Infirmation partielle 8 octobre 2025
Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 25/08550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2025, N° 22/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION EDUCATIVE LA SALLE SAINT LOUIS SAINTE BARBE, Société GAN ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. GENERALI IARD, CONSTRUCTION, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, La société GAN ASSURANCES S.A immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, S.A.R.L., APAVE INFRASTRUCTURES |
Texte intégral
N° RG 25/08550 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTKA
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 08 octobre 2025
RG : 22/00675
ch n°8
Association ASSOCIATION EDUCATIVE LA SALLE SAINT LOUIS SAINTE BARBE
Société GAN ASSURANCES
C/
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. AGENCE [H]
S.A.R.L. [G] [Y] [B]
S.C.P. [D] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 Février 2026
Requêtes en rectification d’erreurs matérielles présentées par :
L’association Educative LA SALLE SAINT LOUIS SAINTE BARBE, association gérant un établissement d’enseignement dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Intimée
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société GAN ASSURANCES S.A immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en sa qualité d’assureur de la société FLOORCOLOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Appelante
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
A l’encontre de :
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE SAS par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 903 869 071, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud NOURY de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
1) SARL AGENCE [H], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 410 881 585 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) SARLU [G] [Y] [B] [V], société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 380 595 231 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée dans le RG 22/00721 également
3) Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français – MAF, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de SARL AGENCE [H] et de la SARLU [G] [Y] [B] [V]
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663 domiciliée [Adresse 7]
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
La S.C.P. [D] [L] anciennement dénommée S.C.P. [Q] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel le 24 mars 2022 à personne habilitée en tant que S.C.P. [Q] [D] et intimée sur appel provoqué en tant que S.C.P. [D] [L] avec signification de la déclaration d’appel le 20 juillet 2022 en l’étude d’huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 18 novembre 2025
* * * *
Exposé du litige
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au RPVA le 24 octobre 2025, l’Association Educative la Salle Saint-Louis Sainte-Barbe sollicite la rectification de l’arrêt rendu par la présente chambre le 8 octobre 2025 comme suit :
En page 21
En conséquence, la cour infirme partiellement la décision attaquée en ce que le coût de maîtrise d''uvre n’est pas de 6807,93 € HT mais de (151 146 € HT +TVA à 20 % soit 30 229,20 €) = 181 375,20 € TTC X 7 % de maîtrise d’oeuvre = 12 696,26 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, auxquels il faut ajouter la TVA.
Les frais de maîtrise d''uvre TTC à prendre en compte s’élevant à : 12 696,26 € HT + TVA à 20 % soit 2539,25 € soit 15'235,51 € TTC,
Ainsi le préjudice de reprise des désordres est de 181 375,20 € TTC + 15 235,51 € TTC = 196 610,71 € TTC.
Toutefois l’Association Educative la Salle Saint-Louis Sainte-Barbe n’ayant réclamé que la somme de 194 072,50 €,
La cour condamne in solidum la compagnie Generali assureur dommages ouvrage et la MAF es qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] à payer à l’AELS la somme de 194 072,50 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022 par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018.
Rectifier le dispositif comme suit :
Au lieu de dire :
'Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] et la société GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société Floorcolor à payer à l’Association Educative la Salle Saint-Louis Saintes Barbe la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022 par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018'
Il y aura lieu de dire :
'Condamne in solidum la compagnie Generali assureur dommages ouvrage et la MAF es-qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] à payer à l’AELS la somme de 194 072,50 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022 par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018'.
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées.
La société Gan Assurances a également déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle le 27 octobre 2025.
Par soit-transmis du 18 novembre 2025, le greffe a avisé les parties de l’enrôlement des deux requêtes en rectification d’erreur matérielle sous le N°RG 22/00675 en demandant aux autres parties de bien vouloir présenter leurs observations ou conclure en réponse sous vingtaine et les informant que la cour statuera sans audience sauf opposition de leur part.
Par message du 3 décembre 2025, le conseil de la société Apave infrastructure et Construction France a déclaré s’en rapporter à justice.
Par message du 4 décembre 2025 le conseil de la société Generali IARD a également indiqué s’en rapporter à justice.
Par conclusions régularisées le 12 décembre 2025 la société GAN assurances demande à cour d’appel de :
' rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt en date du 8 octobre 2025 par la 8 ème chambre de la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 22/00675 en ce qu’il a condamné 'in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] et la société GAN assurances en sa qualité d’assureur de la société Floor Color à payer à l’Association Educative [Adresse 9] la somme de 189 545,67 € TTC, avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022, par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018", de la manière suivante :
« Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
(…)
Condamne la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] à payer à l’association éducative [Adresse 10] [Adresse 11], la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022, par rapport à l’analyse de référence en vigueur au 31 décembre 2018.'
