Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 février 2020, N° 201900298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM c/ S.A.S.U. OCEANE CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/02882 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVAY
Société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM
C/
[R] [P]
[R] [P]
S.A.S.U. OCEANE CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019 00298.
APPELANTE
SASU DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, venant aux droits de la SARL LOGICIL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
S.A.S.U. OCEANE CONSULTING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [R] [P], assigné en intervention forcée par Me [J], es qualité de mandataire judiciaire désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 21/07/20 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, et maintenu en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8/03/22 ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation de ladite société
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 4] (59),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Maître [R] [P], assigné en intervention forcée par Me [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8/03/22 à l’encontre de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 4] (59),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Data privacy management system (DPMS) est une société spécialisée dans le conseil et la gestion des données à caractère personnel. Elle accompagne et conseille les entreprises dans la mise en place de leur politique de protection des données personnelles.
La société DPMS a absorbé sa filiale Logicil, partie à la première instance, celle-ci ayant été radiée du RCS le 12 novembre 2019. Logicil était la société éditrice du logiciel Privacil, outil d’accompagnement à la mise en conformité à la réglementation Informatique et Libertés. Logicil était chargée de commercialiser le logiciel Privacil.
La SAS Océane consulting est une société spécialisée dans l’édition, la conception et le développement de logiciels et le conseil informatique.
Le 15 septembre 2016, la société Logicil a confié à la société Océane consulting le développement de son logiciel Privacil version 6.
Le 29 mars 2017, les parties ont conclu un contrat pour « la maintenance corrective et évolutive de la solution Privacil.net (V6 et supérieure) ».
Au mois de novembre et décembre 2017, la société Logicil a sollicité la société Océane consulting afin de développer une nouvelle version du logiciel adaptée aux exigences de la nouvelle réglementation Informatique et Libertés, et ce au plus tard pour l’entrée en vigueur du RGPD au 25 mai 2018 (version V8).
Le 25 janvier 2018, la société Océane consulting a adressé à la société DPMS un projet de contrat « pour les prestations en cours et à venir ».
Le 5 juin 2018, Océane consulting a adressé une mise en demeure à la société DPMS de payer les factures suivantes :
— facture du 28 février 2018 d’un montant de 45 708 euros
— facture du 31 mars 2018 d’un montant de 73 017 euros
Le 5 juin 2018, Océane consulting a adressé une nouvelle mise en demeure pour un montant de 118 825 euros TTC à laquelle ont répondu Logicil et DPMS le 13 juin 2018.
Le 13 juillet 2018, Océane consulting a actualisé sa mise en demeure à la somme de 187 026,63 euros TTC.
Le 13 septembre 2018, la société Océane consulting a déposé une requête d’assignation à bref délai devant le Président du tribunal de commerce de Versailles, autorisée par ordonnance du même jour.
Par assignation du 14 septembre 2018, la société Océane consulting a demandé la condamnation in solidum des sociétés Logicil et DPMS au paiement de :
— 248 254 euros au titre des prétendues prestations réalisées sur la période allant du mois de février au mois de juin ;
— 47 346 euros au titre du préavis.
— 14 780 euros au titre de pénalité de retard ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— 56 000 euros pour tentative de débauchage et désorganisation
Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2019, le Tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître du litige en application de la clause de juridiction prévue au « projet de contrat », estimant qu’il ne pouvait « conclure de façon certaine et non équivoque que Logicil, qui est le débiteur d’Océane » ait accepté le projet de contrat invoqué par Océane consulting, et la clause de compétence territoriale qu’il contenait.
Aux termes d’un jugement rendu le 7 février 2020, le Tribunal de commerce d’Antibes a, estimé que le projet de contrat non signé s’appliquait entre DPMS, Logicil et Océane consulting et a condamné avec exécution provisoire, les sociétés Logicil et DPMS in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 248 254 euros TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux, capitalisables, à compter du 5 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
— 12 412,70 euros au titre des indemnités de retard ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DPMS a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 25 février 2020.
