Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATISFRANCE PURATOS, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00160
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PATISFRANCE PURATOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PATISFRANCE PURATOS à compter du 07 septembre 2015, en qualité d’acheteur.
La convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés s’applique au contrat de travail.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
Du 10 juin 2022 au 31 janvier 2023, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 07 février 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [V] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que le salarié est « en capacité médicale d’exercer sur un poste équivalent dans un autre environnement ».
Par courrier du 09 mars 2023, la SAS PATISFRANCE PURATOS a notifié trois propositions de postes de reclassement au salarié, qui les a refusés.
Par courrier du 28 mars 2023, Monsieur [V] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2023.
Par courrier du 17 avril 2023, Monsieur [V] [C] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 28 novembre 2022, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins:
— de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— de dire et juger que la SAS PATISFRANCE PURATOS a violé son obligation de sécurité,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul,
— subsidiairement, de dire et juger que le licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement subi est nul et de nul effet,
— de condamner la SAS PATISFRANCE PURATOS au paiement des sommes suivantes:
— 34 288,80 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
— 22 859,20 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 68 577,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 11 429,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 142,90 euros de congés payés afférents,
— 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :
— dit et jugé que Monsieur [V] [C] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de travail ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas de nullité du licenciement,
— dit et jugé que la SAS PATISFRANCE PURATOS n’a pas violé son obligation de sécurité,
— débouté Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur [V] [C] à verser à la société PATISFRANCE PURATOS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [C] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [V] [C] le 03 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [C] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2025, et celles de la SAS PATISFRANCE PURATOS déposées sur le RPVA le 25 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Monsieur [V] [C] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de travail ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas de nullité du licenciement,
— dit et jugé que la SAS PATISFRANCE PURATOS n’a pas violé son obligation de sécurité,
— débouté Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur [V] [C] à verser à la société PATISFRANCE PURATOS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [C] aux entiers dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— de juger que l’employeur a porté une atteinte injustifiée à sa dignité,
— de juger que la SAS PATISFRANCE PURATOS a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié,
— en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul,
— de condamner la SAS PATISFRANCE PURATOS à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes :
— 68 577,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 11 429,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 142,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis,
— de condamner la SAS PATISFRANCE PURATOS à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 34 228,80 euros, représentant 6 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement subi,
— de condamner la SAS PATISFRANCE PURATOS à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 22 859,20 euros, représentant 4 mois de salaire en réparation au préjudice subi suite au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de condamner la SAS PATISFRANCE PURATOS à payer la somme de 7 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS PATISFRANCE PURATOS demande:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de débouter Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [V] [C] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 25 février 2025 et en ce qui concerne le salarié le 20 janvier 2025.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
I ' les faits allégués
M. [V] [C] fait état des faits suivants :
— une augmentation de la charge de travail, notamment en termes d’objectifs de gains de négociation.
Il renvoie à ses pièces 7 et 7 bis.
La pièce 7 est l’attestation de M. [M] [J], ancien collègue et membre du CSE, décrivant le changement de méthodes de management à partir de 2018 (demandes de reporting, demandes de justification de la charge de travail ') et les cas de burn-out, de départs et le turn-over.
La pièce 7 bis est composée de tableaux informatiques, apparemment établis par M. [V] [C], détaillant les points sur lesquels sa charge de travail s’est trouvée augmentée.
— il réalisait à lui seul près de la moitié du chiffre d’affaires du département Achats, et a dû compenser l’absence de Mme [N] [T] à son poste pendant deux ans.
Il renvoie à ses pièces 51 page 2.
La pièce 51 est un document interne de l’entreprise intitulé « Présentation du portefeuille Achats Puratos Patisfrance ».
En page 2 un graphique présente la « répartition du CA global par acheteur 2018 »; M. [V] [C], « [V][C] » ; représente 45 % du chiffre d’affaires.
— il a dû faire face à une augmentation du nombre de réunions, de groupes de travail, de « webinar », de « training », et de la rédaction d’un rapport de marché dont la fréquence de parution a été augmentée.
Il renvoie à sa pièce 54.
Il s’agit de l’attestation de Mme [P] [K], acheteuse, collègue de M. [V] [C], qui décrit les méthodes de management et la surcharge de travail qu’elle a subies, qui l’ont conduite à un burn-out.
La société PATISFRANCE PURATOS critique l’attestation de Mme [P] [K], en faisant valoir qu’elle n’a jamais côtoyé M. [V] [C], travaillant chacun sur des sites différents ([Localité 5] pour l’appelant, [Localité 4] pour Mme [K]), et qu’elle n’a manifestement été témoin d’aucun agissement de harcèlement moral concernant M. [V] [C].
