Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/17036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 4 novembre 2021, N° 19/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 21/17036 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPSP
[Y] [T]
C/
[F] [W]
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Guylène GAUTHIER avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00043.
APPELANT
Maître [Y] [T] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL PACA PROTECTION 04 », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]/France
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée PACA Protection 04, immatriculée au RCS de Manosque sous le n°518 930 383, exerce une activité de sécurité privée.
2. Cette société a engagé M. [F] [W] le 1er décembre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité au coefficient 140 et à temps complet de 151,67 heures de travail par mois moyennant un salaire brut de 1 546,99 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
3. Par ordonnance du 18 décembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a condamné la société PACA Protection 04 à payer à M. [W] une provision de 3 065,60 euros représentant ses salaires des mois de septembre et octobre 2018 et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par requête déposée le 1er avril 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de condamnation de la société PACA Protection 04 à lui payer 385,98 euros d’indemnité de licenciement, 6 175,76 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 543,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 15 644,98 euros de salaires et d’accessoires du salaire ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Manosque a placé la société PACA Protection 04 en liquidation judiciaire et a désigné Me [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure faisait suite à un plan de continuation adopté le 1er décembre 2015 dans le cadre d’un précédent redressement judiciaire ouvert le 25 novembre 2014.
6. Convoqué le 25 avril 2019 par le liquidateur à un entretien préalable fixé le 6 mai 2019, M. [W] s’y est présenté et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 7 mai 2019, Me [T] a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. Ce licenciement a pris effet le 27 mai 2019, date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours suivant l’adhésion au CSP.
7. M. [W] a assigné en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes Me [Y] [T], mandataire liquidateur, ainsi que le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de [Localité 5].
8. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que le contrat de travail avait pris fin le 27 mai 2019 ;
' condamné la société PACA Protection 04 à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1/11/2018 au 6/05/2019 ;
— 970,07 euros de congés payés sur ce rappel ;
— 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort ;
— 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 ;
— 323,75 euros de congés payés sur ce rappel ;
— 78,20 euros au titre de la majoration du jour de Noël ;
— 7,80 euros de congés payés sur ce rappel ;
' débouté M. [W] des demandes suivantes :
— 47,99 euros en paiement d’ heures de nuit du mois de septembre ;
— 4,70 euros de congés sur ce rappel ;
— 119,03 euros en paiement d’heures retenues à tort au mois d’octobre ;
— 1,53 euros en paiement de la prime de déshabillage pour le mois d’octobre ;
— 60,18 euros en paiement d’heures de nuit pour le mois d’octobre ;
— 488,71 euros en paiement d’heures supplémentaires du mois d’octobre ;
— 10,59 euros en paiement des paniers pour le mois d’octobre ;
— 60,18 euros en paiement des heures de nuit pour le mois d’octobre ;
— 66,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur les régularisations du mois d’octobre ;
' débouté M. [W] de sa demande de d’exécution provisoire ;
' ordonné à Me [T] d’inscrire sur l’état des créances de la société PACA Protection 04 au profit de M. [W] ;
' ordonné la délivrance des bulletins de salaires rectifiés et conformes du mois de septembre 2018 au mois de mai 2019, des documents sociaux rectifiés tenant compte des régularisations ;
' déclaré le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA dans la limite des plafonds et à Me [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société PACA Protection 04 ;
' constaté que l’AGS-CGEA devra procéder à l’avance de ces sommes dans le cadre dc sa garantie ;
' débouté les parties du surplus des demandes ;
' condamné la société PACA Protection 04 aux entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, Me [T] a relevé appel de ce jugement (RG n°21/17036).
10. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2021, le CGEA a aussi relevé appel de ce même jugement (RG n°21/17065).