La société Data privacy management system a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 21 juillet 2020. Maître [R] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société Océane consulting a, par lettre en date du 9 septembre 2020, déclaré au passif de la société Data privacy management system les créances chirographaires pour un montant total de 261 787,01 euros à parfaire.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Data privacy management system et a désigné Maître [R] [P] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société Data privacy management system et en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 mai 2023, la société Océane consulting a assigné en intervention forcée et reprise d’instance Me [P], es qualités, à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023 et mis en délibéré au 28 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 20 mai 2020, la SAS DPMS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes le 7 février 2020 en ce qu’il :
o Dit qu’il a été conclu un contrat écrit consistant en la deuxième version du projet N°OCE/CO/2018013, entre d’une part les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil, prises in solidum, et d’autre part la société Océane consulting ;
o Constate que ledit contrat prévoit la mise à disposition de développeur informatiques, dont les prestations sont facturables au temps passé, en régie, et qu’il crée une obligation de moyens au débit d’Océane consulting ;
o Dit qu’Océane consulting n’a pas failli à son obligation d’information précontractuelle, qu’elle n’avait pas d’obligation de délivrance d’un produit et qu’il ne pesait pas sur elle d’obligation de tenir quelconque délai à titre contractuel ;
o Dit qu’Océane consulting a rempli son obligation de moyens et a valablement justifié de l’exécution de son contrat ;
o Condamne les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil prises in solidum, au paiement à la société Océane consulting de la somme de 248 254 euros TTC (deux cent quarante huit mille deux cent cinquante quatre euros), au titre des factures impayées résultant de l’exécution du contrat, montant assorti des intérêts légaux, capitalisables, à compter du 5 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
o Condamne les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil prises in solidum, au paiement à la société Océane consulting de la somme de 12 412,70 euros (douze mille quatre cent douze euros et soixante dix centimes) au titre des indemnités de retard en application de l’article 3 du contrat ;
o Déboute les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique allégué ;
o Déboute les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil de leur demande de résolution judiciaire du contrat ;
o Condamne les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil prises in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au bénéfice de la société Océane consulting au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamne les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil prises in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des éventuelles mesures conservatoire et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 et qui seront recouvrés par Maître Antoine GAUTIER SAVAGNAC, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,37 euros TTC dont 18,73 euros de TVA.
— Déclarer recevable et bien fondée la société Data privacy management system (DPMS) en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence;
— Dire et juger que le contrat entre Logicil et Océane consulting résulte de leurs échanges ;
— Dire et juger que la société Océane consulting a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
— Dire et juger que la société Océane consulting a manqué à son obligation de délivrance ;
— Dire et juger que la société Océane consulting n’a pas respecté les délais ;
— Dire et juger que la société Océane consulting n’a pas respecté le délai du 25 mai 2018 ;
— Dire et juger que la société Océane consulting n’apporte pas la preuve des prestations réalisées ;
— Dire et juger que la société Logicil a satisfait à son obligation de collaboration ;
— Déclarer la société Océane consulting mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l’en débouter ;
— Condamner Océane consulting au paiement de 335 263,89 euros au titre du préjudice économique subi ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 13 juin 2018.
— Confirmer rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes le 7 février 2020 en ce qu’il :
o Déboute la société Océane consulting de sa demande de condamnation de la société Data privacy management system (DPMS) au titre de la tentative alléguée de débauchage d’un de ses salariés et du burn out de ce dernier ;
o Déboute la société Océane consulting de sa demande de condamnation des sociétés Data privacy management system (DPMS) et de sa filiale Logicil au paiement de la somme de 47346 euros au titre du préavis ;
o Déboute la société Océane consulting de sa demande visant à faire affirmer l’applicabilité du contrat conclu le 29 mars 2017.
