Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 24/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2023, N° 22/01679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM du RHONE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/02877 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 novembre 2023
RG : 22/01679
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANT :
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (69)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
INTIMES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3051
ayant pour avocat plaidant Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 3798
La CPAM du RHONE
[Localité 7]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, à [Localité 8] (69), M. [S] [W], qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société Axa corporate solutions, a été percuté par l’arrière par une voiture assurée auprès de la société Pacifica.
M. [W] a présenté des céphalées et cervicalgies avec contracture paravertébrale sans douleur, une lombalgie sans sciatique.
La société Groupe la poste assurant la gestion déléguée pour la société Axa corporate solutions lui a versé une provision de 1.000 euros et a organisé une expertise amiable, laquelle a été accomplie par les Drs [U] et [R] et achevée le 27 janvier 2021.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte introductif d’instance du 18 février 2022, M. [W] a fait assigner la société Pacifica et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société Pacifica à payer à M. [W] la somme de 10.198,92 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Pacifica aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2024, M. [S] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 10.198,92 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formés par les parties,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à lui régler les indemnités suivantes :
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l’organisme social
Préjudices patrimoniaux
Frais de déplacement
200 euros
200 euros
0 euro
Frais d’assistance expertise
600 euros
600 euros
0 euro
Perte de gains professionnels actuels
3.407,07 euros
691,11 euros
2.715,96 euros
Préjudice de formation
15.000 euros
15.000 euros
0 euro
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel
942,40 euros
942,40 euros
0 euro
Souffrances endurées
4.000 euros
4.000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
5.880 euros
5.880 euros
— lui donner acte de ce qu’il a perçu la somme de 1.000 euros à titre de provisions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pacifica à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Pacifica à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2023 qui a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [W] de la façon suivante :
— frais divers (forfait déplacements et assistance à expertise) : 800 euros
— perte de gains professionnels actuels : 76,72 euros
— préjudice de formation : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2023 en ce qu’il a alloué les sommes de 942,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 3.500 euros au titre des souffrances endurées par M. [W],
Et, statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [W] de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 841,25 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— débouter M. [W] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— allouer à M. [W] la somme totale de 10.597,97 euros au titre de l’indemnisation totale et définitive de ses préjudices,
— déduire de l’indemnisation totale des préjudices de M. [W] la somme provisionnelle de 1.000 euros,
— débouter M. [W] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles, à défaut la réduire dans des proportions raisonnables.
La CPAM du Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 17 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M. [W]
Les conclusions médico-légales de l’expertise amiable sont les suivantes :
— période d’arrêt de travail imputable :
— du 18 octobre 2019 au 2 février 2020 pour le Dr [U]
— du 18 octobre 2019 au 20 mai 2020 pour le Dr [R]
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 25 % du 18 octobre au 1er novembre 2019
— 10 % du 2 novembre 2019 au 26 août 2020
— date de consolidation : 27 août 2020,
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— professionnel : M. [W] n’a pas pu poursuivre sa formation en cours.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
Le jugement déféré a accordé la somme de 800 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [W] sollicite la somme de 3.407,07 euros, dont 691,11 euros lui revenant et 2.715,96 euros revenant à la CPAM, afin de compenser les pertes qu’il a subies, d’une part, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée au sein du groupe La Poste du 28 août 2019 au 4 janvier 2020, pour un salaire mensuel moyen de 452,08 euros net et, d’autre part, au titre d’une formation relative au développement d’applications pour smartphone, débutée le 8 avril 2019, financée par Pôle emploi, à hauteur de 339,35 euros par mois.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 76,72 euros pour ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En premier lieu, s’agissant du contrat de travail à durée déterminée que M. [W] avait conclu avec la société La Poste, celui-ci avait cours jusqu’au 4 janvier 2020, à raison de 10 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de base de 452,08 euros.
M. [W] aurait donc dû percevoir (452,08 X 3) 1.356,24 euros.
Il a perçu (379,10 + 353,39 + 383,53) 1.162,02 euros, dont 684,51 euros d’indemnités journalières apparaissant sur les bulletins de paie.
Il a donc subi une perte de 1.356,24 – 1.116,02 = 240,22 euros.
En second lieu, s’agissant de la formation suivie par M. [W] du 8 avril 2019 au 8 avril 2020, rémunérée par Pôle emploi à hauteur de 339,35 euros par mois, soit 11,12 euros par jour a été suspendue à cause de l’accident du 18 octobre 2019 au 8 avril 2020, soit pendant 174 jours.
Sur cette période, il aurait dû percevoir la somme de (11,12 X 174 jours) à 1.934,88 euros.
Or, M. [W] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 1.483,77 euros.
Il a donc subi une perte de 1.934,88 – 1.483,77 = 451,11 euros.
En conséquence de ces éléments, infirmant le jugement, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 240,22 + 451,11 euros = 691,33 euros.
Sur le préjudice de formation
M. [W] sollicite la somme de 15.000 euros.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation consécutives à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire ou de formation subi, une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
M. [W] soutient qu’il a interrompu sa formation rémunérée par Pôle emploi et a perdu une année de formation.
Il est établi par l’attestation de fin de formation établie par l’organisme Open classroom que la formation a été interrompue le temps de l’arrêt maladie, du 18 octobre 2019 au 8 avril 2020 et par l’attestation de progression du 3 février 2023 que M. [W] n’a pas pu la reprendre.
Le fait que M. [W] n’ait pas pu reprendre sa formation résulte également du fait qu’il lui a été prescrit un arrêt maladie jusqu’au mois de mai 2020, alors que la formation prenait fin au mois d’avril et qu’il lui était de ce fait interdit de travailler.
La circonstance que le médecin de M. [W] ait indiqué dans un certificat du 12 novembre 2019 qu’il n’y avait pas de contre-indication à la poursuite de la formation est dès lors inopérante.
Il est donc établi que M. [W], qui n’a pu valider que 4% de sa formation a subi un préjudice lié à la perte de cette formation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 942,20 euros pour ce poste de préjudice.
La société Pacifica propose le versement d’une somme de 841,25 euros.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société Pacifica, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il convenait de fixer ce poste de préjudice à la somme de 942,20 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
M. [W] sollicite la somme de 4.000 euros.
La société Pacifica propose le versement d’une somme de 3.000 euros.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, qui ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il convenait de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3.500 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 5.880 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
***
Il résulte de ce qui précède que la société Pacifica est condamnée à payer à la victime la somme totale de (800 + 691,33 + 5.000 + 942,20 + 3.500 + 5.880) 16.813,53 euros en indemnisation de son préjudice.
M. [W] reconnaissant avoir perçu la somme totale de 1.000 euros à titre de provision, cette somme devra être déduite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W], en appel. La société Pacifica est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fixe à la somme de 76,72 euros la perte de gains professionnels actuels et en ce qu’il déboute M. [W] au titre de son préjudice de formation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels revenant à M. [W] à la somme de 691,33 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice de formation de M. [W] à la somme de 5.000 euros,
Condamne en conséquence la société Pacifica à payer à M [W] la somme totale de 16.813,53 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, la provision de 1.000 euros devant en outre être déduite,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [W], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Pacifica aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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