11. Par ordonnance du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces deux appels sous le dossier RG n°21/17036.
12. Vu les dernières conclusions de Me [Y] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société PACA Protection 04, déposées au greffe le 8 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PACA Protection 04 alors que cette société était en procédure de liquidation judiciaire ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail avait pris fin le 27 mai 2019 et a condamné la société PACA Protection 04 à payer à M. [W] les sommes de 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1/11/2018 au 6/05/2019 et 970,07 euros de congés payés sur ce rappel, 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort, 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel, 78,20 euros au titre de la majoration du jour de Noël et 7,80 euros de congés payés sur ce rappel, ordonné à Me [T] d’inscrire sur l’état des créances de la société PACA Protection 04 au profit de M. [W] [F] et de délivrer des bulletins de salaire rectifiés et conformes du mois de septembre 2018 au mois de mai 2019 et des documents sociaux rectifiés tenant compte des régularisations et condamné la société PACA Protection 04 aux entiers dépens ;
' de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [W] de ses plus amples demandes ;
En tout état de cause et statuant à nouveau,
' dire que M. [W] ne sollicitait aux termes de son dispositif de première instance devant le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aucune demande au titre d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail portée devant la cour de céans est nouvelle et donc irrecevable ;
' dire que M. [W] ne conteste pas la mesure de licenciement pour motif économique intervenue le 27 mai 2019 ;
' dire infondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail de M. [W] ;
' dire le licenciement pour motif économique de M. [W] justifié ;
' débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [W] à restituer les sommes lui ayant été réglées en exécution du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains ;
' condamner M. [W] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile et les entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d’étude AGS de [Localité 5] déposées au greffe le 25 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal,
' d’infirmer le jugement déféré en en ce qu’il a condamné directement la société Protection 04 à payer à M. [W] les sommes de 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1/11/2018 au 6/05/2019 et 970,07 euros de congés payés sur ce rappel, 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort, 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel ;
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [W] les sommes de 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1/11/2018 au 6/05/2019 et 970,07 euros de congés payés sur ce rappel, 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort, 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel ;
' de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' juger que M. [W] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 29 octobre 2018 sans en justifier ;
' débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents à la période du 1er novembre 2018 au 6 mai 2019, M. [W] étant en absence injustifiée ;
' juger que M. [W] n’était soumis à aucune période d’astreinte ;
' le débouter en conséquence de sa demande au titre des astreintes entre le mois de janvier 2018 et le mois d’octobre 2018 et des congés payés correspondants ;
' juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de manquements graves de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' débouter M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
' juger n’y avoir lieu à la garantie du CGEA pour les cotisations mutuelles ;
' donner acte au CGEA qu’il s’en rapporte s’agissant de la demande de rappel de salaire pour le 25/12/2018 ;
A titre subsidiaire,
' ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour défaut de compensation au titre des astreintes ;
' limiter à la somme de 773,50 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. [W] ;
En tout état de cause,
' juger que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail et que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
' dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' juger que le CGEA ne peut être tenue au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Vu les dernières conclusions de M. [F] [W] déposées au greffe le 23 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PACA Protection 04 avec effet à la date du 27 mai 2019 ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué les sommes de 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1/11/2018 au 6/05/2019 et 970,07 euros de congés payés sur ce rappel, 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort, 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel, 78,20 euros au titre de la majoration du jour de Noël et 7,80 euros de congés payés sur ce rappel ;
' fixer les créances de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04 à hauteur des sommes précitées ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de 47,99 euros en paiement d’ heures de nuit du mois de septembre et 4,70 euros de congés sur ce rappel, 119,03 euros en paiement d’heures retenues à tort au mois d’octobre, 1,53 euros en paiement de la prime de déshabillage pour le mois d’octobre, 60,18 euros en paiement d’heures de nuit pour le mois d’octobre, 488,71 euros en paiement d’heures supplémentaires du mois d’octobre, 10,59 euros en paiement des paniers pour le mois d’octobre, 60,18 euros en paiement des heures de nuit pour le mois d’octobre et 66,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur les régularisations du mois d’octobre ;
' lui allouer en conséquence les sommes précitées ;
' fixer sa créance à hauteur des montants précités ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le temps entre 4h et 6h le matin n’était pas reconnu une période d’astreinte, il conviendrait de considérer ces heures comme un temps de travail effectif et par conséquent,
' lui allouer la somme de 3 237,50 euros en paiement de rappel de salaires entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel et fixer à hauteur de ces montants sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04 ;
' juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA et à Me [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société PACA Protection 04 ;
' condamner solidairement Me [T] es qualités et le CGEA à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I ' Sur la demande d’annulation du jugement,
18. Me [T] sollicite l’annulation du jugement déféré au motif qu’il a condamné la société PACA Protection 04 à payer diverses sommes à M. [W] alors que cette société était placée en liquidation judiciaire depuis le 23 avril 2019.
