Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 mars 2023, N° 23/00329;22/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 590 DU 31 OCTOBRE 2024
R.G : N° RG 23/00329 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00632 .
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 1), substituée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de la Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy.
INTIMEE :
Mme [F] [O] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 83)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Contestant la décision de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe (ci-après la SAFER) en date du 15 avril 2019 portant sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] d’une superficie de 57a 64ca lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], Mme [F] [O] épouse [W], a, par acte d’huissier de justice délivré le 31 mars 2022 fait assigner cette dernière pour obtenir l’annulation de cette décision et sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par la SAFER, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par ordonnance du 23 mars 2023, a :
— rejeté les exceptions de forclusion et fin de non-recevoir soulevées par la SAFER;
— condamné la SAFER à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 1er juin 2023 pour réplique au fond de Mme [O] aux conclusions en défense du 13 juin 2022 avec injonction,
— condamné la SAFER aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 5 avril 2023, la SAFER a interjeté appel de cette ordonnance. Le 11 avril 2023, Mme [O] a constitué avocat. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants a été délivré le 16 mai 2023.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour de céans a, avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024 pour observations des parties sur la recevabilité de l’appel immédiat interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état et réservé les dépens.
La SAFER a fait valoir ses observations dans ses conclusions du 16 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries précitée puis mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, la SAFER demande à la cour, de :
— déclarer recevable l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état d 23 mars 2023,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Mme [O] en ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la SAFER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAFER fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à mettre fin à l’instance peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond y compris lorsqu’il n’est pas fait droit à cette exception ou fin de non-recevoir, ce qui est le cas en la cause. Elle soutient que Mme [O], soulevant un vice de procédure et critiquant uniquement la motivation de sa décision de préemption prise le 18 octobre 2019, ce sans remettre en cause sérieusement les objectifs poursuivis, disposait d’un délai de six mois à compter de la publicité de cette décision pour introduire cette action, ce qu’elle a fait tardivement par l’assignation introductive délivrée le 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
— rejeter les exceptions de forclusion et de fin de non-recevoir soulevées par la SAFER,
— condamner la SAFER à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] reproche essentiellement à la décision de la SAFER, d’une part une motivation vague et imprécise, à défaut d’indiquer en quoi son projet invoqué de sauvegarde du caractère familial ou agricole de l’exploitation permettra d’atteindre ce but alors que pourtant elle, directement ou par l’intermédiaire de sa société, exerce bien une activité agricole, d’autre part de ne pas respecter les objectifs définis par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et ainsi d’avoir ajouté des objectifs non prévus dans la loi.
MOTIFS
En liminaire, il sera souligné qu’à hauteur de cour, la SAFER ne conteste plus, dans la discussion de ses écritures, la publication de l’assignation introductive de la présente instance du 31 mars 2022, cette formalité ayant dans tous les cas été effectuée le 4 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6].
Sur la recevabilité de l’appel immédiat
A l’énoncé de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, le juge de la mise en état ayant statué sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la SAFER, en dépit du rejet de ces exceptions par le premier juge, l’appel immédiat est recevable .
Sur la prescription de la contestation de la décision de préemption
A l’énoncé de l’article L143-2 du code rural et de la pêche maritime l’exercice du droit (de préemption de la Safer) a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2°La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Selon l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
A l’énoncé de l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Selon l’article L.143-14 du même code, sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Selon l’article R143-6 du même code, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Au cas présent, il est constant que par lettre recommandée du 18 octobre 2019 adressée à l’office notarial lui ayant communiqué le 10 septembre 2019, le projet de cession établi entre M. [J] [X] et Mme [O] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] d’une superficie de 57a 64ca lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], la SAFER a fait connaître sa décision de préempter le terrain au prix indiqué de 3 285,48 euros. Cette décision a été adressée par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2019 par Mme [O] et a été affichée en mairie de [Localité 5] le 28 octobre 2019, dont visa du maire valant attestation d’affichage.
Par courrier du 27 novembre 2019, Mme [O] a fait savoir à la SAFER l’intérêt économique pour la pérennité de son exploitation agricole de la transaction conclue et suivant assignation du 31 mars 2022, elle a demandé expressément au tribunal judiciaire de dire que cette décision de la SAFER du 18 octobre 2019 de préempter au prix et conditions notifiées par le notaire instrumentaire n’était pas motivée, et qu’à tout le moins, elle ne comportait pas de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, et en conséquence, d’annuler la décision.
La décision du 18 octobre 2019 de la SAFER concernant sa motivation est rédigée en ces termes:
'Nous vous précisons qu’en exerçant le droit de préemption, la SAFER poursuit les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l’article L. 143-2 du code rural :
— la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation
— la consolidation d’exploitations et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes.
Conformément aux articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural, cette décision est ainsi motivée:
— Sauvegarde de la vocation agricole de la parcelle susceptible d’être compromise par une utilisation non agricole par le cessionnaire.
La parcelle AP [Cadastre 1] est située dans le secteur de '[Adresse 3]' à [Localité 5] qui a un potentiel agricole. Il convient par conséquent de la maintenir afin de consolider une exploitation agricole voisine.
— La consolidation d’exploitations existantes et l’amélioration de leur répartition parcellaire, dans cette région où la demande de terre de la part des agriculteurs est forte et où des exploitations n’ont pas une surface suffisante pour leur permettre d’atteindre l’équilibre économique et méritent une extension'.
Il est admis que lorsque l’action en nullité de la préemption est fondée sur le non-respect des objectifs légaux, le délai de six mois débute le jour où la décision de rétrocession a été rendue publique par affichage en mairie, étant précisé que le report du point de départ de la prescription n’empêche pas d’agir en nullité dès l’intervention de la décision de préemption, ce qui est le cas en la cause, les parties n’ayant pas fait état d’une décision de rétrocession.
En l’espèce, dans le dispositif de son assignation du 31 mars 2022, Mme [O] demande expressément de 'dire que la décision de la SAFER de Guadeloupe du 18 octobre 2019 de préempter au prix et conditions notifiées par le notaire instrumentaire, la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], n’est pas motivée, et qu’à tout le moins, elle ne comporte pas de données concrètes permettant à Mme [O] de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales'.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par la SAFER, par le biais de cette assignation, Mme [O] ne se contente pas de critiquer la motivation de la décision de préemption rendue mais aussi, en son sein, l’absence de respect des objectifs de la loi de sorte que les dispositions de L.143-13 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elles écartent le délai de prescription de six mois quand est mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont, à ce stade de la procédure, applicables devant le juge de la mise en état.
Ce faisant, remettant en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2 précité, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que, sous réserve de l’examen du bien fondé des demandes relevant de la seule compétence des juges du fond, et bien que la décision litigieuse de préemption soit en date du 18 octobre 2019, Mme [O] était recevable en son action introduite le 31 mars 2022.
Dès lors, les demandes de la SAFER seront rejetées et l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge seront confirmées .
La SAFER qui succombe, conservera à sa charge les entiers dépens d’appel.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. La SAFER sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable l’appel ;
— confirme la décision en ses dispositions déférées ;
— déboute la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe de ses demandes contraires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamne la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamne la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe à payer à Mme [F] [O] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Litige ·
- Homologuer ·
- Ordonnance ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audit ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Formation ·
- Appel
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Qualités ·
- Consommateur ·
- Cédrat ·
- Matériel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Prime
- Contrats ·
- Concept ·
- Banque centrale européenne ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Prévention ·
- Lettre ·
- Temps de travail ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Application ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Décret ·
- Particulier ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.