Infirmation partielle 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02674 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZU
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [F]
né le 23 Février 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
et avec le concours de Madame [O] [C], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 18h21 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée le même jour à [V] [F] né le 23 février 1999 en Algérie par le préfet du département du Rhône.
Par décision du Préfet du Rhône du 26 avril 2023, [V] [F] a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage. Il ne se présentait pas les 27 avril et 1er mai 2023 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 3 mai 2023.
Par décision du 12 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée le même jour à [V] [F] par le préfet du département de l’Isère.
Par décision du Préfet du Rhône du 12 septembre 2023, [V] [F] a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage. Il ne se présentait pas les 21 et 25 septembre 2023 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 27 septembre 2023.
Par décision du Préfet du Rhône du 26 mars 2024, [V] [F] a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage. Il ne se présentait pas les 28 mars et 1er avril 2024 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 10 juillet 2024.
Par décision du Préfet du Rhône du 30 juin 2024, [V] [F] a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage. Il ne se présentait pas les 1er, 4 et 8 juillet 2024 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 10 juillet 2024.
Par décision du Préfet du Rhône du 16 mai 2025, [V] [F] a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage. Il ne se présentait pas les 2 et 12 juin 2025 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 17 juin 2025.
Le 4 avril 2026, [V] [F] a été interpellé par les services de police de [Localité 3] et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, recel de vol de véhicule et usage de fausse plaque. A l’issue de sa garde à vue le 5 avril 2026, il a fait l’objet d’une convocation pour se rendre devant le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2027 à 13h30 dans le cadre d’une ordonnance pénale.
Par une nouvelle décision du 5 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 3 ans a été prise et notifiée le même jour à [V] [F] né le 23 février 1999 à [Localité 1] en Algérie par le préfet du département du Rhône.
Par décision en date du 5 avril 2026, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 8 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2026 à 15h31, [V] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 8 avril 2026 reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête en contestation du 8 avril 2026, [V] [F] a fait valoir:
— à titre liminaire, que l’autorité administrative n’apportait pas la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
— que l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas fait un examen individuel et sérieux de sa situation alors qu’il a une épouse [H] [D] et un fils [E] né le 7 septembre 2024,
— que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement stable [Adresse 2], a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de son fils;
— qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public avec une seule condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour un fait isolé,
— que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Suivant conclusions écrites complémentaires déposées devant le juge des libertés et de la détention le 9 avril 2026, [V] [F] a indiqué :
— ne pas avoir bénéficié des droits attachés à la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet conformémement aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale,
— que l’autorité administrative n’a fait aucune démarche auprès des autorités consulaires depuis le placement en rétention,
— qu’il n’y a pas de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale.
En conséquence, [V] [F] a demandé sa remise en liberté après avoir constaté que la procédure était irrégulière. A titre subsidiaire, il a demandé son assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 16h53 a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [F] et a ordonné sa remise en liberté.
Le juge a estimé que si le nom de [I] [N], le signataire de l’arrêté de placement en rétention concernant [V] [F], figurait bien à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 26/09/2025 prévoyant sa délégation de signature, il était apparu en cours de délibéré que cet arrêté ne comportait pas de numéro d’identification et n’était pas signé, une seule mention dactylographiée apparaissant comme suit 'La préfète, signé, [A] [U]' sans qu’apparaisse un autre élément de signature numérique ou manuscrite.
Dès lors, le juge a considéré, sans qu’il soit besoin de d’examiner les autres moyens présentés, que la validité de la délégation de signature était sujette à caution et portait grief aux droits de l’étranger.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 avril 2026 à 19 heures 02 avec demande d’effet suspensif en soutenant que :
— l’autorité administrative a transmis les délégations de signature et notamment celle de M. [N], auteur de la décision de placement en rétention, que le motif retenu par le premier juge n’a pas été débattu car relevé en cours de délibéré et ne peut donc être retenu; qu’en tout état de cause, les arrêtés donnant délégation de signature sont publiés au Journal officiel, en l’espèce le 26 septembre 2025, et la délégation ne fait donc aucun doute.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2026 à 17 heures, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2026 à 10 heures 30. Dans la perspective de l’audience, le préfet du Rhône a fait parvenir contradictoirement par courriel du 11 avril 2026 à 9h40 la copie du recueil des actes administratifs spécial publié le 26 septembre 2025.
* * * * *
Lors de l’audience du 11 avril 2026, [V] [F] comparait et est assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il demande la confirmation de l’ordonnance et s’en remet aux termes de sa contestation de la décision de placement en rétention suivant écrits du 8 et 9 avril 2026.
[V] [F] explique que s’il n’est pas marié, il a une compagne et un enfant et dispose d’un hébergement chez sa compagne. Il souhaite être libéré. Sur question quant au motif du non respect de 2 mesures d’éloignement et 5 assignations à résidence, il ne connait pas bien la Loi et n’avait pas forcément connaissance de toutes les mesures.
