Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 juillet 2025, N° 25/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03142 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7I
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00842)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 3] située [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 1] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, l’agence Lamy (ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires) , a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
-3.555,85€ représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 ' exercice 2024/2025), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
-1.500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal précité a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Dar [Adresse 7], -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation soulevée par la SCI Dar [Adresse 7], -déclaré le Syndicat des copropriétaires, recevable en ses demandes, -condamné la SCI Dar [Adresse 7], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de :
2.491,95€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er mars 2025
1.011,90€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025),
soit un total de 3.505,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 2.491,95€ et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025, -débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, -débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, -condamné la SCI Dar [Adresse 7] à payer au Syndicat des copropriétaires , la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 5 septembre 2025, la SCI Dar Esplanade 23 a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 10 février 2026.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 18 septembre 2025 sur le fondement des articles 656, 658, 750-1 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles 14-1 et 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il :
— a rejeté son exception de nullité de l’assignation,
— a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation,
— a déclaré le Syndicat des copropriétaires , recevable en ses demandes, -l’a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de : 2.491,95€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er mars 2025, 1.011,90€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025),
soit un total de 3.505,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 2.491,95€ et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus,
— a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025, -a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— l’a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires,
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger irrecevables des demandes du Syndicat des copropriétaires,
à titre subsidiaire,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
en toute hypothèse,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner au titre de la procédure d’appel le Syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
— l’assignation a été délivrée à une mauvaise personne et est affectée d’une nullité de fond, en tant qu’ayant déposée dans la boite à lettres de sa voisine, Mme [D] qui n’est pas sa représentante légale ; même si un grief n’est pas exigé, il est constitué car elle n’a eu connaissance de cette assignation que 3 jours avant l’audience et a dû prendre en urgence des conclusions sans être assistée d’un avocat, -l’obligation d’une tentative de conciliation ou d’une médiation préalable n’a pas été respectée et le premier juge a dénaturé l’article 750-1 du code de procédure civile en retenant une demande supérieure à 5.000€ pour écarter ce texte alors que sa demande principale était de 3.555,85€,
— les conditions pour assigner au visa de l’article 19-2 de la loi 65-557 et selon la procédure accélérée au fond n’étaient pas réunies, qu’il s’agisse de l’exigence d’une mise en demeure de payer qu’elle n’a jamais reçue ou des sommes poursuivies en paiement dont une partie n’était pas encore exigible,
— la procédure engagée à son encontre est abusive.
Le Syndicat des Copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’assignation en justice
L’article 648 alinéa 4 du code de procédure civile n’exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire et il a été jugé que la mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle. (Civ. 3e, 6 mai 1998 n°96-15.696 P)
Ainsi, dès lors que l’assignation d’une société civile immobilière sans indication exacte de la personne de son gérant est régulière, aucune irrégularité ne peut être relevée à l’égard de l’assignation délivrée le 6 mai 2025 à la SCI Dar Esplanade 23 par le Syndicat des copropriétaires en ce que le commissaire de justice instrumentaire y a porté un nom dit par l’appelante comme n’étant pas celui de son gérant, et ce d’autant que l’assignation ne souffre pas d’irrégularité au regard des autres mentions prescrites à peine de nullité par l’article 658 précité, à savoir que sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement y sont bien mentionnés , cette assignation ayant été de plus fort délivrée au lieu de son siège social.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] a été destinataire de cette assignation ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a déposé ses écritures en défense pour l’audience du 5 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble qui a rendu le jugement dont elle a relevé appel.
Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation ou médiation
Selon l’article 750-1 dans sa version issue du décret 2023-357 du 11 mai 2023, art. 1er applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (Décret précité article 4) « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.(')
L’appréciation du montant de la demande se faisant conformément aux règles prévues aux articles 35 à 37 du code de procédure civile, doivent être exclus les intérêts échus depuis la demande, les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le montant cumulé des demandes du Syndicat des copropriétaires excéde la somme de 5.000€ , ce qui est confirmé par les réclamations portées dans l’assignation, soit 3.555,85€ au titre de l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles et 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit non applicable au litige les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile après avoir relevé que la demande en justice tendait au paiement d’une somme excédant le seuil de 5.000€ prévu par ce texte.
Sur la procédure accélérée au fond
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (') »
Il importe peu que la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires adressée à la SCI [Adresse 1] soit revenue avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage » alors que selon les articles 64 et 65 alinéa 2 du décret n° 67-223du 17 mars 1967 « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Or, le courrier recommandé a été envoyé précisément à l’adresse du siège social de la SCI [Adresse 1], à savoir [Adresse 8] à Montluel, qui est l’adresse figurant sur l’attestation sans prix du 26 décembre 2023 portant vente en état futur d’achèvement par la SCI du [Adresse 9] 2007 à la SCI [Adresse 1].
En considération des textes susvisés ,la mise en demeure doit être admise comme ayant été valablement faite, quand bien même elle n’a pas été remise à la personne de son destinataire.
Selon avis n° 24-70.007 du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a énoncé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Ainsi, la mise en demeure doit opérer une distinction entre les provisions de l’article 14-1 et les autres charges et provisions réclamées.
La provision ainsi visée, exigible au premier jour de chaque trimestre, concerne une créance échue du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Le courrier de mise en demeure du 6 mars 2025 distingue dans un premier temps les provisions de l’exercice en cours, soit les provisions 1 et 2 d’un montant respectif de 505,95€ qui correspondent pour l’exercice 2024-2025 au 1er appel de provision de charges à la date du 1er décembre 2024 puis au 2ème appel de charges au 1er mars 2025 (cf relevé de compte copropriétaire -pièce 3)
Ce même courrier énonce ensuite les conséquences applicables pour le cas où il ne lui serait pas donné suite dans les trente jours de sa délivrance, à savoir que les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles, à savoir les 3ème et 4ème provisions en application de l’article 14-1 d’un montant respectif de 505,95€ , cette exigibilité immédiate s’appliquant également aux sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes (2ème, 3ème et 4ème appel de provision de charges pour l’exercice 2023-2024 selon le relevé de compte copropriétaire précité) , le Syndicat des copropriétaires n’ayant fait que se conformer aux dispositions de l’article 19-2 précité .
C’est donc en vain que la SCI Dar [Adresse 10] 23 proteste contre les sommes ainsi réclamées dans cette mise en demeure qui est restée infructueuse dans le trente jours prévu à l’article 19-2.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit recevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes présentées devant lui selon la procédure accélérée au fond.
Sur la procédure abusive
La demande de dommages-intérêts formée par l’appelante au visa prétendu d’un abus de procédure de la part du Syndicat des copropriétaires doit être rejetée,celle-ci n’établissant pas qu’il a agi en paiement par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la SCI [Adresse 1] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la SCI Dar Esplanade 23 de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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