' Fixer les jours et heures ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquée les parties à cette fin,
' Ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
— Statuer ce que de droit sur la demande de rectification matérielle de l’association Educative la Salle Saint-Louis Sainte-Barbe,
' Condamner in solidum les sociétés Agence [H] et [G] [Y] [B] [V] ainsi que leur assureur la MAF à 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile au profit du GAN Assurances.
Par conclusions régularisées au RPVA le16 décembre 2025, la S.A.R.L. Agence [H], la Sarlu [G] [Y] [B], et la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
Juger n’y avoir lieu à rectification de l’arrêt rendu par la 8 ème Chambre de la cour d’appel de Lyon le 8 octobre 2025.
Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Floorcolor.
Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de l’Association Educative [Adresse 12].
Juger n’y avoir lieu à ordonner la mention des rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions délivrées.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’Association Educative la Salle Saint-Louis Sainte-Barbe :
L’AELS soutient qu’en raison d’une erreur de calcul sur la TVA, la cour a retenu un montant de travaux avant prise en compte de la maîtrise d’oeuvre de 160'485,23 € TTC alors que le montant TTC selon TVA à 20 % était de 181 375,20 € TTC, qu’ainsi le coût de la maîtrise d''uvre retenu comme étant de 7 % HT du montant TTC des travaux devaient être de 12 696,26 € HT et 15 235,51 € TTC, soit un total au titre des reprises de 196 610,71 € TTC. Elle a ajouté n’avoir toutefois réclamé que 194 072,50 € TTC.
La société Agence [H], la société [G] [Y] [B] et la MAF soutiennent que la requérante entend faire dire à la cour ce qu’elle n’a pas dit et alors que la motivation n’a pas retenu au titre de la maîtrise d’oeuvre le poste préparation du support. Elle ajoute que si la cour n’a pas modifié le montant de 189 545,67 € TTC malgré sa remarque sur la maîtrise d''uvre, il n’en résultait pas une erreur matérielle mais sa volonté clairement exprimée de maintenir ce montant.
Elles ajoutent que la cour a infirmé plusieurs points du jugement mais n’a jamais remis en cause le montant de base des travaux de reprise.
Sur ce,
La cour relève qu’en sa motivation page 20 et 21 répondant à l’appel de l’AELS sur la limitation dans le jugement de la seule prise en compte des travaux de revêtement au titre du coût de la maîtrise d''uvre, elle a rappelé que le coût de la maîtrise d''uvre retenu par le tribunal était celui évalué par l’expert judiciaire manifestement calculé sur la seule prestation de revêtement. Elle a retenu une indemnisation de la maîtrise d''uvre non seulement sur la prestation de revêtement du sol EPDM mais également sur la prestation préalable de l’étanchéité.
La cour avait récemment indiqué que l’expert avait retenu au titre de la réfection complète du sol les travaux d’étanchéité au niveau R+1 : préparation du support et étanchéité circulable. Il est constant que les travaux d’étanchéité ne pouvaient être que préalables aux travaux de revêtement du sol. Ainsi, en retenant les travaux préalables d’étanchéité, la cour a retenu l’indemnisation de la maîtrise d''uvre et sur la préparation du support et sur l’étanchéité circulable.
En conséquence, la cour a d’évidence décidé de l’indemnisation du coût de la maîtrise d''uvre sur l’ensemble des travaux de réfection.
Elle a indiqué Infirmer partiellement la décision attaquée en ce que le coût de maîtrise d''uvre n’était pas de 6 807,93 € HT mais de (30 125,00 € HT + 81046,80 € HT) = 160 485,23 € TTC X 7% soit 11 233,96 €.
Elle a ensuite retenu que le préjudice reprise des désordres était de 160 485,23 € + 11 233,96 € soit 171 719,19 € TTC.
Ainsi après avoir rappelé que sans être contesté, l’expert avait retenu un coût de réfection de 151 146 € HT, la cour a pour calculer le coût de la maîtrise d''uvre retenu par erreur un cout de réfection de 160 485,23 € TTC.
Or, en appliquant à la somme de 151 146 € HT le taux de TVA de 20 %, le cout TTC ne pouvait être toujours d’évidence que de 181 375,20 € TTC.
En conséquence le calcul de la cour sur le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de réfection est manifestement erroné puisque calculé sur la somme de 160 485,23 € TTC et non 181 375,20 € TTC.
