Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2022, N° F20/02461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06368 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQS4
[O]
C/
S.A.S.U. AGIR SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Juin 2022
RG : F20/02461
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[R] [O]
née le 06 Juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/128876 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S.U. AGIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffieère.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PRCEDURE
Mme [R] [O] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2019 par la société Agir Sécurité en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Elle a été affectée sur le site de l’école de commerce ESSCA située à [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite aux consignes sanitaires émises dans le cadre du premier confinement, l’ensemble des
établissements d’enseignement a été fermé à compter du 13 mars 2020. A partir de cette date, la mission de la société Agir Sécurité sur le site de l’ESSCA a été suspendue.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er au 30 avril 2020 puis en congé sans solde jusqu’au 12 juin 2020 puis à nouveau en arrêt maladie jusqu’au 30 juin 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave le 25 août 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 28 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 24 juin 2022, l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société Agir Sécurité la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 par Mme [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par la société Agir Sécurité ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’absence de visite d’information et de prévention :
Attendu que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’absence de visite d’information et de prévention dans le délai légal requis ; que, si elle produit un certificat médical indiquant qu’elle ne peut pas travailler dans un milieu poussiéreux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait exercé ses fonctions dans un tel milieu et/ou aurait connu des problèmes de santé en lien avec son activité professionnelle ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
— Sur l’absence de pauses :
Attendu, d’une part, que selon l’article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l’application de l’article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ;
Attendu, d’autre part, qu’il incombe à l’employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne ;
Attendu qu’en l’espèce la société Agir Sécurité ne justifie pas que Mme [O] était en capacité de bénéficier de ses temps de pause, alors même qu’elle travaillait en continu soit le matin, soit l’après-midi selon les horaires suivants : 6H45 ' 13H45 et 13H45 ' 20H45, soit 7H00 consécutives ; que la cour retient dès lors que la société Agir Sécurité a failli à son obligation telle que prévue à l’article L. 3121-33 susvisé ;
Attendu que le préjudice subi de ce chef par la salariée est indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros ; qu’en revanche l’intéressée, qui a été rémunérée durant l’ensemble de ses temps de présence au sein de la société Agir Sécurité , est déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’il ressort de l’examen du bulletin de paie de Mme [O] pour le mois de juillet 2020 que, si 8,34 jours de congés payés restaient non pris, le compteur temps de travail était négatif de 82,59 heures ;
Que la société Agir Sécurité a dès lors à bon droit, conformément aux dispositions de l’article 6.7 de l’avenant à l’accord d’entreprise prévoyant une annualisation du temps de travail, opéré une régularisation sur le bulletin de paie d’août 2020 ; que c’est ainsi que, la valeur des congés payés acquis (8,54 jours en août) s’élevant à 529,44 euros brut et la valeur compteur négatif s’élevant à 528,44 euros brut, il a été versé à la salariée la somme de 0,95 euros brut (529,32 – 528,44) ;
Que Mme [O], qui ne formule aucune observation sur le calcul auquel il a ainsi été procédé, a donc été remplie de ses droits et est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
— Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’unee part, que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu’il en résulte que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu, d’autre part , qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que Mme [O] sollicite la somme globale de 45 000 euros en invoquant le défaut de fourniture d’une tenue et d’une chaise adaptées lors de son affectation à l’ESSCA, le défaut de fourniture d’EPI lors de son affectation au magasin Casino de Bron, l’absence de possibilité de prendre ses pauses et repas lorsque sa collègue de travail était absente et l’absence de mise à disposition de fournitures de bureau pour l’exercice de ses missions ;