— Condamner la société Océane consulting à payer à la société Data privacy management system (DPMS) la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Océane consulting aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 et récapitulatives signifiées par RPVA le 27 mai 2023, la SAS Océane consulting demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 7 février 2020, en ce qu’il :
— Dit qu’il a été conclu un contrat écrit consistant en la deuxième version du projet N°OCE/C0/2018013, entre d’une part les sociétés Data privacy management system (DPMS) et sa filiale Logicil prises in solidum, et d’autre part la société Océane consulting ;
— Constate que ledit contrat prévoit la mise à disposition de développeurs informatiques, dont les prestations sont facturables au temps passé, en régie, et qu’il crée une obligation de moyens au débit d’Océane consulting ;
— Dit qu’Océane consulting n’a pas failli à son obligation d’information précontractuelle, qu’elle n’avait pas d’obligation de délivrance d’un produit, et qu’il ne pesait pas sur elle d’obligation de tenir quelconque délai à titre contractuel ;
— Dit qu’Océane consulting a rempli son obligation de moyens et a valablement justifié de l’exécution de son contrat ;
— Condamne la société Data privacy management system (DPMS) au paiement à la société Océane consulting de la somme 248 254 euros TTC, au titre des factures impayées résultant de l’exécution du contrat, montant assorti des intérêts légaux, capitalisables, à compter du 05 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne la société Data privacy management system (DPMS) au paiement à la société Océane consulting de la somme de 12 412,70 euros au titre des indemnités de retard en application de l’article 3 du contrat ;
— Déboute la société Data privacy management system (DPMS) de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique allégué ;
— Déboute la société Data privacy management system (DPMS) de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
— Condamne la société Data privacy management system (DPMS) au paiement de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au bénéfice de la société Océane consulting, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne la société Data privacy management system (DPMS) aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des éventuelles mesures conservatoires et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 10 du décret n°96.1080 du 12 décembre 1996.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 7 février 2020, en ce qu’il :
— Déboute la société Océane consulting de sa demande de condamnation de la société Data privacy management system (DPMS), au titre de la tentative de débauchage d’un de ses salariés et du burn-out de celui-ci;
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la société DPMS la somme de 56 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de débauchage de son salarié et du burn-out de celui-ci, consécutivement aux pressions exercées par DPMS.
— Débouter DPMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Juger que le contrat conclu le 29 mars 2017, lequel prévoit également une rémunération au temps passé, est applicable ;
En conséquence
' Fixer la créance de la société Océane consulting à l’égard de la société Data privacy management system à la somme totale de 309 569,98 euros, à parfaire se décomposant comme suit ;
— Au principal : la somme de 223 736,53 euros TTC (déduction faites des sommes perçues en exécution forcée du jugement) assortie des intérêts légaux, capitalisables, à compter du 5 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
— Au titre des indemnités de retard : la somme de 12 412,70 euros ;
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 10.800 euros (en vertu du Jugement et de l’ordonnance de référé rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2020) ;
— Au titre des dépens et des frais d’huissier : la somme de 6 620,75 euros ;
— Au titre de réparation du préjudice subi du fait de la tentative de débauchage de son salarié et du burn-out : à la somme de 56 000 euros ;
' Condamner la société Data privacy management system au paiement la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
Sur le cadre contractuel et le mode de rémunération
La société Océane consulting soutient que le contrat OCE/CO/2018013 a été validé dans sa généralité par un courriel de DPMS du 29 janvier 2018 et qu’elles ont contractuellement convenu d’une rémunération en régie, laquelle prend en compte les temps passés par les personnes intervenant pour exécuter le contrat, suivant un taux horaire journalier et non la remise des livrables et conteste tout marché à forfait.
Elles ont ainsi, toutes les deux exécuté cette convention, d’une part, Océane consulting qui a commencé à réaliser des prestations visées par ce contrat et d’autre part, Logicil qui a procédé au règlement de la facture de janvier 2018 et au règlement partiel de la facture de février 2018 qui font précisément référence au contrat. Ainsi, Logicil et DPMS n’ont pas contesté les factures à réception et ont procédé au paiement de factures émises sur la base des taux journaliers indiqués dans le contrat.
La société DPMS soutient que le projet de contrat du 20 avril 2018 ne constitue pas le contrat conclu entre les parties et que leurs relations contractuelles résultent de leurs échanges de courrier électronique. Elle conteste avoir accepté ce projet de contrat et soutient que son silence ne vaut pas consentement au visa de l’article 1120 du Code civil. Elle fait valoir que le projet envoyé le 29 janvier était un modèle type de contrat nullement adapté aux spécificités de la prestation. En outre, le paiement par Logicil des factures faisant référence à ce projet de contrat ne traduit pas sa volonté d’être liée par celui-ci, dès lors qu’elle n’est pas l’émettrice des factures.