19. M. [W] et le CGEA ne répondent pas à cette demande d’annulation du jugement.
Appréciation de la cour
20. En condamnant la société PACA Protection 04 à payer diverses sommes d’argent à M. [W], le jugement déféré a violé les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
21. Cette application erronée de la loi par les premiers juges n’est cependant pas de nature à entraîner la nullité du jugement déféré, s’agissant d’une irrecevabilité de la demande de condamnation qui n’est pas soutenue en l’espèce. Ce moyen peut seulement être invoqué par Me [T] pour solliciter l’infirmation des chefs de condamnation critiqués.
22. En conséquence, la demande d’annulation du jugement déféré est rejetée.
II ' Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail,
1 ' Sur la demande en paiement des salaires du 1er novembre 2018 au 7 mai 2019,
23. Me [T] et le CGEA concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société PACA Protection 04 n’avait pas fait le nécessaire pour mettre un terme au contrat et qu’elle était donc redevable des salaires du 1er novembre 2018 au 7 mai 2019 d’un montant total de 9 700,75 euros outre 970,07 euros de congés payés afférents. Les appelants soutiennent que ces salaires n’étaient pas dus en raison de l’absence injustifiée de M. [W] à son poste de travail depuis le 29 octobre 2018.
24. M. [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la société ne voulait plus l’employer depuis le mois de novembre 2018, qu’elle ne lui avait pas fourni ses plannings de travail et lieux d’affectation à partir du mois de novembre 2018, qu’elle n’avait pris aucune mesure de licenciement au regard de ses difficultés économiques et que les gérants contactés par ses soins n’avaient jamais répondu à ses demandes leur rappelant qu’il se tenait à leur disposition pour travailler.
Appréciation de la cour
25. L’employeur a l’obligation de fournir au salarié du travail à hauteur de la durée convenue. En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement du salaire contractuellement prévu. (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 15-29.330).
26. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition. (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237)
27. Par courrier du jeudi 7 mars 2019, M. [W] a écrit à son employeur le courrier LRAR suivant :
« Monsieur, Malgré mes multiples demandes je n’ai toujours pas mon planning pour ma prise de poste. Merci de bien vouloir faire le nécessaire. Cordialement. [F] [W] ».
28. Le gérant de la société PACA Protection 04, M. [V] [D], a répondu le 20 mars 2019 en ces termes :
« Monsieur, Nous sommes surpris de votre courrier d’autant que vos « multiples demandes » n’ont laissé aucune trace chez nous ; soit dans nos registres courrier ou encore informatique et que vous êtes en « ABANDON DE POSTE » depuis le 29 octobre 2018 ce qui ne vous a pas empêché de travailler pour l’hôpital sans aucune qualification. Toutefois, nos plannings sont établis pour le mois de mars. Il vous faudra attendre l’établissement de ceux d’avril pour que nous vous trouvions une occupation. Salutations. »
29. Le bulletin de salaire d’octobre 2018 mentionne que M. [W] a été absent à compter du 29 octobre 2018. Il n’est pas établi, contrairement à ce que M. [W] soutient dans son courrier du 7 mars 2019, qu’il aurait présenté de « multiples demandes » à son employeur pour obtenir son planning de travail à partir du mois de novembre 2018. La cour relève que M. [W] n’a pas contesté la réalité de son absence à partir du 29 octobre 2018 mentionnée sur son bulletin de paie, qu’il n’a pas contesté les termes de la réponse du 20 mars 2019 de son employeur, qu’il n’a jamais produit en justice ses « multiples demandes » de planning de travail et qu’il n’a jamais évoqué avant le 7 mars 2019 un quelconque salaire impayé depuis le 29 octobre 2018.