Mme [K] indique effectivement être affectée à [Localité 4] ; elle cite cependant dans son attestation des noms de responsables auxquels elle a eu affaire, que M. [V] [C] cite également dans ses écritures et/ou pièces : Mme [Z], DRH, et M. [I], directeur des opérations.
Il en résulte que les responsables hiérarchiques étaient communs aux différents sites de l’entreprise.
Dès lors la critique de l’attestation est inopérante.
La société PATISFRANCE PURATOS fait valoir que M. [V] [C] ne produit aucun justificatif de ce qu’il aurait alerté de la situation de harcèlement qu’il dénonce, par exemple sa hiérarchie ou le médecin du travail.
Elle conteste la surcharge de travail invoqué, et précise que M. [V] [C] n’a accepté de remplir que les questionnaires relatifs à la charge de travail et la répartition vie professionnelle ' vie personnelle que pour 2016 et 2021.
Elle souligne que les questionnaires remplis le 13 octobre 2016 et le 22 décembre 2021 témoignent de l’absence de difficulté dans l’application du forfait annuel en jours.
La société PATISFRANCE PURATOS renvoie à sa pièce 10.
Cette pièce 10 est composé des formulaires d’entretien relatif à l’application du forfait en jours pour 2016 et pour 2021.
M. [V] [C] a répondu aux questions de façon positive, notamment à celle du respect de « l’amplitude habituelle maximale » et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
M. [V] [C] n’a produit que le formulaire de 2016, en pièce 36.
L’intimée indique que Mme [P] [K] avait réalisé une analyse des portefeuilles des trois acheteurs, dont il résultait que si M. [V] [C] avait le portefeuille le plus important en termes de montant, il était l’acheteur qui devait gérer le moins de fournisseurs et le moins d’articles, et que la nécessité de recruter une assistante achats apparaissait, non sur le site de [Localité 5] où travaillait M. [V] [C], mais sur le site de [Localité 4].
La société PATISFRANCE PURATOS renvoie à sa pièce 35.
Cette pièce est une étude « Poste assistante achat 14/04/2022 » ; il comprend un tableau comparatif des trois acheteurs : [V], [F], [P].
Le portefeuille de [V] (M. [V] [C]) est le plus important avec 26,3 K euros en 2021, mais il a le moins de fournisseurs (52) et le moins d’articles (181).
L’intimée ajoute que la valeur du portefeuille de M. [V] [C] est restée stable entre 2017 et 2019, et renvoie à sa pièce 75,
Il s’agit de graphiques sous le titre « portefeuille Responsable Achat Fruits [V] [C] bilan 2016 à 2019 », dont la lecture permet de constater que le montant des achats en valeur est resté stable autour de 31 millions d’euros chaque année, de 2016 à 2019, de même qu’en quantité autour de 9,4 tonnes chaque année.
L’intimée fait également valoir que l’objectif de gain de négociation (DRIVE) a baissé entre 2019 et 2021 ; elle renvoie à sa pièce 43.
Cette pièce comporte trois graphiques « benefits by project type » dont chacun des trois thèmes (« In Year benefits », « Full Year benefits » et « Forcasted ») sont en baisse en 2020 par rapport à 2019 et en 2021 par rapport à 2020.
Eu égard à ces éléments, la société PATISFRANCE PURATOS établit l’absence de la surcharge de travail alléguée.
Les faits allégués par M. [V] [C], relatifs à une surcharge de travail, ne sont donc pas matériellement établis.
— M. [V] [C] infique également subir des injonctions contradictoires, lui commandant de réaliser des gains de négociation, tout en sécurisant les besoins en matières premières, donc les approvisionnements au détriment des prix.
Il renvoie à ses pièces 40 et 41.
La pièce 40 est un mail de M. [X] [I] du 03 mars 2022, par lequel il adresse en pièce jointe à plusieurs salariés, les objectifs 2022.
Dans la pièce jointe, le tableau « Drive » surligné par l’appelant fait apparaître un objectif 2022 de 2963 (unité non précisée) contre 1523 réalisés en 2021.
La pièce 41 est un mail du 5 mai 2022, adressé à plusieurs salariés, rédigé en langue anglaise et non traduit en langue française. Dès lors, il ne peut en être tenu compte.
Ces pièces n’établissent pas la matérialité des faits allégués.
— il a été contraint également d’assurer de nouvelles tâches à la suite de suppression de postes : négociation de fret maritime et des coûts des transitaires ; tâches marketing ; suivi comptable.
Il renvoie à ses pièces 7 bis et 6.
La pièce 6 est un organigramme de l’entreprise, établi par M. [V] [C] puisque portant des indications sur le fait que telle personne remplace telle autre, ou que telle personne est en « burn-out ».
