Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 21/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O24I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 1116000157
APPELANTS :
Madame [G] [X] épouse [H]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
et
Monsieur [P] [H]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [V] née [C]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
et
Madame [U] [C]
née le 26 Décembre 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
et
Monsieur [A] [C]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
et
Madame [O] [C]
née le 11 Juin 1952 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
et
Madame [R] [C] épouse [E]
née le 19 Mars 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 3]
et
Monsieur [D] [C]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] situées à [Localité 25], contigües aux parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 6] ayant appartenu à Monsieur [N] [C], aujourd’hui décédé.
Par acte du 14 mars 2016, les époux [H] ont saisi le tribunal d’instance de Carcassonne d’une action en bornage. Par jugement des 5 septembre 2016 et 14 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 1er août 2018.
Monsieur [N] [C] est décédé le 4 novembre 2018.
Monsieur et Madame [H] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [A] [C], Madame [Y] [C] épouse [V] et Madame [U] [C] par actes du 5 avril 2019, Madame [O] [C] et Madame [R] [C] épouse [E] par actes du 9 avril 2019 et Monsieur [D] [C] par acte du 15 avril 2019.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 26 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
dit que la demande en bornage est irrecevable,
dit que les demandes additionnelles formées par Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] sont irrecevables,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 21 janvier 2021, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2025, les époux [H] demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et de :
juger recevables leurs demandes,
condamner solidairement les consorts [C] à procéder à la suppression des empiètements sur leur propriété, à savoir à l’enlèvement de deux souches sur la limite de propriété entre les bornes b 208 et 210 (entre le puits de la propriété [C] et l’abri de jardin) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner solidairement les consorts [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier, et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 05 juillet 2021, les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
condamner les époux [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
condamner les époux [H] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes des époux [H]
Le tribunal a analysé la demande des époux [H] comme étant une demande en bornage et l’a déclarée irrecevable, un précédent bornage signé par les parties ayant été réalisé en 2001.
Les époux [H] contestent vigoureusement cette analyse, soulignant ne pas avoir sollicité de bornage. Ils font valoir que leurs demandes tendaient à obtenir le respect des limites séparatives déterminées par ce plan de bornage amiable et affirment qu’ils sollicitaient non un bornage mais, outre la réparation de leurs préjudices, la suppression des empiètements de végétation sur leur propriété.
La lecture des conclusions de première instance des époux [H] (pièce 9 des appelants) laisse apparaître que les demandes tendaient non au bornage des propriétés mais à la suppression des empiètements générés par deux souches.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes des époux [H] irrecevables.
Sur le bien-fondé des demandes principales des époux [H]
Les époux [H] affirment que des souches subsistent encore entre la borne 210 et la borne 211 et que le grillage (entre les bornes 208 et 210) est toujours présent, ce qui les empêcherait de clôturer leur propriété.
Les consorts [C] prétendent quant à eux que les souches litigieuses ont été arrachées, qu’un nouveau grillage a été installé et qu’il ne subsiste désormais aucun empiètement sur la propriété des époux [H].
Les photographies versées aux débats par les époux [H] (pièces 13 et 14 des appelants) d’une part ne sont pas datées de manière certaine (puisque comportant uniquement les mentions « photos prises le 9 janvier 2020 » et « état des lieux 1er juillet 2020 » apposées par les appelants eux-mêmes) d’autre part ne laissent pas apparaître clairement l’existence de souches empiétant sur la propriété des époux [H].
De leur côté, les consorts [C] versent aux débats des photographies qui n’ont pas non plus date certaine (puisque comportant uniquement la mention « photos du 7 mai 2021 » apposée par les intimés eux-mêmes) mais qui mettent en exergue d’une part l’existence d’une clôture d’apparence récente et d’autre part l’absence de végétaux dépassant la limite de ladite clôture (pièce 10 des intimés).
Dans ces conditions, les époux [H] échouent à rapporter la preuve de la persistance des empiètements qu’ils dénoncent et ils seront déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [H], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il en sera de même des consorts [C], qui ne justifient pas, aux termes des éléments versés aux débats, d’un quelconque préjudice moral causé par la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, les époux [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 14 décembre 2020 sauf concernant les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [A] [C], Madame [Y] [C] épouse [V], Madame [U] [C], Madame [O] [C], Madame [R] [C] épouse [E] et Monsieur [D] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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