Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 31 octobre 2024, n° 23/00329
TGI Pointe-à-Pitre 23 mars 2023
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CA Basse-Terre
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des objectifs de préemption

    La cour a estimé que Mme [O] a bien contesté le respect des objectifs légaux, rendant sa demande recevable malgré le délai de six mois.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la décision de préemption

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de préemption était justifiée et que le préjudice moral n'était pas établi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'intimée

    La cour a jugé que Mme [O] avait effectivement exposé des frais irrépétibles et a donc accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAFER de Guadeloupe conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté ses exceptions de forclusion et de fin de non-recevoir, tout en condamnant la SAFER à verser des frais à Mme [O]. La cour d'appel a d'abord jugé l'appel recevable, considérant que la contestation de la décision de préemption par Mme [O] était fondée sur le non-respect des objectifs légaux, ce qui suspendait le délai de prescription. La cour a confirmé l'ordonnance de première instance, rejetant les demandes de la SAFER et lui imposant de payer des frais à Mme [O]. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la position de la SAFER et a confirmé la décision du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/00329
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/00329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 mars 2023, N° 23/00329;22/00632
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural ancien
  4. Code rural
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