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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/16324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 01 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Septembre 2024 par Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Boris ROSENTHAL de la AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clarisse SIORA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendue Maître Clarisse SIORA représentant Monsieur [H] [F],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [F], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité roumaine, a été mis en examen le 08 avril 2023 des chefs de vol, en bande organisée, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, M. [F] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 22 mai 2024, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu partiel, a requalifié les faits en matière correctionnelle et ordonné le renvoi du requérant des chefs précités devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 25 juin 2024, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [F] des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et l’a condamné du chef de recel provenant d’un vol à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel joint aux débats. Le requérant était remis en liberté le 26 juin 2023.
Le 26 septembre 2024, M. [F] adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [F] la somme de 38 232 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa requête complémentaire déposée le 30 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité également une somme de 10 000 euros au titre du préjudice physique.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Juger que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 10 mois et 18 jours ;
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [F] en réparation de son préjudice moral à la somme de 27 000 euros ;
— Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 10 mois et 18 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de l’isolement linguistique, de la séparation familiale sous réserve de la production du livret de famille et l’angoisse générée par le quantum de la peine encourue.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 février 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe partielle prononcée par la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 4 décembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il apparait que le requérant a finalement été condamné pour des faits de nature délictuelle pour lesquels il encourait une peine de 5 ans d’emprisonnement, sachant qu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Sur le fondement de l’article 145-1 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée à une peine d’emprisonnement sans sursis. C’est ainsi que sur les 445 jours de détention provisoire effectués par M. [F], ce dernier n’aurait pas dû être en détention plus de 4 mois.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 318 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important en raison de la dureté de son incarcération. En effet, il n’avait jamais été condamné auparavant et a subi un choc carcéral important. Il a été également isolé socialement car il ne parlait que la langue roumaine et n’a pu communiquer avec les autres détenus. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] sont difficiles en raison d’une surpopulation carcérale attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 et d’un rapport de l’Observatoire International des prisons de janvier 2024. Le requérant était dans une telle détresse psychologique qu’il a ingéré un couteau qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence. M. [F] a été dans l’impossibilité de maintenir des liens familiaux avec son épouse et ses 5 enfants qui n’ont pu lui rendre visite pendant toute la durée de sa détention. Encourant une peine de 15 ans de réclusion criminelle, le requérant a été dans l’angoisse de subir une telle peine du fait du caractère criminel du chef de la mise en examen.
C’est pourquoi, M. [F] sollicite une somme de 38 232 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 118 euros par jour de détention x 324 jours.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénales ayant donné lieu à une incarcération. Son choc carcéral a été plein et entier. La nature criminelle des faits reprochés au requérant constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. L’isolement social sera également retenu et la séparation familiale résulte du fait que sa compagne était également mise en examen et n’avait pas le droit d’entrer en contact avec lui. Selon les certificats de naissance, seuls quatre des cinq enfants portent le même nom que lui. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure ou les rapports évoqués ne sont pas concomitants à la période de détention. Il convient enfin de retenir les pathologies survenues lors de la détention comme le diagnostic de la tuberculose et une opération de chirurgie en urgence.
C’est pourquoi, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant ne fait état d’aucune condamnations et aucune incarcération. Le choc carcéral a été entier. Mis en examen des chefs de vol en bande organisée, il encourait une lourde peine de réclusion criminelle qui a pu générer une angoisse qui aggrave son préjudice moral. L’éloignement familial sera retenu dans la mesure ou le requérant était marié et père de 5 enfants s’il en justifie par la production du livret de famille. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à la période de détention subie. Il en est de même de celui de l’OIP. L’isolement linguistique sera retenu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] avait 35 ans, vivait en concubinage et était père de quatre enfants puisque le cinquième ne porte pas son nom. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation pénale et aucune peine d’emprisonnement ferme et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a important.
La durée de la détention provisoire, soit 318 jours qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et l’incompréhension des raisons de son incarcération sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
L’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de vol commis en bande organisée, soit 15 ans de réclusion criminelle, est de nature à entraîner une légitime angoisse de la part de M. [F].
L’éloignement familial d’avec sa compagne résulte du fait que cette dernière était également mise en examen dans le même dossier et avait l’interdiction d’entrer en contact avec lui. Par contre, la séparation d’avec ses 4 enfants sera prise en compte.
Par contre, les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ne seront pas prises en compte dans la mesure où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à la période de détention du requérant puisqu’il date de novembre 2018. Il en est de même du rapport de l’Observatoire International des Prisons qui est de janvier 2024. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce.
Le diagnostic de la tuberculose en détention et le fait d’avoir dû subir une intervention chirurgicale en urgence en détention sont des facteurs d’aggravation du préjudice moral.
Il en est de même de l’isolement linguistique car le requérant de nationalité roumaine ne parlait que le roumain et ne maitrisait pas la langue française.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [F] une somme de 27 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice physique
M. [F] indique qu’à la suite de l’ingestion d’un couteau en détention, il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence qui a nécessité des soins et entraîné une cicatrice à l’abdomen. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice physique.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où la persistance d’une cicatrice à l’abdomen est la conséquence d’une opération chirurgicale due au fait que M. [F] a ingéré volontairement un petit rasoir escamotable et non à la détention elle-même.
Le Ministère Public conclue à la recevabilité de l’indemnisation des frais de défense s’agissant seulement des diligences strictement en lien avec le contentieux de la détention.
En l’espèce, M. [F] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence le 27 mai 2023 qui a laissé la trace d’une cicatrice au niveau de l’abdomen. Cette intervention résulte de l’ingestion volontaire par M. [F] d’un petit rasoir escamotable quelque jours auparavant. Il n’est pas démontré que cette ingestion volontaire soit en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [F] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [F] ;
— 27 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTONS M. [H] [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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