Confirmation 5 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVN
Copie conforme
délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 04 Avril 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée le 05 Avril 2025 à 14H15 ,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mars 2025, notifié le 01 avril 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 01 avril 2025 à 9h36 ;
Vu l’ordonnance du 04 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2025 à 16H09 par Monsieur [K] [S] ;
Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j’ai des problèmes de santé; j’ai mal au dos et je dois être opéré; j’attends un certificat médical de mon médecin de [Localité 7]; je veux partir par mes propres moyens, en Espagne ou en Allemagne; j’ai perdu mon passeport; j’ai signalé ce fait à la police'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a développé oralement les moyens présentés dans l’acte d’appel tout en précisant que cet acte comprend une erreur quant à la demande d’assignation à résidence, qui ne peut être validée en l’absence de passeport; elle précise qu’en réalité, il s’agit d’une 'erreur manifeste d’appréciation’ de la part de l’administration dans la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention; elle précise qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau puisqu’il tend au mêmes fins que la demande d’assignation à résidence; s’agissant de l’absence de pièces justificatives jointes à la requête, elle affirme que, outre les diligences consulaires, ne figurent pas dans le registre actualisé les documents médicaux concernant le retenu, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens d’appel
— l’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration
Au terme des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme M.[K] [S], le moyen soulevé au titre de l’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’assignation à résidence puisqu’il porte sur la recevabilité de la requête; en cas d’irrecevabilité de celle-ci, la sanction serait en effet la remise en liberté pure et simple du retenu, alors que la demande d’assignation à résidence a pour objectif de maintenir le retenu sous contrôle de l’administration jusqu’à son retour au pays dont il est originaire.
Ce moyen qui n’avait pas été présenté en 1ère instance, soulevé au surplus à l’audience de la cour et non dans le délai d’appel, et qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’assignation à résidence, est irrecevable car nouveau et développé en sus en violation du respect du contradictoire.
— la fin de non-recevoir tiré de l’absence de production d’un registre actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 4]), avis de l'[Localité 4], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, le retenu affirme que l’absence de mention dans le registre actualisé des diligences consulaires mais également, des éléments médicaux relatifs à son état de santé, entraîne l’irrecevabilité de la requête; il affirme que cela lui cause nécessairement un grief.
Or, les diligences consulaires, si elles ne figurent pas dans le registre actualisé, sont produites dans la procédure, ce qui permet un contrôle par le juge gardin des libertés indivuduelles de l’exercice des droits du retenu.Quant aux documents médicaux, ils ne constituent pas un exercice de droits; ils ne nécessitent donc pas un contrôle particulier de la part du juge gardien des libertés individuelles et l’absence de leur mention dans le registre ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
— la demande d’assignation à résidence
— Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, aucun passeport en cours de validité n’a été remis aux autorités et M.[K] [S], qui a été condamné à une interdiction du territoire national le 1er août 2024, n’a pas fait montre d’une quelconque volonté d’exécuter cette condamnation; la demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ecartons la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête;
Déclarons irrecevable comme nouveau le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la part de l’administration;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Avril 2025;
Ecartons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [S]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Consommateur ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Secret des affaires ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Installation ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Moyen de communication ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Profession ·
- Lettre ·
- Réclamation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Échange ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Débauchage ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.