Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01020 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYAJ
Nom du ressortissant :
[W] [D] [Z]
[Z]
C/
[G] [F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D] [Z]
né le 02 Août 1993 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [D] [Z] le 8 août 2024 par le préfet du Val-d’Oise.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 6 février 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 10 heures 29, [W] [D] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 4 février 2026, enregistrée le 5 février 2026 à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2026 à 16 heures 33 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[W] [D] [Z],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[W] [D] [Z] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[W] [D] [Z] ,
' ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [D] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
[W] [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 11 heures 03 en faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation, et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle de la menace pour l’ordre public,
— une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur le caractère proportionné de son placement en rétention, comme sur la menace pour l’ordre public.
[W] [D] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 9 février 2026 à 11 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 février 2026 à 6 heures 42 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[W] [D] [Z].
MOTIVATION
L’appel d'[W] [D] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel d'[W] [D] [Z] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Ils sont complétés s’agissant de l’invocation d’une atteinte disproportionnée à l’intérêt de sa fille à raison de la mesure d’éloignement.
Il est ainsi relevé que cette mesure d’éloignement est susceptible de concerner la mère de l’enfant, elle-même demanderesse d’asile et originaire du même pays que le père et aucune contrariété à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est ainsi caractérisée en ce que la cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans ce pays.
En outre, [W] [D] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, la demande de réexamen de la demande d’asile concernant sa fille pouvant être soutenue par sa mère durant cette période, cette dernière étant la seule personne convoquée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [D] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [D] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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