Attendu, sur le premier point, que la tenue de Mme [O], à savoir un tailleur et des chaussures de ville, était adaptée compte tenu de la mission confiée sur le site de l’ESSCA, à savoir une mission statique de filtrage et de contrôle des entrées et sorties, les consignes indiquant clairement à l’agent de sécurité en poste de 'NE JAMAIS quitter le poste de l’entrée’ ; qu’il était simplement demandé à la salariée de réaliser une ronde d’ouverture à 6h45 ainsi qu’une ronde de fermeture à 20h afin de s’assurer de l’absence de personne dans le bâtiment ; que de même la fourniture d’une chaise spécifique ne s’imposait pas ;
Attendu, sur le deuxième point, que la mission sur le site du magasin Casion de Bron ne requérait pas d’EPI, s’agissant d’une mission de surveillance en arrière caisse et non une mission sécurité incendie ; qu’en tout état de cause Mme [O] n’a jamais exercé sur ce site ;
Attendu, sur le troisième point, que le préjudice résultant de l’absence de pauses a déjà été indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros ;
Attendu, sur le dernier point, que Mme [O] ne justifie pas avoir dû acquérir elle-même du matériel de bureau pour l’exercice de son activité professionnelle et avoir ainsi supporté des frais professionnels ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ainsi que de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’enfin, selon l’article L. 1235-2 du code du travail : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. / La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. / A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [O] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 25 août 2020 pour le motif suivant : 'absences injustifiées’ ;
Attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de licenciement ne peut conduire à retenir l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture faute pour la salariée d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs contenus dans le courrier de licenciement ;
Attendu, en second lieu, qu’il est constant que Mme [O] n’a pas travaillé à compter du 1er juillet 2020 alors même que son arrêt de travail pour maladie avait pris fin ; que, si l’intéressée soutient s’être présentée sur le site de l’ESSCA le 2 juillet 2020 et avoir alors constaté qu’une autre salariée, elle ne l’établit pas ; que certes elle verse aux débats un planning daté de juin 2020 prévoyant son affectation à l’ESSCA en juillet 2020 ; que toutefois il est constant qu’elle a finalement été affectée, selon planning notifié le 2 juillet 2020 et demande expresse de son supérieur hiérarchique, sur des magasins (Auchan, [Adresse 5] puis Casino) situés à proximité de [Localité 6] et qu’elle ne s’est pas rendue sur les sites concernés ;
Attendu que ce refus de Mme [O] de se conformer aux directives de son employeur et de rejoindre les sites sur lesquels elle était affectée est constitutif d’une faute grave, alors même que son contrat de travail prévoyait dans ses articles 6 et 7 une clause de mobilité dont le périmètre géographique était délimité par les départements 42, 69, 01, 38 et 71 ; que la mauvaise foi de la société Agir Sécurité, qui selon Mme [O] l’aurait sciemment changée de site d’affectation pour qu’elle se trouve en situation d’absence injustifiée, n’est pas démontrée, alors même que la salariée n’établit pas ni même n’allègue qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se rendre sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé ; que suite à la remise de son nouveau planning Mme [O] a ensuite et jusqu’à son licenciement maintenu son refus de se rendre sur ses nouveaux lieux de travail, et ce en dépit de la mise en demeure notifiée par courriel le 10 juillet 2022 ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute Mme [O] de ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la régularité du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…)' ;
Que, selon le dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du même code : 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société Agir Sécurité verse aux débats une lettre de convocation à un entretien préalable portant la mention 'Lettre recommandée avec AR', l’accusé de réception n’est pas produit ;
Qu’elle échoue donc à démontrer avoir satisfait à l’exigence prévue à l’article . 1232-2 susvisé – Mme [O] soutenant pour sa part ne pas avoir été destinataire de courrier de convocation; que la demande de la salariée tendant au paiement d’une indemnité de 1 606,25 euros correspondant à un mois de salaire en réparation du préjudice subi est accueillie ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Maître Audrey Davier, avocat de Mme [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement et dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [O] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour absence de pauses et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rejeté la demande de Maître [T] [F] sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Agir Sécurité à payer à Mme [R] [O] les sommes de 1 000 euros pour non-respect des temps de pause et de 1 606,25 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société Agir Sécurité à payer à Maître Audrey Davier, avocat de Mme [R] [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement et dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Agir Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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