En application de l’article L 110 ' 3 du code de commerce, elle soutient que l’intention des parties et la réalité de leurs relations contractuelles doit être tirée de leurs échanges de mails. Or, les parties se sont accordées par ces échanges de courriels sur les éléments essentiels du contrat, l’objet de celui-ci, les délais et le budget, bien qu’elles n’aient pas pris le temps de formaliser dans un document contractuel ses engagements. Or, en vertu de ces échanges de mails, elle soutient que les parties ont établi le prix sur la base d’un tarif au forfait et non en régie.
Pour contester ce moyen relatif aux échanges de courriels, la société Océane consulting fait valoir que l’ensemble des échanges invoqués concerne DPMS et non Logicil et qu’en outre les parties avaient pour habitude de systématiquement contractualiser leurs relations et de ne pas s’en tenir aux principes du consensualisme comme le prouvent les précédents contrats concernant l’application V6 et la maintenance.
Il ressort de l’article L110-3 du code de commerce que le contrat conclu entre commerçants peut se prouver par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont précédemment conclu en septembre 2016 et mars 2017, deux contrats portant sur le développement et la maintenance par la société Océane consulting du logiciel Privacil version 6. C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité continuer leurs relations pour le développement de la version 8 dudit logiciel, comme le prouvent les courriels échangés à la fin de l’année 2017, étant précisé que les échanges se faisaient toujours avec [K] [A], directeur des développements de la société DPMS, sans qu’il n’y ait de distinction entre Logicil et DPMS.
Il ressort des courriels échangés par la suite que le 25 janvier 2018, la société Océane consulting a adressé à M. [A] « une proposition de contrat pour les prestations en cours et à venir ». Cette proposition était composée d’un contrat de prestation avec ses conditions générales et des conditions particulières. Ces dernières comprenaient les prix et tarifs des prestations.
Par courriel du 29 janvier 2018, M. [A] répondait « le contrat me semble correct dans sa généralité pas de soucis, on discutera des quelques points de détails, mais il nous faut absolument une roadmap avec des chiffrages et des dates de livraisons pour que nous puissions de notre côté, tout valider avec nos contraintes ».
Par la suite, les parties échangeaient de nombreux mails, mais il ne peut être contesté qu’aucun des mails émis par la société DPMS ne formulaient de critiques précises sur le tarif proposé ou du moins sur le mode de rémunération.
Le 20 avril 2018, la société Océane consulting adressait à M. [A] et à M. [N] de la société DPMS une nouvelle proposition de contrat dont il ressort que les principales modifications par rapport à celle de janvier, portaient sur un échéancier de paiement réclamé par la DPMS et sur des pénalités de retard à sa charge en cas de non-respect. Il sera relevé que cette proposition intervenait après le comité de pilotage du 5 avril 2018 au cours duquel la société DPMS souhaitait bénéficier d’un temps supplémentaire pour revoir les aspects contractuels dont la partie tarifaire comme l’indique M. [T] dans son mail du 12 avril 2018.
A l’exception de ce compte-rendu, il apparaît que la société DPMS n’a jamais critiqué la rémunération sollicitée par la société Océane consulting dans ses deux propositions de contrat, à l’inverse de ce qu’elle avait pu exprimer par mail du 5 janvier 2018 avant l’émission des propositions (pièce n°8). En effet, les seules mentions relatives aux charges dans les courriels échangés entre les sociétés concernent le mode de paiement et les échéanciers accordés par Océane consulting, la société DPMS ayant des retards de paiement depuis plusieurs mois.
