Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2022, N° F19/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03052 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OILX
[U]
C/
S.A.S. JACQUET INTERNATIONAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2022
RG : F 19/00623
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[I] [U]
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société JACQUET INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Jacquet International exerce une activité de découpage et de l’emboutissage d’aciers inoxydables et alliages de nickel ; elle appliquait la convention collective de la métallurgie du Rhône (IDCC 878).
M. [I] [U] a été embauché par la société Jacquet Export, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2015, en qualité de responsable zone export. A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail était transféré à la société Jacquet International.
M. [U] était placé en arrêt de travail du 29 septembre au 28 octobre 2018 puis à compter du 30 octobre 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la société Jacquet International a convoqué M. [U] à un entretien préalable, fixé au 4 décembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, elle notifiait à ce dernier son licenciement pour motif personnel.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2019, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale, notamment afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [U] pour insuffisance de résultats est fondé ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Jacquet International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens à la charge des parties.
Le 26 avril 2022, M. [U] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant ce qu’il a dit que son licenciement pour insuffisance de résultats est fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [I] [U] demande à la Cour d’infirmer les chefs du jugement du conseil de prud’hommes ayant dit que son licenciement pour insuffisance de résultats est bien fondé et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Jacquet International à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
44 698 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
9 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation, d’adaptation et d’évolution,
10 106 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 010 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Jacquet International à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamner la société Jacquet International à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
— condamner la Société Jacquet International aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Jacquet International demande à la Cour de :
— confirmer le chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 avril 2022 ayant débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 avril 2022 l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 12 770,85 euros,
— condamner M. [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et de 2 500 euros pour les frais exposés en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [U] fait valoir que son employeur ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires, alors qu’il a effectué des heures supplémentaires. A l’appui de sa demande en rappel de salaires, il souligne que, lors de l’entretien individuel annuel du 6 novembre 2017 (pièce n° 6 de l’intimée), il lui a été accordé la note de 4 pour l’item « Disponibilité (week-end, heures sup, inventaire,..).
C’est toutefois à tort que M. [U] en déduit que cette seule mention, générique, lui permet d’établir que son employeur lui demandait d’effectuer des heures supplémentaires.
M. [U] ajoute qu’il a accompli deux déplacements à l’étranger en 2017, d’une durée de deux semaines, sans avoir reçu la rémunération d’heures supplémentaires.
Toutefois, le seul fait que M. [U] ait effectué des déplacements à l’étranger en 2017, ce que, au demeurant, il n’établit pas, n’implique pas qu’il a alors accompli des heures supplémentaires et il s’abstient de produire un quelconque décompte des heures supplémentaires effectuées, qui n’auraient pas été payées.
Ainsi, l’appelant échoue totalement à présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ce qui ne permet pas à la société Jacquet International de pouvoir répondre utilement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en rappel de salaire,
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires
M. [U] indique avoir passé la visite médicale d’embauche le 16 décembre 2015 mais fait valoir que son employeur n’a pas organisé la visite médicale périodique, une fois tous les deux ans, selon le rythme prévu alors par l’article R. 4624-21 du code du travail.
Toutefois, l’examen périodique auquel M. [U] fait référence était prévu en réalité par l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, lequel précisait que cet examen avait pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
M. [U] affirme que cette absence d’examen médical lui a causé un préjudice, dans la mesure où il a été placé en arrêt de travail pendant quatre mois au cours de l’année 2018.
Toutefois, M. [U] ne verse aux débats aucun document de nature médicale, si bien qu’il ne démontre pas que l’absence d’organisation de l’examen médical périodique lui a causé un quelconque préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
En droit, l’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi,au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de formation et d’adaptation incombe à l’employeur (en ce sens : Soc. 13 juin 2019, n° 17-31.295) ; il appartient au salarié de justifier du préjudice subi en suite du non-respect par l’employeur de l’obligation de formation (en ce sens : Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.796).
En l’espèce, M. [U] a été embauché à compter du 2 novembre 2015 et a été licencié le 7 décembre 2018. Courant novembre 2015, il a bénéficié d’une formation de deux semaines concernant la bureautique, les techniques de fabrication des produits vendus par l’entreprise et les règles de calcul de ces produits.
La société Jacquet International n’établit pas que M. [U] a bénéficié d’autres actions de formation, en 2016, 2017 ou 2018.