30. Enfin, l’absence d’initiative prise par la société PACA Protection 04 pour engager le licenciement de M. [W] suite à son abandon de poste ne crée pas pour autant à la charge de l’employeur une obligation de rémunérer les jours d’absence injustifiée de son salarié durant lesquels il ne se tenait pas la disposition de son employeur pour exécuter sa mission.
31. Il ressort des éléments mentionnés au § 29 que M. [W] ne s’est pas tenu à la disposition de la société PACA Protection 04 entre le 29 octobre 2018 et le 7 mars 2019, date à laquelle il s’est soudainement manifesté auprès de l’employeur pour lui demander son planning de travail après plus de quatre mois de silence et d’absence d’échanges avec son employeur.
32. En conséquence, M. [W] n’est pas fondé à demander le paiement des salaires afférents à la période du 29 octobre 2018 au 7 mars 2019.
33. En revanche, M. [W] s’est à nouveau tenu à la disposition de la société PACA Protection 04 à compter du vendredi 8 mars 2019. A compter de cette date, l’employeur était tenu de lui fournir un travail pour la durée contractuellement convenue et de lui payer le salaire correspondant.
34. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société PACA Protection 04 à payer à M. [W] la somme de 9 700,75 euros en paiements de salaire du 1er novembre 2018 au 6 mai 2019 ainsi que 970,07 euros de congés payés afférents.
35. En conséquence, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04 la seule somme correspondant aux salaires dus à M. [W] entre le 8 mars 2019 et le 6 mai 2019 :
' mars 2019 : 1 546,99 euros x 24 jours/31 jours = 1 197,67 euros ;
' avril 2019 : 1 546,99 euros
' mai 2019 : 1 546,99 euros x 6 jours / 31 jours = 299,42 euros ;
soit un montant de salaire dû de 3 044,08 euros, outre 304,41 euros de congés payés afférents.
2 ' Sur la demande en paiement des astreintes de janvier à octobre 2018,
36. Me [T] et le CGEA concluent à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de M. [W] en paiement de 3 237,50 euros d’heures supplémentaires effectuées chaque jour travaillé entre 4 heures et 6 heures de janvier à octobre 2018. Les appelants soutiennent que ces heures ne constituaient pas un temps de travail effectif mais une période d’astreinte rémunérée seulement lorsqu’elle donnait lieu à un travail effectif. Ils soutiennent que M. [W] a perçu l’intégralité des rémunérations et accessoires de rémunération qui lui étaient dus au titre de la période de janvier à octobre 2018.
37. M. [W] conclut à la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande en répliquant que durant le créneau horaire de 4 heures à 6 heures le matin, il n’effectuait plus de ronde mais restait sur le site dans l’attente des instructions de son employeur afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité. Il sollicite également des compléments de rémunération tels que les majorations de nuit, les primes de panier et les indemnités d’habillement afférentes aux mois de septembre et octobre 2018.
Appréciation de la cour
38. En vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
39. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
40. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
41. En l’espèce, M. [W] soutient qu’il devait être présent sur le site du centre hospitalier de [Localité 3] en continu de 20h à 6h, période durant laquelle il se tenait constamment prêt « à pouvoir intervenir en cas de nécessité ».