Il résulte ainsi notamment du mail du mois de janvier 2018 que la société DPMS a accepté le principe du contrat avec la société Océane consulting, et n’a jamais émis la moindre critique sur ses conditions générales alors que cette dernière commençait l’exécution de celui-ci. En effet, les observations échangées entre les parties dans leurs mails ne concernent que l’aspect technique du logiciel et du travail effectué, mais jamais les conditions contractuelles.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Océane consulting a payé bien qu’avec retard, la facture du mois de janvier 2018 et une partie de la facture de février 2018 par virements des 23 avril et 9 mai 2018. Or, d’une part ces factures mentionnaient expressément la référence du contrat proposé en janvier et avril 2018 par Océane consulting et d’autre part, appliquaient les tarifs émanant de cette proposition. Ceux-ci étant différents des précédents contrats, la société DPMS a donc payé en toute connaissance de cause et ce, d’autant plus que comme le relève le tribunal de commerce, elle a appliqué l’échéancier qu’elle avait proposé dans le cadre des pourparlers du contrat par mail du 22 février 2018.
Il ressort de ces éléments que si les parties n’ont pas régularisé en signant un contrat pour la version V8, celles-ci se sont entendues sur son principe, mais aussi sur ces conditions générales et particulières puisqu’elles l’ont toutes deux exécuté. Il conviendra donc de dire que les relations contractuelles de la société Océane consulting et de la société DPMS sont régies par la proposition émise le 25 avril 2018. Or, celle-ci prévoyait dans son article 3 que la société Océane consulting facturera le prix figurant aux conditions particulières au vu d’un rapport d’activité mensuel qu’elle établira et que « ce prix est établi selon un prix forfaitaire qui correspond aux prestations à réaliser, à leur degré de complexité, aux types et quantités de services requis par la prestation ainsi que la durée prévisible d’exécution de celle-ci ». Il s’agit donc d’une rémunération « au temps passé » comme le souligne le tribunal de commerce.
En outre, la société DPMS ne saurait soutenir que la volonté des parties était une rémunération en forfait alors que les deux propositions émises par la société Océane consulting comme l’ensemble des courriels échangés n’ont jamais évoqué une telle rémunération et à l’inverse, a toujours mentionné un TJM (taux journalier moyen), donc en fonction du temps de travail effectué.
A ce titre, le plan de charge invoqué par la société DPMS est conforme aux tarifs prévus par les propositions et prévoyait expressément que l’ajustement des charges devait se faire au fur et à mesure de l’avancement du projet afin d’ajuster la taille de l’équipe, ce qui caractérise une rémunération en régie.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle
La société DPMS soutient que la société Océane consulting en application de l’article 1112 ' 1 du Code civil, a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne les éclairant pas, elle et la société Logicil, sur les difficultés à réaliser la prestation dans les délais impartis alors qu’elle le savait puisqu’elle était le développeur du logiciel et effectuait la maintenance.
La société Océane consulting fait valoir qu’elle a respecté son obligation précontractuelle d’information en alertant la société DPMS sur le risque opérationnel et financier de maintenir la version d’origine du logiciel.
L’article 1211-1 du code civil prévoit « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »
En l’espèce, il sera au préalable noté que selon son extrait K-Bis la société logicil avait pour activité notamment la création, l’hébergement, la maintenance de sites Internet, le développement de logiciels de programmation et de produits informatiques. La société DPMS qui l’a absorbé ne saurait donc valablement soutenir qu’elle n’était pas une professionnelle de l’informatique.
Or, il apparaît que la société DPMS a fait établir un audit à la fin de l’année 2017 sur le logiciel Privacil par la société Safe pics Technologies. Ce rapport qui a été échangé entre la société DPMS et la société Océane consulting par courriel du 10 décembre 2017 souligne que « l’architecture technique du produit doit être revue et ce afin d’assurer un niveau de service professionnel. (') Les plus grosses inquiétudes concernent principalement l’architecture logicielle qui n’est pas optimale. Un gros refactoring est nécessaire. Peu de tests automatisés étant présents, cela risque d’engendrer de nombreuses régressions». Ainsi, il note que l’architecture du logiciel « ne peut héberger un site web professionnel vendu à des grandes entreprises « (page 3). Il relève notamment que « dans l’idéal une réécriture de l’application serait souhaitable » et préconise un audit de sécurité.
La société DPMS ne peut valablement soutenir que ce rapport ne lui permettait pas de connaître les difficultés inhérentes de son produit.
