Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYN
Nom du ressortissant :
[E] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [R]
né le 22 Juin 2004 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [E] [R] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 01 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [R] à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis du sursis avec maintien en détention et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [E] [R] a été conduit au centre de rétention de [3].
Suivant requête du 10 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 24, [E] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 janvier 2026, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 janvier 2026 à 11 heures 16, [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité et ses garanties de représentation et l’absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 12 janvier 2026 à 11 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [E] [R] reçues au greffe par courriel du 12 janvier 2026 à 14 heures 32 par lesquelles il soutient que l’arrêté de placement est aucunement motivé au regard de la vulnérabilité alors qu’il est atteint d’un diabète 1, pathologie qui nécessite une prise en charge adaptée et régulière.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 janvier 2026 à 19 heures 42 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient que l’arrêté de placement en rétention est motivé en suffisance et sans erreur d’appréciation et que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a pris en considération la vulnérabilité de l’intéressé et que les éléments du dossier démontrent une compatibilité entre la rétention et la vulnérabilité alléguée de M. [R].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [E] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [E] [R] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que ce moyen tiré de l’incompétence, abandonné en première instance, est irrecevable en cause d’appel ;
Attendu que la lecture de l’arrêté de placement établit que la préfecture a évoqué le fait que M. [R] déclare être diabétique et suivre un traitement et que ces éléments n’étaient pas susceptibles de faire obstacle à un placement en rétention étant précisé qu’en tout état de cause l’intéressé pouvait toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre ; Qu’il ne peut donc pas être valablement soutenu que la vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été prise en considération par la préfecture du Rhône et qu’aucun élément n’est fourni caractérisant une incompatibilité de la rétention administrative avec l’état de santé de [E] [R] ;
Attendu que pour le surplus les critiques apportés par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [E] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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