42. Au soutien de sa demande, M. [W] produit de nombreuses attestations d’agents hospitaliers (pièces n°21 à 34) évoquant, en des termes très généraux et peu circonstanciés, sa présence sur le site chaque nuit travaillée jusqu’à 6h le matin. Outre l’imprécision de ces attestations, la cour relève que leurs auteurs n’avaient pas connaissance du cadre juridique organisant la présence de M. [W] et que ce dernier avait pu s’attarder certains jours sur son lieu de travail pour vaquer à des occupations purement personnelles.
43. La note de service n°24/2017 du centre hospitalier de [Localité 3] (pièce intimé n°6) informe le personnel qu’un agent de sécurité de la société PACA Protection sera présent toutes les nuits et assurera quatre rondes entre 20h et 6h. Cette pièce est insuffisamment probante dès lors qu’il s’agit d’une note interne établie par le client de la société PACA Protection 04 et ne liant pas juridiquement l’employeur et son salarié. D’autre part, cette note d’information reste imprécise quant au déroulement chronologique précis des quatre rondes évoquées et à l’organisation précise du travail des salariés de l’entreprise de sécurité sur l’entier créneau de 20 heures à 6 heures.
44. La cour observe en outre que cette note d’information mentionne un numéro d’urgence 67499 qui est un numéro interne au centre hospitalier, et non le numéro téléphonique personnel de M. [W]. Ce dernier ne fait état d’aucune situation dans laquelle il aurait dû revenir sur son lieu de travail pour assurer une intervention urgente alors qu’il avait achevé sa dernière ronde de nuit et qu’il avait quitté son poste de travail.
45. Les feuilles de service de janvier à septembre 2018 produites par M. [W] (pièce n°20) montrent qu’il achevait son service généralement entre 4 heures et 4h30, parfois plus tardivement, et que ses horaires de travail étaient régulièrement enregistrés par l’employeur qui les rémunérait comme un travail effectif. La nuit de travail de M. [W] se prolongeait donc parfois après 4h le matin et donnait lieu au paiement de la rémunération correspondante.
46. La cour relève qu’une fois sa dernière ronde de sécurité achevée, le service de M. [W] était terminé et qu’il pouvait vaquer à ses occupations sans être tenu de demeurer sur le site. Aucune pièce au dossier n’établit que M. [W] était contractuellement tenu de rester à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations sur l’entier créneau de 4h à 6h le matin. Ce créneau ne constituait pas une période d’astreinte et ne donnait lieu à l’exécution d’aucun travail effectif par M. [W].
47. Il se déduit des développements précédents que M. [W] a effectué les heures de travail mentionnées sur les feuilles de service de janvier à septembre 2018 et qu’il a été intégralement rémunéré pour ces heures de travail.
48. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant fait droit aux demandes en paiement de 3 237,50 euros d’heures supplémentaires et 323,75 euros de congés payés afférents. Ces demandes sont intégralement rejetées.
49. A partir du 1er octobre 2018, alors qu’aucune directive nouvelle de l’employeur n’avait modifié ses modalités de travail, M. [W] a unilatéralement décidé de mentionner sur la feuille de service qu’il finissait chaque jour sa nuit de travail à 6 heures alors qu’il reconnaît lui-même qu’il finissait plus tôt les mois précédents.
50. La cour constate donc que M. [W] n’a pas effectué les heures supplémentaires de 4 heures à 6 heures dont il sollicite la rémunération à hauteur de 488,71 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant débouté M. [W] de sa demande de 488,71 euros en paiement d’heures supplémentaires d’octobre 2018 et des congés payés afférents.
51. La société PACA Protection 04 était par ailleurs fondée à retenir sur le bulletin de paie d’octobre 2018 la somme de 119,03 euros correspondant à l’absence injustifiée de M. [W] à compter du 29 octobre 2018, le salarié étant rémunéré pour les 140 heures de travail réellement effectuées
52. En effet, pendant plus de quatre mois, M. [W] n’a jamais contesté la réalité de son absence à son poste. Il n’a jamais répondu ni apporté la preuve contraire aux propos de son employeur lui rappelant le 20 mars 2019 qu’il avait été absent de son poste à compter du 29 octobre 2019. Le salarié ne s’est pas davantage étonné du non-paiement de ses salaires durant les quatre mois litigieux.