Par ailleurs, cet audit a été réalisé après de nombreux échanges de mails en 2016 et 2017 entre la société DPMS et Océane consulting dans lesquels cette dernière alertait sa cocontractante sur les difficultés du logiciel (pièces 5, 5bis, 6 et 9) et ce, donc bien avant la date du 28 mai 2018 dont se prévaut l’appelante.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement par la société Océane Consulting à son obligation d’information précontractuelle.
Sur l’obligation de délivrance
La société DPMS fait valoir que la société Océane consulting a manqué à son obligation de délivrance des versions opératoires V6+ et V8 de Privacil. En effet, elle soutient qu’elle n’a livré ni code source, ni documentation afférente à la version V8 qu’elle s’était engagée à délivrer et ne démontre pas avoir mis en 'uvre tous les moyens techniques et humains pour réaliser les prestations. Seule une démo a été présentée le 19 avril 2018, qui s’avère totalement inexploitable.
En réplique, la société Océane consulting soutient que les parties étant convenues d’une rémunération en régie, celle-ci est exclusive d’une obligation de résultat et donc décorrélée de tout livrable. Elle fait valoir qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens en vertu de l’article 4 du contrat.
En l’espèce, il résulte du contrat qu’il n’est jamais prévu la livraison d’un logiciel mais la mise à disposition de « compétences techniques par le moyen de la qualification des équipes affectées à la réalisation des travaux ». Ainsi, l’article 4 prévoit que « le prestataire sera tenu à une obligation de moyens ». En outre, il doit être relevé que la société DPMS ne précise pas au soutien de son moyen, de date de livraison qui aurait été convenue et non respectée.
A l’inverse, il ressort des mails échangés l’exécution de prestations pendant les mois de janvier à avril 2018 avant que la société DPMS ne cesse de payer les factures.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le non-respect des délais et l’exécution des prestations
La société DPMS soutient que la société Océane consulting n’a respecté aucun délai alors que les échanges de courriels montraient l’accord des parties sur un calendrier de livraison.
En réplique, la société Océane consulting conteste avoir souscrit un engagement ferme en terme de délais et relève que le logiciel n’a jamais cessé d’être vendu sur le site de DPMS et l’est encore alors qu’elle n’a pas acquitté le prix des coûts et charges des intervenants de la société Océane consulting.
En l’espèce, il ressort d’un mail du 29 janvier 2018 que la société Océane consulting a établi une feuille de route pour le 1er semestre 2018. Toutefois, comme il a été vu précédemment, celle-ci n’était tenue que d’une obligation de moyens et ne s’est jamais engagée sur des délais fixes, ce qui ressort aisément des échanges de mails et des comptes-rendus des comités de direction. Or, pour expliquer que « cette feuille de route prévisionnelle » ne soit pas respectée, la société Océane consulting a alerté régulièrement la société DPMS des difficultés rencontrées liées notamment à la conception initiale du logiciel dont elle n’est pas responsable (pièce 21 de l’intimée), mais aussi des problèmes dus à la gestion et au pilotage du projet entre les deux sociétés (pièce 25 DPMS) qui ne sont pas du seul fait d’Océane consulting et qui ont considérablement ralenti le projet V8 et V6.
Enfin, la société DPMS ne rapporte pas la preuve que la date du 25 mai 2018 ait été une date fixée contractuellement comme un délai de livraison et déterminante de son engagement, les seuls mails précisant cette date ne datant que du mois d’avril ou mai 2018.
D’autre part, il résulte de l’ensemble des échanges de mails que jusqu’au mois de mai 2018, les parties collaborent à la réalisation du projet, que des comités de direction sont menés tous les mois, que la société Océane consulting y produit des rapports d’activités détaillés et que la société DPMS ne remet jamais en cause la réalité du travail fourni par la société Océane consulting et ce, alors qu’elle a un retard de paiement relativement conséquent sur des prestations antérieures.
En conséquence, la société Océane consulting justifie ainsi avoir respecté son obligation de moyens, avoir exécuté ses prestations et le moyen soulevé par la société DPMS sera rejeté.