Lors de l’entretien individuel annuel du 6 novembre 2017 (pièce n° 6 de l’intimée), M. Jacquet a déclaré qu’il était satisfait des deux années passées au sein de l’entreprise, « qui lui ont permis d’apprendre un nouveau métier ».
La Cour retient que l’employeur a rempli à l’égard de M. [U] son obligation d’adaptation de celui-ci à son poste de travail. Il n’a en revanche pas agi, en trois ans, pour veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Pour autant, M. [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du manquement de son employeur à cette obligation, au regard de la durée de sa présence au sein de l’entreprise et du fait qu’il a annoncé à son employeur, par mail du 11 janvier 2018, qu’il comptait arrêter « sa collaboration prochainement » (pièce n° 10 de l’intimée).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] conclut que la société Jacquet International a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en lui reprochant textuellement : « heures supplémentaires no rémunérées, pressions, etc ».
M. [U] ne démontre aucunement la réalité des comportements fautifs ainsi imputés, sans aucune précision, à l’employeur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 7 décembre 2018 à M. [U] est rédigée dans les termes suivants :
« Vous êtes employé par la société depuis le 2 novembre 2015 en qualité de Responsable Zone Export.
À ce titre il vous est demandé d’assurer la commercialisation de nos produits à l’international sur une zone qui à ce jour correspond au groupe commercial 94 (Amérique du Sud) et au groupe commercial 96 (AS, UAE, BHR, QAT, KW, MA, TN, DZ, TUR).
Or depuis 2017 nous devons constater une nette dégradation de vos résultats.
' En ce qui concerne les offres de prix :
Nous avons pu observer que sur 2017, un de vos collègues de travail avait réalisé plus du double d’offres de prix que vous (1677 contre 606 de votre part).
En 2018 (jusqu’à fin septembre) vous étiez à l’origine de 664 offres de prix alors que l’un de vos collègues de travail en avait effectué 1827, soit plus du double.
' En ce qui concerne les affaires traitées :
En 2017, vous avez enregistré 123 commandes, à l’origine d’un chiffre d’affaires de 1282 K’ pour 14 pays traités. Dans le même temps, votre collègue de travail a réalisé 163 commandes représentant un chiffre d’affaires de 1407 K'.
En 2018, à fin novembre vous n’avez pris que 48 commandes pour un chiffre d’affaires de 592 K’ alors que votre collègue de travail a dans le même temps pris 193 commandes pour 1689 K'.
La baisse de votre chiffre d’affaires s’explique par le constat de votre défaut d’implication dans votre activité commerciale.
Nous vous rappelons que la réalisation de votre mission nécessite que vous réalisiez des déplacements auprès de la clientèle tant en France qu’à l’étranger.
Votre contrat de travail prévoit expressément la réalisation d’un minimum de 6 déplacements par an, chaque déplacement étant de 2 semaines.
Or, au cours de l’année 2017 vous n’avez effectué que 2 tournées et en 2018, vous n’avez réalisé aucune tournée.
Nous avions dû déjà vous le rappeler lors de l’entretien annuel du 6 novembre 2017, en vous demandant plus d’enthousiasme dans votre processus d’inspection et plus de communication au sein du service pour suivre les dossiers, nous vous avions rappelé l’obligation qui était la vôtre de sortir pour réaliser des tournées, au minimum cinq voire six voyages par an.
Vous nous aviez alors fait part de votre désintérêt pour votre fonction.
Vous n’avez tenu aucun compte de nos instructions, et ce désintérêt n’a fait que se confirmer de façon accrue sur l’exercice 2018.
Nous déplorons en outre une carence dans l’information due à l’employeur sur votre activité et le suivi des clients.
Nous n’avons aucune visibilité sur vos tournées.
A titre d’illustration :
Le 30 octobre 2018, Madame [H] [F], responsable commerciale export vous a demandé de planifier vos tournées pour la fin de l’année 2018 et pour 2019.
Or, vous ne nous avez donné aucune réponse sur la planification de vos déplacements à venir.
Nous sommes conduits à constater un défaut de communication au sein de votre service, tant à l’égard de Madame [C] [Z], que de votre responsable Madame [H] [F], ce qui ne permet pas un bon suivi des dossiers et une anticipation des actions correctives.
Vous ne tenez aucun compte de nos instructions malgré nos différents rappels, ceci s’est notamment illustré par la non-prise en considération de nos instructions en matière d’application des tarifications.
Votre désintérêt se traduit également par votre comportement laxiste sur votre lieu de travail, des retards réguliers le matin, de fréquents échanges téléphoniques personnels, la consultation régulière de sites internet sans aucun lien avec votre activité professionnelle.
