Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 24/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 47 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05134 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLASG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2024 – président du TJ de [Localité 18] – RG n° 24/01084
APPELANTE
Mme [C] [I]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Sonia Makouf, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 93
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 8], représenté par son syndic en exercie la SAS CABINET [E] [H], RCS de [Localité 17] n°527703805, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric Simonnet de la SELEURL Simonnet avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0839
M. [T] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 30 avril 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 21], est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [I] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 7]. M. [Y] est propriétaire d’un appartement voisin de celui de Mme [I].
Suivant courriel du 12 novembre 2022, Mme [I] a indiqué à la société GISM, ès qualités d’ancien syndic, subir des nuisances résultant de la mise en location pour de courtes durées du studio de M. [Y].
Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, Mme [I] a fait assigner M. [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir :
enjoindre à M. [Y] de cesser la mise à disposition en location saisonnière ou de courtes durées son appartement situé [Adresse 13] ;
assortir cette demande d’une astreinte journalière de 100 euros par jour au bénéfice de Mme [I] :
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel pour l’inertie dont il a fait preuve ;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des référés a :
débouté Mme [I] de sa demande à l’encontre de M. [Y] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Mme [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ;
condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. [Adresse 19]. [Adresse 1] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens de l’instance en référé ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 28 octobre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
sur la recevabilité de l’action :
déclarer les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [I] de sa demande à l’encontre de M. [Y] ;
— condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance en référé ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
et de statuer à nouveau ;
enjoindre M. [Y] à cesser la mise à disposition en location saisonnière ou de courtes durées son appartement situé [Adresse 6];
assortir cette demande d’une astreinte journalière de 100 euros par jour au bénéfice de Mme [I] ;
réserver la liquidation de l’astreinte au président du tribunal judiciaire de Créteil;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande tenant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] à régler à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 20] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure en appel ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite
Mme [I] soutient que, courant 2022, elle a découvert que M. [Y] louait son appartement à titre saisonnier ou pour de courtes durées. Elle affirme que plusieurs faits, imputables aux locataires, ont été signalés :
— suspicion de prostitution dans l’appartement ;
— chien de première catégorie enfermé la nuit dans la salle de bain et aboyant ;
— amas de déchets dans les parties communes ;
— déversement de fumée en raison de l’utilisation de narguilé ;
Elle ajoute que, malgré de nombreuses tentatives pour trouver un accord, M. [Y] n’a pas cessé son activité de location.
Elle précise que le préjudice subi est d’autant plus important qu’elle souffre d’un handicap.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le premier juge, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, a retenu qu’il ne ressortait pas suffisamment des éléments produits que la mise en location de l’appartement de M. [Y] constituait une violation délibérée du règlement de copropriété si elle n’était qu’occasionnelle, qu’il appartenait au juge du fond d’interpréter la notion d’occupation bourgeoise et honnête visée dans ce règlement de copropriété. Il a également retenu que Mme [I] ne versait aucune pièce concernant l’existence de troubles occasionnés par les locataires de M. [Y].
A hauteur d’appel, les pièces n° 2, 3, 8 et 9, produites par Mme [I], se rapportent à des faits reprochés à des locataires de M. [Y] mais qui sont anciens, comme datant des mois de novembre et décembre 2022.
Les autres pièces produites sont insuffisantes pour établir que M. [Y] a loué effectivement son appartement à titre saisonnier ou pour de courtes durées au jour de l’ordonnance entreprise. Il n’est pas plus établi que de telles locations se sont effectivement réalisées après cette ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] tendant à voir enjoindre à M. [Y] de cesser la mise à disposition en location saisonnière ou de courtes durées son appartement situé [Adresse 12].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt commande de condamner Mme [I] aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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