Madame l’Avocat Général reprend les termes de sa déclaration d’appel répétant que les arrêtés donnant délégation de signature sont publiés au Journal officiel comme ce fut le cas en l’espèce le 26 septembre 2025 et la délégation ne fait donc aucun doute. Elle dit s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur les autres moyens, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours notant au surplus que la personne retenue refuse de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, dit parfaitement s’associer aux observations du Ministère Public et demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en soulignant que l’arrêté de délégation comporte bien un numéro d’identification et que les diligences ont bien été accomplies par l’autorité administrative, la situation d'[V] [F] nécessitant une prolongation de sa rétention.
[V] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu:
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [V] [F].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement :
*sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La lecture du registre des actes administratifs produits permet d’affirmer que M. [I] [N], directeur de cabinet et signataire de l’arrêté de placement en rétention du 5 avril 2026, avait qualité pour le faire en vertu de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 n°69-2025-09-26-0008. Il est démontré que cet arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n°69-2025-244 le 26 septembre 2025 de telle sorte qu’il ne peut être mis en doute la validité de la délégation de signature opérée étant par ailleurs précisé que la mention 'La préfète, signé, [A] [U]' doit être considérée comme faisant parfaitement foi.
La décision attaquée sera donc infirmée sur ce point et il convient dès lors d’envisager les autres moyens soulevés.
*sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention :
Il résulte de la lecture de la décision de placement en rétention du 5 avril 2026 que le Prefet du Rhône a dûment motivé sa décision après un examen individuel et sérieux de la situation de [V] [F] et en appréciant justement ses garanties de représentation.
L’autorité administrative a ainsi retenu que l’interessé avait déclaré un domicile au [Adresse 2] à [Localité 4] (69) sans en justifier, qu’il avait dit être marié avec Mme [H] [M] et avoir un enfant sans justifier ni de la stabilité de cette relation ni de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. L’autorité administrative avait également noté qu’il ne justifiait pas de la réalité de ses moyens d’existence puisqu’il déclarait lors de son audition être carrosier et percevoir un salaire sans justifier du caractère licite de cet emploi.
Si désormais, la personne retenue produit des pièces sur sa situation personnelle, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments connus postérieurement à sa décision. En tout état de cause, il sera d’ailleurs noté que la personne retenue ne justifie toujours pas de son mariage, que la quittance de loyer produite est au seul nom de Mme [M] et que de simples factures d’achats de jouets ne démontrent en rien qu’un père subvient aux besoins primaires d’un enfant.
Ces moyens ne pourront donc qu’être rejetés.
*sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public :
L’autorité administrative a justement apprécié la menace à l’ordre public que constitue [V] [F] après avoir noté que le 4 avril 2026, il a été interpellé par les services de police de Lyon et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, recel de vol de véhicule et usage de fausse plaque et qu’il fait l’objet l’objet d’une convocation pour se rendre devant le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2027 à 13h30 dans le cadre d’une ordonnance pénale.
En outre, il est très défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 10 reprises notamment sous une autre identité à savoir celle d'[V] [L].
Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
*sur le recevabilité de la requête de l’autorité préfectorale et les pièces justificatives:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [V] [F] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge a bien été saisi par l’autorité administrative dans le délai de 96 heures prévu à l’article L.741-1 du CESEDA s’agissant d’une requête en première prolongation.
En conséquence, la requête est parfaitement recevable.
*sur la régularité de la procédure pénale en amont du placement en rétention :
sur les moyens soulevés liés à l’irrégularité de la mesure de garde à vue :
A la lecture du procès-verbal d’interpellation du 4 avril 2026, lors d’un contrôle d’un véhicule, le conducteur [V] [F] n’avait pas le permis de conduire et se trouvait au volant d’un véhicule déclaré volé à [Localité 5] (59) le 6 mars 2026.
Ainsi, [V] [F] a été interpellé le 4 avril 2026 à 21h55 et l’ensemble de ses droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 22 heures 20, sans retard déraisonnable et ce, par un officier de police judiciaire, le Procureur en étant informé à 22h31. Il a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits. Aucune irrégularité n’est à relever. Ce moyen sera donc écarté.
*sur les moyens soulevés concernant le déroulement de l’audience :
[V] [F] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n’a pas formé de demande de consultation devant la cour d’appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l’audience puisqu’il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d’un interprète lors de l’audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l’assistance d’un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S’agissant du port de menottes, il ne s’agit que d’allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence.
*sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L.743-13 du CESEDA que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [V] [F] est dépourvu de tout document d’identité de telle sorte que l’assignation à résidence ne peut être que rejetée.
*sur la prolongation du placement en rétention et les diligences de l’administration:
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que la Préfecture du Rhône justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 5 avril 2026 d’une demande d’identification d'[V] [F] et afin d’obtenir un laissez-passer consulaire aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement. La réalité de ces diligences est incontestable. Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
La décision ne pourra dès lors qu’être infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif et au regard de l’ensemble de ces éléments, une prolongation de la rétention s’impose.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par le Ministère Public,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures 26/01160 et 26/01163 sous la procédure unique 26/0160, a rejeté la demande de renvoi, rejeté la demande d’assignation à résidence et déclaré recevable la requête d'[V] [F];
INFIRMONS pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARONS régulière le décision de placement en rétention du Préfet du Rhône prononcée à l’encontre d'[V] [F],
DÉCLARONS recevable la requête du Préfet du Rhône tendant à la prolongation de la rétention administrative d'[V] [F],
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[V] [F] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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