Les commandes que vous enregistrez ne résultent que de clients en fichier, sans renouvellement et vous n’avez aucune action permettant de trouver de nouveaux prospects et donc de nouveaux clients.
Par vos carences et vos insuffisances professionnelles, votre manque d’implication, et votre refus manifeste et persistant de réaliser les tournées à l’export, et de suivre nos directives vous mettez en cause le bon fonctionnement du service commercial export. Le défaut d’une exploitation commerciale suffisante et efficace de la zone qui vous est confiée nuit sérieusement à notre développement commercial.
Cette situation ne peut pas perdurer plus avant et nous conduit à considérer que vous ne remplissez pas de manière satisfaisante les missions et responsabilités qui vous sont confiées. Nous sommes donc conduits à procéder à votre licenciement. »
Ainsi, la société Jacquet International a justifié le licenciement de M. [U] en lui reprochant :
— un défaut d’implication dans son activité commerciale, qui est à l’origine d’une baisse de ses résultats en 2017 et 2018
— un refus d’effectuer six tournées auprès des clients, en 2017 et en 2018, alors que ce nombre est prévu contractuellement, et d’entreprendre la recherche de prospects
— un désintérêt pour son travail, qui se manifeste par des retards réguliers le matin, de fréquents échanges téléphoniques personnels, la consultation régulière de sites internet sans aucun lien avec son activité professionnelle
— le non-respect des instructions données par l’employeur en matière d’application des tarifications
— une carence quant au fait de rendre compte de son activité et de communiquer sur le suivi des clients.
En droit, en vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le licenciement prononcé, même en partie, par l’employeur pour un motif discriminatoire est nul.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne fait pas référence à l’état de santé de M. [U] ou à un arrêt de travail qui lui a été prescrit.
Pour autant, M. [U] affirme que la société Jacquet International l’a licencié à raison de son état de santé, car :
— son employeur a engagé la procédure de licenciement près de deux mois après le début de l’arrêt de travail,
— l’insuffisance de résultats n’est pas démontrée alors que les résultats exigés n’étaient pas fixés contractuellement
— le nombre de déplacements à effectuer par an n’était pas fixé contractuellement
— l’employeur lui reproche de ne pas avoir rempli un document, alors qu’il était au même moment en arrêt de travail
— l’employeur n’a pas daté les faits qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement et ne fournit aucun exemple circonstancié de ceux-ci
— l’employeur prend en compte, à titre de comparaison, des périodes au cours desquelles il était en arrêt-maladie.
La Cour retient que M. [U] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à raison de l’état de santé : la société Jacquet International lui reproche de ne pas avoir rempli un document, alors qu’il était en arrêt de travail, pour ne pas avoir répondu à la demande, formulée le 30 octobre 2018 par la responsable commerciale export, de planifier ses tournées pour la fin de l’année 2018 et pour 2019.
La société Jacquet International ne conclut pas sur le fait qu’elle justifie le licenciement de M. [U] notamment par le fait qu’il n’a pas répondu à cette demande formulée le 30 octobre 2018 par la responsable commerciale export, alors qu’il était en arrêt de travail ce jour-là et encore les jours qui ont suivi, jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Ce grief, qui ne tient pas compte de l’arrêt-maladie de M. [U], lequel entraînait la suspension de son contrat de travail, est discriminatoire, à raison de l’état de santé du salarié.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs énumérés dans la lettre de licenciement, ce seul motif discriminatoire rend le licenciement nul, au visa de l’article L. 1132-4 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [U], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de M. [U] (3 ans) et de son âge (31 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute (3 473,27 euros, avant l’arrêt de travail), du fait qu’il était placé en arrêt de travail, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour fixe à 21 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Jacquet International le sera avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
Le présent arrêt ne faisant droit qu’à la seule demande de l’appelant en dommages et intérêts pour licenciement nul, il n’y a pas lieu de condamner la société Jacquet International à remettre à M. [U] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés.
Le licenciement étant nul au visa de l’article L. 1132-4, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Jacquet International, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Jacquet International sera condamnée à payer à M. [U] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] pour insuffisance de résultats est fondé et a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [U] est nul ;
Condamne la société Jacquet International à payer à M. [I] [U] 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière ;
Rejette la demande de M. [I] [U] tendant à la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés ;
Ordonne à la société Jacquet International de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Jacquet International aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Jacquet International en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jacquet International à payer à M. [I] [U] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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