Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, audience solennelle, 19 déc. 2024, n° 24/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/05913 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZU6
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 19 Décembre 2024
Décision déférée à la Cour : Conseil de l’ordre des avocats de LYON du 07 mai 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE RESTREINT DES AVOCATS DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah KEBIR substituant Me Alban POUSSET BOUGERE, bâtonnier
EN PRESENCE DE :
Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, représenté par Me Sarah KEBIR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Novembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, première présidente de chambre
— Joëlle DOAT, présidente de chambre
— Viviane LE GALL, conseillère
— Bénédicte LECHARNY, conseillère
— Stéphanie LEMOINE, conseillère
assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
lors de l’audience ont été entendus :
— Anne WYON, en son rapport
— Me Simon ULRICH, en sa plaidoirie
— Jean-daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions
— Sarah KEBIR, pour le conseil de l’ordre puis en sa qualité de représentante du bâtonnier en ses observations
— Me Simon ULRICH ayant eu la parole en dernier
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, première présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, selon l’ordonnance du 19 novembre 2024 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********************
M. [I] [T] a exercé son activité d’avocat au sein d’une structure dénommée SAS Lex Specialities.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2004, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté l’état de cessation des paiements de la SAS Lex Specialities sise [Adresse 1] à [Localité 6], et a prononcé sa liquidation judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 août 2022 et a notamment désigné la Selarlu [B] prise en la personne de Me [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et M. le bâtonnier du barreau de Lyon ou son délégataire en qualité de contrôleur.
M. [T] a relevé appel de cette décision. Il a en outre sollicité auprès du barreau de Lyon une modification de son inscription au tableau de l’ordre afin d’exercer en qualité d’avocat individuel.
Sa demande a été rejetée par arrêté du 7 mai 2024 du conseil de l’ordre restreint.
Pour statuer ainsi, le conseil de l’ordre restreint a essentiellement retenu que :
— l’autorisation de la réinscription à titre individuel d’un avocat qui n’a pas désintéressé les créanciers de la société dont il est associé, qui reconnaît qu’il ne pourra pas les désintéresser et indique qu’il ne veut pas les désintéresser en ce qui concerne son associé et sa salariée n’est pas conforme aux obligations imparties au conseil de l’ordre restreint par l’article 17 de la loi de 1971, et notamment celle du maintien du principe de probité et de surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire.
— M. [T] a révélé lors des débats qu’il exerçait en partie la profession d’avocat au sein du GIE Lexcities, que si la constitution d’une telle structure est autorisée par l’article 7 de la loi de 1971, ce GIE a pour but de développer l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à l’activité économique de ceux-ci, qu’il ne peut être une structure d’exercice de la profession d’avocat et réaliser des consultations juridiques ;
— M. [T] exerce dans cette organisation contraire aux règles de la profession d’avocat depuis 2017 ;
— malgré la date du jugement de liquidation, M. [T] reconnaît qu’il continue d’exercer la profession d’avocat à Lyon sans être inscrit à l’ordre et dès lors sans couverture assurancielle ;
— il n’a demandé son changement de statut qu’après y avoir été invité par l’ordre des avocats,
— depuis la liquidation de la société, il n’a répondu ni aux sollicitations des services de l’ordre en vue de la désignation d’un administrateur provisoire, ni à celle du liquidateur judiciaire qui l’a convoqué à plusieurs reprises sans qu’il se présente ;
— il n’a pas remis au liquidateur les documents juridiques comptables et financiers de la structure malgré la demande de ce dernier qui s’en est plaint auprès de l’ordre des avocats.
Au vu de ces éléments, le conseil de l’ordre a considéré qu’il était contraire aux intérêts de la profession d’autoriser M. [T] à exercer la profession de manière individuelle au sein du barreau de Lyon.
Cette décision a été notifiée à M. [T] par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, l’avis de réception a été signé le 13 mai 2024.
Par courrier du 5 juin 2024, le conseil de M. [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon au visa de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 [du décret du 27 novembre 1991] 'qui impose toute saisie [saisine] préalable du bâtonnier avant un déferrement en appel', afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, M. le bâtonnier du barreau de Lyon lui a répondu que le recours contre la décision du conseil de l’ordre restreint du 7 mai 2024 ne relevait pas de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 mais de l’article 16 du même décret, comme mentionné dans la notification de l’arrêté, de sorte qu’il ne s’estimait pas valablement saisi.
Le conseil de M. [T] a alors saisi la cour d’appel de Lyon par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juillet 2024 et reçue à la cour le 16 juillet.
La procédure a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
Suivant avis du 14 novembre 2024, M. l’avocat général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé plus d’un mois après la notification de l’arrêté, en faisant observer que lors de la notification de l’arrêté le 13 mai 2024, il a été rappelé qu’elle était effectuée conformément aux prescriptions des articles 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par conclusions déposées à la cour le 18 novembre, le bâtonnier a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif, l’arrêté ayant été notifié le même jour donc le 7 mai 2024 et le courrier de notification ayant été reçu le 13 mai 2024, l’intéressé disposant d’un délai d’un mois pour en relever appel et le courrier qui lui a été adressé le 5 juin 2024 n’étant pas suspensif.
À titre subsidiaire, il conclut à son rejet.
A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil de M. [T] a sollicité le renvoi de la procédure à une audience ultérieure au motif que la compagne de l’intéressé, domiciliée à [Adresse 7], est souffrante.
Monsieur l’avocat général et Mme la vice-bâtonnière se sont opposés au renvoi de la procédure.
S’agissant du recours, les parties se sont expressément référées à leurs écritures respectives, Mme la vice-bâtonnière développant ses observations tant en sa qualité de représentante du conseil de l’ordre restreint qu’en celle de déléguée du bâtonnier.
Le conseil de M. [T] a conclu à la recevabilité de l’appel en faisant valoir que la décision critiquée porte atteinte aux intérêts de la profession d’avocat et que l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 doit être interprété largement.
MOTIVATION
La demande de renvoi n’étant pas justifiée par l’empêchement de M. [T] lui-même et aucun document n’étant produit, qui témoignerait de la gravité de la situation de santé alléguée et commanderait sa présence constante à [Localité 8], il n’y sera pas fait droit.
L’article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui relève de la section II intitulée 'la procédure d’inscription’ [au tableau de l’ordre des avocats] est ainsi rédigé :
Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d’appel.
La décision portant refus d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d’appel.
A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.
L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
L’article 16 du même décret édicte que :
Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois. (…)
L’article 15 de ce décret prévoit que :
Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l’ordre sur la réclamation doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation.
Le contentieux de l’inscription au tableau est régi par les articles 16 et 102 qui ont été expressément visés au pied de l’arrêté critiqué. C’est vainement que M. [T] soutient que les dispositions de l’article 15 qui subordonnent le recours formé par l’avocat qui s’estime lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l’ordre à une réclamation préalable auprès du bâtonnier sont applicables au rejet d’une demande d’inscription au tableau, dès lors que l’article 16 du même décret a prévu un recours direct devant la cour d’appel (1re Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.467).
C’est pourquoi le recours de M. [T], formé plus d’un mois après la notification de l’arrêté qu’il critique, sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de renvoi de la procédure à une audience ultérieure ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [T] le 16 juillet 2024 contre l’arrêté pris le 7 mai 2024 par le conseil de l’ordre restreint des avocats du barreau de Lyon ;
Rappelle que le présent arrêt est notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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