euros
' intérêts contractuels au taux de 2 % sur le capital, du 1er octobre 2015 au 1er avril 2019 : 133'126,03 euros
' indemnité à titre de dommages et intérêts (10 % des intérêts non réglés) : 13'312,60 euros
— intérêts postérieurs : mémoire
Total sauf mémoire : 521'438,63 euros.
* Mme et M. [T] font valoir que les relevés bancaires qu’ils versent aux débats attesteraient d’un remboursement au minimum de la somme de 213'300 euros.
Il convient cependant de relever que les relevés bancaires versés aux débats, qui concernent du reste non les emprunteurs mais la pharmacie, personne morale, ne permettent pas d’établir la réalité de versements qui auraient été effectués au titre du prêt litigieux, le propre expert-comptable de Mme et M. [T] ayant lui-même à ce sujet précisé dans un courriel du 9 février 2018 que les opérations indiquées comme ayant été effectuées au bénéfice de M. [Z] n’avaient « qu’une valeur indicative étant entendu que nous n’avons pas certitude du bénéficiaire de chèques, virements, espèces ou impayés. »
Force est ainsi de constater que Mme et M. [T] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu’ils auraient effectué des règlements au titre de leur dette.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
* Mme et M. [T] font valoir pour la première fois à hauteur d’appel que M. [Z] aurait fait l’aveu extra-judiciaire, conformément à l’article 1383 du code civil, dans un courrier du 18 avril 2017, de ce que sa créance n’aurait alors été que d’un montant de 47 125 euros.
M. [Z] conteste cette prétention, en faisant valoir qu’elle fait abstraction du contexte dont il importe de tenir compte pour apprécier l’existence d’un aveu extrajudiciaire. Il souligne qu’il ne mentionne nullement, dans son courrier du 18 avril 2017, qu’il ne lui resterait dû, au titre du capital et des intérêts à la date du 18 avril 2017 que 47 125 euros, cette somme ne correspondant en réalité qu’au montant des mensualités, dues au titre des intérêts, dont Mme et M. [T] ont cessé de s’acquitter à compter d’octobre 2015, et formant, lors de l’envoi de son courrier, un montant total cumulé de 47 125 euros. M. [Z] ajoute que Mme et M. [T] ne peuvent soutenir que cette somme de 47'125 euros correspondrait au solde de la totalité de ce qu’ils resteraient devoir au titre du crédit puisqu’ils ne sont jamais parvenus à rembourser le capital emprunté.
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2017, adressé à Mme et M. [T], que M. [Z] commence tout d’abord par leur indiquer qu’après moult relances, il se trouve contraint de leur demander de procéder aux versements auxquels ils sont tenus par un courrier recommandé avec accusé de réception. Il le termine ensuite ainsi 'je ne peux plus accepter la situation sachant que vous êtes en plus en train de vous mettre dans une très mauvaise situation. Je vous l’écris car à force de vous le vous le dire, vous n’en faites pas cas, vous me devez la somme de 47'125 euros sans compter les pénalités de retard et autres. J’attends donc, une réponse très rapide de votre part sur ce que vous avez à me proposer ou à me solder à ce jour. »
Il est par ailleurs constant que :
— le prêt litigieux constitue un prêt in fine impliquant le remboursement du capital en une seule fois à l’échéance, ce dont Mme et M. [T] ne justifient pas ainsi qu’il a été vu supra,
— M. [Z] a accepté le 20 juin 2013 de repousser le terme du contrat afin de permettre à Mme et M. [T] d’obtenir un prêt destiné à leur permettre de rembourser le capital de 375'000 euros ;
— M. [Z] a également accepté, selon acte du 30 avril 2014, de ramener le taux d’intérêts à 9,20 %, ce qui impliquait des mensualités dues au titre des intérêts d’un montant de 2 875 euros, dont Mme et M. [T] devaient s’acquitter jusqu’à ce qu’ils puissent rembourser le capital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— la somme de 47'125 euros mentionnée dans le courrier recommandé du 18 avril 2017 ne peut manifestement pas correspondre au reliquat de la dette due par Mme et M. [T] au titre du remboursement du capital et des intérêts, dont le montant est rappelé dans le commandement de payer qui précise en particulier que les intérêts contractuels au taux de 9,20 % sont dus à compter du 1er octobre 2015 ;
— ce montant de 47 125 euros correspond effectivement aux échéances en retard cumulées d’octobre 2015 à mars 2017.
Mme et M. [T] ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un aveu extrajudiciaire de M. [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— c’est à bon droit que le tribunal a fixé la dette de Mme et M. [T] à la somme de 521'438,63 euros ;
— qu’il convient de rejeter la demande de Mme et M. [T] tendant à voir fixer la créance de M. [Z] à la somme de 47'125 euros.
Sur le caractère usuraire du prêt
Il a été souligné à titre liminaire le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré prescrite l’action de Mme et M. [T] tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour taux usuraire et TEG erroné, qui avait été formée en application de l’article L 110-4 du code de commerce.
A hauteur d’appel, Mme et M. [T] invoquent à titre subsidiaire, le caractère usuraire du prêt en se prévalant désormais des dispositions de l’article L 313-3 du code de la consommation.
M. [Z] s’oppose à cette prétention en faisant valoir que les dispositions invoquées ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article L 313-3 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du comité consultatif du secteur financier.
Le dernier alinéa de cet article dispose cependant que ses dispositions ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de prêt litigieux que M. [T] «exploite une officine de pharmacie détenue au sein de la société du pont couvert qui doit faire face principalement à une demande de remboursement de son fournisseur et créancier principal » et que 'pour permettre le paiement de cette créance et augmenter les fonds propres de la société [Adresse 4] couvert, Mme et M. [T] ont sollicité le notaire soussigné afin de les mettre en relation avec un investisseur désireux de leur consentir un prêt leur permettant de réaliser un apport à la société'.
Il en ressort que le prêt litigieux était bien destiné à financer l’activité professionnelle de M. [T]. Son épouse, elle-même commerçante et co-emprunteur, étant également propriétaire de parts de la société et solidairement responsable avec lui des dettes communes, aux termes du régime de la communauté universelle liant les époux.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme et M. [T] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et que la créance de M. [Z] doit être fixée à un montant de 184 358,33 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la dette de M. et Mme [T] envers M. [Z], au titre du prêt des 26 et 27 janvier 2011, à la somme de 521 438,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme et M. [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [Z] une somme de 1 000 euros et de les condamner in solidum à ce titre à hauteur d’appel au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [Z] tendant à voir fixer sa créance à la somme de 521'438,63 euros ;
Déboute Mme et M. [T] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et à voir fixer en conséquence la créance de M. [Z] à un montant de 184 358,33 euros ;
Rejette la demande formée par Mme et M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme et M. [T] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Mme et M. [T] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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