Il convient de rectifier l’erreur de calcul en ce que 181 375,20 € TTC X 7 % de maîtrise d''uvre est égal à la somme de 12'696,26 € HT, soit 15 235,51 € TTC
La requérante reconnaissant ne pas avoir intégré en sa demande d’indemnisation totale, l’indemnisation du coût de la maîtrise d''uvre toutes taxes comprises mais seulement hors-taxes, le préjudice découlant de la reprise des désordres totaux est de 181 375,20 € + 12 696,26 € HT soit 194 072,50 € TTC.
Il est ainsi fait droit à la requête en rectification de la motivation du dispositif.
Sur la requête en rectification d’erreurs matérielles déposée par la société Gan Assurances :
La société Gan Assurances invoque la motivation de l’arrêt ayant indiqué infirmer la décision attaquée et rejeter les demandes à l’encontre de la société Gan en sa qualité d’assureur de Floorcolor et qui en son dispositif a indiqué Infirmer la décision attaquée en la condamnation in solidum de la MAF es qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] et la société GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société Florcolor, avant et en contradiction avec sa motivation, de la condamner.
L’AELS retient elle aussi en sa requête une erreur de l’arrêt en la mention dans le dispositif de la condamnation de la société Gan Assurances.
La société Agence [H], la SARLU [G] [Y] [B] et la MAF soutiennent que la requête vise en réalité à obtenir la suppression d’une condamnation excédant le champ d’application de l’article 462.
Sur ce,
La cour rappelle que le premier juge a écarté l’exclusion de garantie opposée par la compagnie Gan Assurances.
Or, en sa motivation sur la garantie du Gan en page 19 et 20, la cour a considéré que l’exclusion mentionnée dans un paragraphe sur fond gris et distinct, ne vidait pas la garantie prévue à l’article 10 de sa substance puisqu’elle n’excluait pas les dommages causés aux tiers, avant d’indiquer 'La cour infirme la décision attaquée et rejette les demandes à l’encontre de la société Gan en sa qualité d’assureur de Florcolor'.
La cour relève ensuite que la première partie du dispositif est conforme à cette motivation puisque la cour en page 22 a notamment infirmé la décision en ce qu’elle a 'Condamné in solidum la mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] et la société GAN assurances en sa qualité d’assureur de la société Floorcolor à la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au jour de la présente décision par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018.'
D’évidence, la cour a entendu infirmer la décision attaquée sur la condamnation de la compagnie Gan Assurances.
C’est donc par pure erreur matérielle que dans la partie du dispositif 'Statuant à nouveau’ la cour a maintenu le nom de la société GAN assurances en sa qualité d’assureur de la société Floorcolor en sa condamnation au paiement de la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation.
L’erreur doit être rectifiée comme précisé au dispositif.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
La demande de la société Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles :
Rectifie la motivation de l’arrêt du 8 octobre 2025 N°RG 22/00675 en ce qu’elle remplace les premiers, seconds et troisièmes paragraphes de la page 21 par les paragraphes suivants :
' En conséquence la cour infirme partiellement la décision attaquée en ce que le coût de maîtrise d''uvre n’est pas de 6807,93 € HT mais de (151 146 € + TVA de 20 %) X 7 %, soit 181 375,20 X 7 % = 12 696,26 € HT.
L’AELS n’ayant sollicité l’indemnisation du coût de la maîtrise d''uvre que hors taxes, le préjudice reprise des désordres est de 181 375,20 € TTC + 12 696,26 € HT soit 194 072,50 € TTC.
La cour condamne in solidum la compagnie Generali assureur dommages ouvrage et la MAF es qualités d’assureur de la société [G] [Y] [B] à payer à l’AELS la somme de 194 072,50 € TTC en confirmant le principe de l’indexation sur le coût de la construction sauf à préciser que l’indexation s’applique jusqu’à fin juillet 2022, date de la complète exécution du jugement dont appel.'
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 8 octobre 2025 N°RG 22/00675 comme suit :
Supprime de la page 23 de l’arrêt le paragraphe ci-après :
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] et la société GAN assurances en sa qualité d’assureur de la société Floor Color à payer à l’Association Educative la Salle [Adresse 13] la somme de 189 545,67 € TTC, avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022, par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018',
Le remplace par :
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [G] [Y] [B] à payer à l’Association Educative la Salle Saint-Louis Sainte Barbe la somme de 194 072,50 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022, par rapport à l’indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018',
Met les dépens à la charge du Trésor public,
La cour rejette la demande de la société Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 8 octobre [Immatriculation 1]/00675.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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