53. La cour constate par ailleurs que la société PACA Protection 04 a versé au salarié en octobre 2018 la prime de panier de 56,48 euros qu’elle lui devait pour les seize jours travaillés, de même que sa prime d’habillement correspondant à 140 heures travaillées.
54. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [W] de ses demandes suivantes :
' 119,03 euros en paiement d’heures retenues à tort au mois d’octobre 2018 ;
' 1,53 euros en paiement de la prime de déshabillage pour le mois d’octobre 2018 ;
' 10,59 euros en paiement de paniers d’octobre 2018 ;
' 66,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur les régularisations du mois d’octobre 2018.
55. Du 1er au 25 octobre 2018, M. [W] a travaillé 140 heures dont 124 heures de nuit. La majoration de salaire de 10 % a été prise en compte à hauteur de 112 heures de nuit au lieu de 124 heures. Il est donc encore dû à M. [W] la somme de 1,02 euros x (124 h ' 112 h) = 1,02 euros x 12 h = 12,24 euros.
56. En conséquence, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant intégralement rejeté la demande de paiement de la majoration de nuit d’octobre 2018 et les congés payés afférents. Les créances de 12,24 euros de majoration de salaire en octobre 2018 et de 1,22 euros de congés payés afférents seront en conséquence fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04.
57. Concernant sa rémunération de septembre 2018, M. [W] est fondé à demander le paiement de la majoration (de 10%, soit 1,02 euros/h) des 115h10 effectuées de nuit en septembre 2018 qui n’ont été majorées qu’à hauteur de 72 h sur son bulletin de paie de septembre 2018.
58. En conséquence, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant intégralement rejeté les demandes en paiement de 47,09 euros de majoration de nuit en septembre 2018 outre 4,70 euros de congés payés afférents. Ces deux sommes seront en conséquence fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04.
3 ' Sur le paiement de la majoration du 25 décembre 2017,
59. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [W], et notamment de l’échange de SMS du 25 au 27 décembre 2017 que la cour estime suffisamment probant (pièce n°27) qu’il a effectivement travaillé le 25 décembre 2017.
60. En conséquence, il convient d’allouer au salarié la somme de 78,20 euros et de 7,82 euros de congés payés afférents à M. [W], somme qui sera fixé au passif de la liquidation.
4 ' Sur les cotisations de mutuelle,
61. M. [W] ne justifie pas d’une demande explicite de dispense de cotisation au régime de prévoyance obligatoire en vigueur dans l’entreprise. En effet, le courrier du 2 septembre 2018 (pièce n°37) n’apporte pas la preuve d’une demande antérieure à sa date. D’autre part, les termes très peu explicites de la pièce n°38 versée aux débats par M. [W] ne permettent pas d’établir le détournement de cotisations allégué par le salarié contre son employeur.
62. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de 149,80 euros portant sur les mois de janvier à juillet 2018. Cette demande est intégralement rejetée.
III ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
63. Me [T] soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée devant la cour d’appel qui n’est donc pas recevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’après avoir saisi initialement le conseil de prud’hommes de cette demande de résiliation judiciaire, M. [W] y a renoncé dans ses dernières conclusions de première instance et qu’il est trop tard pour présenter cette demande alors qu’il a été licencié avec effet le 27 mai 2019 sans contestation de sa part.
64. M. [W] et le CGEA ne répondent pas à la fin de non-recevoir opposée par Me [T] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
65. Il ressort de ses conclusions versées aux débats et soutenues oralement le 10 septembre 2020 devant le conseil de prud’hommes que M. [W] a demandé à cette juridiction de :
« ' constater que le contrat de travail de M. [W] a pris fin le 27 mai 2019 ;
' dire que la rupture du contrat de travail de M. [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fixer la créance salariale de M. [W] aux sommes suivantes (') »
66. La cour constate donc que lors de l’audience de plaidoirie du conseil de prud’hommes, M. [W] n’a pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais s’est borné à demander des indemnités de rupture sur le fondement de la requalification du licenciement pour motif économique (notifié le 7 mai 2019 avec effet au 27 mai 2019) en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
67. Cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sollicitée pour la première fois par M. [W] devant la cour par la voie d’un appel incident.
