Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, BAT, 29 janvier 2024, N° 2230057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 311, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS – RG n° 2230057
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7C6
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F] [T] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 29 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui a :
— ordonné que M. [F] [T] sera tenu de payer comme susdit à Maître [U] [C] la somme de 1 750 euros TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision;
— indiqué, en outre, que conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, M. [F] [T] et Maître [U] [C] ont la possibilité de saisir de la contestation d’honoraires le premier président de la cour d’appel de Paris dans le mois de la notification de la présente décision.
Par courrier du 18 février 2024, M. [T] demande au premier président d’infirmer la décision entre prise du Bâtonnier du barreau de Bobigny du 29 janvier 2024, car la somme de 1 750 euros à laquelle il a été condamné est trop élevée, son avocat a été absent à plusieurs reprises par rapport à son affaire, il n’a pas respecté ses obligations et il a été insulté devant le Bâtonnier de Bobigny.
Par nouveau courrier du 24juin 2024, M. [T] indique que son avocat a failli à ses obligations professionnelles en ne respectant pas les délais de communication de pièces à la partie adverse, ne l’a pas tenu informé de l’évolution de son dossier et a cessé de répondre à ses appels et à ses messages. Il considère que son avocat a manqué à son devoir d’assistance et de conseil. Il estime qu’il se trouve en état de vulnérabilité économique et sociale.
Maître [U] [C] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 24 juin 2024.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 janvier 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny en décembre 2017 pour un licenciement qu’il considérait comme abusif de la part de la société Braga Constroi. Comme la tentative de conciliation n’a pas abouti, M. [T] a alors chargé Maître [C] de la défense de ses intérêts en janvier 2018.
Un jugement de départage a été rendu le 09 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Bobigny qui a considéré que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle ni sérieuse et a dit que la créance de M. [T] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Braga Constroi s’élevait aux sommes suivantes :
— 10237,75 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 2 772,51 euros d’indemnités légales de licenciement
— 4 094 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 162,79 euros de rappel de salaires
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [C] considère qu’une convention d’honoraires a été conclue verbalement entre eux selon laquelle il était prévu un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat d’un montant de 10% des sommes que son client se verrait allouer par la juridiction prud’hommale. M. [T] indique qu’aucune convention n’a été signée et que l’accord verbal entre les parties portait sur une somme de 1 000 euros TTC pour la totalité de la procédure.
En l’absence de production d’une convention d’honoraires écrite et signée entre les parties, les honoraires revenant à Maître [C] doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [T] estime qu’il lui déjà versé la somme de 1 000 euros TTC convenue, ce qui n’est pas contesté, et qu’il ne doit donc aucune autre somme à son conseil au titre de ses honoraires.
Pour sa part, Maître [C] considérait que son client lui devait encore le montant de l’honoraire de résultat pour un total de 10% de 18 267,05 euros alloué par la juridiction prud’homale soit la somme de 1 826,70 euros.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [C] qui a été saisi en janvier 2018 a accomplie les diligences suivantes :
— réception de son client
— rédaction et signification de conclusions devant le conseil des prud’hommes après radiation de l’affaire une première fois
— établissement et communication d’un bordereau de pièces comportant 32 pièces
— rendez-vous avec son client
— étude des conclusions adverses et des pièces adverses
— préparation du dossier de plaidoirie
— audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes le 10 juillet 2019
— courrier aux AGS du 24 septembre 2021 pour obtenir les fonds objet de la condamnation pécuniaire
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par Maître [C] que ce dernier y a passé 19h au moins, si on comprend bien ce décompte établi manuellement.
Au vu de la nature du dossier, de sa relative complexité, des conclusions déposées et de l’audience de plaidoirie, il y a lieu de retenir un temps passé de 11h.
Il ne peut être considéré que M. [T] n’est pas en état de payer cette somme en raison de sa 'vulnérabilité économique et sociale', selon sa propre expression, dès lors que ce dernier a effectivement perçu de la part des AGS la somme de 18 267,05 euros à la fin de l’année 2021. Cette somme étant due à Maître [C] depuis la date de la saisine du Bâtonnier de [Localité 4] le 31 août 2023, soit depuis plus d’un an, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
En outre, même si il est exact que l’affaire pendante devant le conseil des prud’hommes de Bobigny a fait l’objet d’une radiation pour carence de Maître [C], ce dernier a par la suite fait une demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction qui a été acceptée et a ensuite rédigé des conclusions en demande qui ont abouti au fond à la condamnation de la société Braga Constroi, pour avoir licencié M. [T] sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnités de licenciement assez proches de celles qui avaient été sollicitées.
Il ne peut pas non plus être considéré que le conseil n’a rien fait puisqu’il a rédigé et déposé des conclusions et produit plus de 32 pièces au soutien de ses demandes et s’est effectivement rendu à l’audience de plaidoiries du conseil des prud’hommes où il a soutenu la demande indemnitaire de son client.
Il ne peut pas non plus être considéré que Maître [C] aurait omis de saisir les AGS et le mandataire liquidateur de la Sas Braga Constroi puisqu’il est produit aux débats un courrier en date du 24 septembre 2021 à ces deux instances établi par Maître [C] et sollicitant au nom de son client que ce dernier se voie verser la somme allouée par le conseil des prud’hommes de Bobigny.
Sur la base d’un taux horaire de 250 euros TTC habituellement pratiqué par le cabinet, cela donne un honoraire de 250€ X 11h = 2 750 euros. Sur ce montant, il n’est pas contesté par les parties que M. [T] a déjà versé la somme de 1 000 euros.
Il lui reste donc devoir la somme de 1 750 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [T] à payer à Maître [C] la somme de 1 750 euros TTC.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée du 29 janvier 2024 du Bâtonnier de [Localité 4],
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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