Il en résulte que la demande de la société DPMS en résolution du contrat sera rejetée, ainsi que la demande indemnitaire résultant du préjudice économique subi par Logiciel en découlant.
Sur la demande en paiement d’Océane consulting au titre des factures
La société Océane consulting produit 6 factures pour des prestations exécutées à compter de février 2018 pour un montant total de 248 254 euros tout en précisant qu’au vu des versements effectués, sa créance s’élève à ce jour à la somme de 223 736,53 euros TTC. Elle a annexé à ces factures le détail des jours facturés par collaborateur.
Il a été jugé que la société Océane consulting a justifié de l’exécution de ses prestations et en conséquence, sa créance est bien fondée. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum DPMS et Logicil et il conviendra de fixer la créance au passif de la société DPMS assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, date de la mise en demeure.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 3 du contrat qui prévoyait que « si l’échéancier de remboursement prévu par le client n’est pas respecté alors le prestataire appliquera une majoration de 5 % supplémentaires sur l’ensemble des factures échues à titre de compensation », la société Océane consulting est bien fondée à demander le paiement de la somme de 12 412,70 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour tentative de débauchage
La société Océane consulting soutient que la société DPMS a tenté le 13 mars 2018, de débaucher l’intervenant clé du projet Privacil, M. [T], en lui demandant de rencontrer un concurrent d’Océane consulting et a ainsi violé son engagement de non sollicitation prévu par l’article 8 du contrat, ce que conteste la société DPMS. En outre, Océane consulting soutient que M. [T] n’ayant pas déféré aux sollicitations de DPMS, il a fait l’objet d’une entreprise de déstabilisation qui lui a été préjudiciable et a été contraint de multiplier les arrêts maladie pour « burn out ». Elle a ainsi subi un préjudice résultant d’une désorganisation à la suite de l’arrêt maladie de son employé.
En l’espèce, l’article 8 du contrat prévoit que « le client s’interdit de recruter directement ou indirectement l’intervenant du prestataire pendant toute la durée de la présente convention et pendant une durée d’une année à compter de la fin de celle-ci. »
La société Océane consulting produit un mail de Monsieur [B] de la société Squad en date du 13 mars 2018 adressé à Monsieur [C] [T] par lequel cette société lui propose de le rencontrer au motif qu’il porterait un intérêt aux nouvelles problématiques liées à la RGPD. M. [B] précise qu’il le contacte de la part de [K] [A] de DPMS qui a vanté ses compétences. Cette recommandation est corroborée par le texto envoyé le 28 mars 2018 par Monsieur [A] à M. [T] lui reprochant de ne pas avoir contacté la société Squad.
Toutefois, ces seuls messages ne sauraient constituer la tentative de débauchage prévue par l’article 8 de la part de la société DPMS même indirectement, dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que la société Squad avait effectivement d’une part le projet d’engager M. [T], et d’autre part de travailler avec la société DPMS.
Par ailleurs, s’il est rapporté la preuve que M. [T] a été en arrêt maladie et que celui-ci était lié à son travail, les quelques mails produits ne peuvent établir qu’il est lié à la société DPMS ou à des pressions de la part de celle-ci.
En conséquence, la société Océane Consulting sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il conviendra de fixer au passif de la société DPMS la somme allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société DPMS.
La société DPMS sera condamnée à payer à société Océane consulting la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 18 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés DPMS et Logicil à payer à la société Océane consulting la somme de 248 254 euros et 12 412,70 euros, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS Océane consulting au passif de la SAS Data privacy management system à la somme de 223 736,53 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Fixe la créance de la SAS Océane consulting au passif de la SAS Data privacy management system à la somme de 12 412,70 euros au titre de l’indemnité de retard ;
Fixe la créance de la SAS Océane consulting au passif de la SAS Data privacy management system à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe la créance de la SAS Océane consulting au passif de la SAS Data privacy management system le montant des dépens de première instance ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Data privacy management system à payer à la SAS Océane consulting la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Data privacy management system aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Installation ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Dépens
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Moyen de communication ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Consommateur ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Secret des affaires ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévention
- Accès ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.