68. Une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (Civ. 3e, 25 février 2016 n°14-29.760).
69. Les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile disposent respectivement :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564) ;
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (article 565) ;
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566) ;
' Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel (article 567).
70. La demande de M. [W] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ne relève ni d’une compensation, ni d’un moyen en défense, ni de l’intervention d’un tiers ni d’un élément nouveau au sens de l’article 564. Elle n’est pas davantage une demande reconventionnelle telle qu’autorisée par l’article 567.
71. Cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui suppose par définition que la relation contractuelle est en cours, a un objet différent de celle tendant à analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui suppose que le contrat a déjà été rompu.
72. Cette demande ne tend donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l’article 565 du code de procédure. Il en est de même pour les demandes subséquentes de M. [W] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04 sa créance au titre des indemnités de rupture résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
73. Enfin, cette demande nouvelle en appel n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge dès lors que cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est en réalité sans objet pour être engagée par le salarié lors de l’instance d’appel, postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement pour motif économique du 7 mai 2019 ayant pris effet le 27 mai 2019.
74. Il se déduit des points précédents que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] constitue une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
75. Le contrat de travail de M. [W] a été rompu par licenciement économique notifié le 7 mai 2019 avec effet au 27 mai 2019.
76. M. [W] ne présente aucun moyen en fait ou en droit contestant le motif économique de cette décision de licenciement de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée.
77. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en sa disposition ayant alloué à M. [W] la somme de 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV ' Sur les demandes accessoires,
78. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
79. Me [T] succombe partiellement en appel et devra donc supporter la charge des dépens qui seront inscrits au passif de la société liquidée.
80. L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. [T] es qualités une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
81. Le jugement est confirmé en ses dispositions ordonnant à Me [T] de délivrer les bulletins de salaire rectifiés et conformes du mois de septembre 2018 au mois de mai 2019 et des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
82. S’agissant de la demande de Me [T] en restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement, la cour rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes versées qui devront être restituées assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette la demande d’annulation du jugement présentée par Me [Y] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société PACA Protection 04 ;
Déclare irrecevable en cause d’appel la demande nouvelle de M. [F] [W] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' condamné la société PACA Protection 04 à payer diverses sommes à M. [F] [W] ;
' débouté M. [F] [W] de ses demandes en paiement de 47,09 euros au titre des heures de nuit du mois de septembre, de 4,70 euros de congés payés sur ce rappel et de 60,18 euros au titre des heures de nuit pour le mois d’octobre ;
' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PACA Protection 04 les créances suivantes au bénéfice de M. [F] [W] :
' 3 044,08 euros en paiement des salaires dus de mars 2019 à mai 2019 ;
' 304,41 euros de congés afférents à ces salaires ;
' 47,09 euros de majoration de salaire de nuit en septembre 2018 et 4,70 euros de congés payés afférents ;
' 12,24 euros de majoration de salaire de nuit en octobre 2018 et 1,22 euros de congés payés afférents ;
' 78,20 euros en paiement du salaire majoré le jour de Noël 2018 et 7,82 euros de congés payés afférents ;
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [F] [W] de ses demandes en fixation au passif de la société PACA Protection 04 des sommes suivantes :
' 3 237,50 euros en paiement d’heures d’astreinte entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018 et 323,75 euros de congés payés sur ce rappel ;
' 149,80 euros de cotisations de mutuelle retenues à tort ou détournées ;
' 3 093,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Me [Y] [T] aux fins de restitution des sommes versées à M. [F] [W] en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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