Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 sept. 2024, n° 22/16812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 novembre 2022, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ALTANTIQUE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16812 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZN
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ALTANTIQUE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00108.
APPELANTE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ALTANTIQUE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] ('le salarié'), employé par la société [5] ('l’employeur') en qualité de monteur câbleur, a étbali une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2018 en joignant un certificat médical initial daté du 12 novembre 2018 faisant état d’une 'épicondylite latérale du coude droit avec une petite zone de rupture au niveau de la face profonde du tendon', en sollicitant la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 A.
Sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Pays de Loire du 4 juillet 2019, la caisse a reconnu le 9 juillet 2019 le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’état d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable contre ladite décision l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 10 janvier 2020.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a:
— déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [R] du 22 octobre 2018 confirmée par la décision implicite de la commission de recours amiable effective au 10 novembre 2019, ainsi que toutes ses conséquences financières,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La caisse a relevé appel de ladite décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pass discutées.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse dispensée de comparution sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [R] du 12 novembre 2018 et demande à la cour de condamner l’intimé aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, oralement développées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [R] du 22 octobre 2018 et demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes et prétentions et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle pour motif de forme:
Pour déclarer inopposable la décision de en charge querellée à l’employeur, le tribunal a retenu que la caisse ne contestait pas avoir omis de transmettre l’avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que seule une impossibilité d’obtenir ledit avis ou d’avoir tenté de l’obtenir aurait pu l’exonérer de cette obligation et que la caisse ne justifiait pas d’une telle impossibilité.
L’appelante, se prévalant des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale fait valoir en substance :
— qu’à son courrier informant l’employeur de la réception de la maladie professionnelle déclarée par le salarié dont la société a accusé réception, elle a joint un courrier à destination du médecin du travail et que dès lors, elle a bien sollicité l’avis de celui-ci dès l’ouverture de l’instruction,
— l’employeur n’a jamais sollicité la communication des pièces du dossier et par conséquent celle de l’avis du médecin du travail,
— que le fait que sa demande d’avis transmise au médecin du travail soit restée sans suite, ce dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris acte, n’entache pas d’irrégularité l’avis de ce comité,
— le secret médical attaché à l’avis du médecin du travail impose que celui-ci ne puisse être communiqué à l’employeur que par l’intermédiaire d’ un médecin désigné par ses soins, et avec l’accord exprès de l’assuré, et qu’en l’espèce d’une part sa demande transmise à l’assuré est restée sans réponse et d’autre part, l’employeur n’a pas fait usage de ce droit de communication.
L’employeur, se fondant sur les mêmes dispositions réglementaires, répond essentiellement qu’à la lecture de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il apparait que la caisse n’a pas transmis à celui-ci l’avis motivé du médecin du travail et qu’elle ne démontre pas son impossibilité matérielle d’obtenir cet avis alors qu’elle disposait de ses coordonnées, qu’il lui a transmises dans sa réponse au questionnaire qu’elle lui a adressé.
Sur ce:
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.421-30 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce impose à la caisse de recueillir et d’instruire les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 avant de saisir ledit comité et, aux termes de l’article D 461-29, dans sa version applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Néanmoins, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut régulièrement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail, mais à défaut de justification par la caisse de l’impossibilité d’obtenir cet avis et des diligences accomplies pour ce faire, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il résulte en l’espèce de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Pays de Loire du 4 juillet 2019 que celui-ci n’a pas disposé de l’avis du médecin du travail, qui ne figurait pas au dossier qui lui a été transmis par la caisse.
L’employeur verse aux débats le questionnaire de la caisse rempli par ses soins le 25 janvier 2019, que celle-ci ne conteste pas avoir reçu, et dans lequel il indique précisément le nom et les coordonnées du médecin du travail.
La caisse, qui disposait en conséquence des coordonnées du médecin du travail, ne justifie pas lui avoir adresser un courrier aux termes duquel elle sollicite son avis et ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle aurait joint à son courrier du 3 décembre 2018 informant l’employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un courrier qui aurait été à transmettre au médecin du travail .
Faute pour la caisse de justifier de l’envoi de sa demande d’avis au médecin du travail, alors qu’il résulte du questionnaire employeur qu’elle était en possession de l’adresse de ce médecin, elle ne peut arguer d’une impossibilité matérielle d’obtenir son avis.
Dès lors, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est, comme le soutient l’employeur, irrégulier du fait de la carence de la caisse et les arguments de celle-ci selon lesquels l’employeur n’a pas sollicité la communication du dit avis et que le salarié n’a pas répondu à sa demande aux fins de receuillir son accord à cette fin sont inopérants à cet égard
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
La caisse, succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Pays de Loire aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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