La pièce 7 bis, déjà citée, est composée de tableaux informatiques, apparemment établis par M. [V] [C], détaillant les points par lesquels sa charge de travail s’est trouvée augmentée.
S’agissant de pièces établies par M. [V] [C] lui-même au soutien de ses propres arguments, celles-ci n’établissent pas la matérialité des faits allégués.
— sa surcharge de travail entraînait des difficultés à concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle.
Il renvoie à ses pièces 36 à 39, 7, 10 et 31.
La pièce 36 est le compte-rendu de son entretien sur l’application du forfait jours en 2021, dans lequel il indique arriver globalement à articuler son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Les pièces 37 à 39 sont ses comptes-rendus d’objectifs de 2019 à 2021 ; pour 2020 et 2021 il indique effectuer une veille quotidienne 365 jours par an sur les fruits secs.
La pièce 7 est l’attestation précitée de M. [M] [J].
La pièce 10 est une attestation de Mme [A] [B], qui évoque les conditions de son départ de chez Puratos.
La pièce 31 est l’attestation de Mme [R] [E], responsable qualité chez Puratos, qui explique les raisons et conditions de son départ de l’entreprise.
Ces attestations ne font pas mention de la situation particulière de M. [V] [C].
Ces pièces n’établissent pas la matérialité des faits allégués.
— il a été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique, lors d’un appel.
Il renvoie à ses pièces, 10, 22 et 25 à 30.
La pièce 10 est l’attestation précitée de Mme [A] [B].
La pièce 22 est un courrier de l’entreprise à M. [V] [C], non datée, par lequel la directrice des ressources humaines indique répondre à son message du 30 juin 2022 ; elle évoque « une conversation «houleuse » entre vous et [U] [H]». Elle ajoute « Nous avons bien noté que cet échange vous a affecté à la lecture des différents messages que vous avez adressés à [X] [I] ; [U] [H] se dit lui-même affecté par cet échange. Il admet s’être emporté en réaction à vos réponses tout en réfutant avoir tenu certains des termes que vous lui prêtez ».
La pièce 25 retranscrit (retranscription par M. [V] [C]) notamment les propos qui auraient été tenus par M. [H] à l’égard de M. [V] [C] au cours d’une visioconférence le 02 juin 2022 : « Tu me cherches [V]' Tu me cherches ' Dis-mois si tu me cherches car tu vas vraiment me trouver »; « C’est quoi ce mail de merde! Combien de temps as-tu passé à écrire ce mail de merde! Tu n’as que ça à foutre’ »; « Tu t’écrases [V] » «Tu t’écrases j’ai dit, tu n’es rien (…) ».
Les autres pièces visées sont relatives à la proposition de l’entreprise d’une médiation avec M. [H].
Ces pièces établissent la matérialité des faits allégués.
— son médecin lui a prescrit des anxiolytiques, au vu de son état anxio-dépressif ; il s’est trouvé en arrêt de travail.
Il renvoie à ses pièces 11et 13.
La pièce 11 est constituée des arrêts de travail du salarié du 24 juin 2022 au 31 octobre 2022.
La pièce 13 est un certificat médical du Docteur [L], psychiatre, du 09 septembre 2022, indiquant suivre M. [V] [C] depuis le 02 juillet 2022, pour un syndrome anxio-dépressif.
Ces pièces établissent la matérialité de son arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
— le 21 juin, pendant son arrêt maladie, M. [I], son supérieur hiérarchique direct, lui adresse un mail lui reprochant sa gestion dans le cadre de l’appel d’offre de la société SCHOBBERS, l’accusant d’avoir spolié le groupe.
Il renvoie à sa pièce 18.
La pièce 18 est un mail du 21 juin 2022, adressé par M. [X] [I] à M. [V] [C], qui revient sur les conditions dans lesquelles ce dernier a choisi tel fournisseur pour un achat.
Ni les termes ni le ton du message ne sont vifs ; il ne contient pas d’accusation d’avoir spolié la société ; M. [I] lui reproche de ne pas avoir relancer la société SCHOBBERS après l’offre faite par cette dernière.
Le fait allégué n’est pas matériellement établi.
— il sera déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise.
Il renvoie à ses pièces 43, 44, 49.
Les pièces 43 et 44 sont deux articles de doctrine sur le « procès France Télecom ».
La pièce 49 est son avis d’inaptitude du 07 février 2023, qui précise « Inapte au poste de travail (') Salarié reste en capacité médicale d’exercer sur un poste équivalent dans un autre environnement ».
La pièce 49 établit la matérialité du fait allégué.
II ' Au terme de ce qui précède, sont matériellement établis les faits suivants :
— une agression verbale de la part du supérieur hiérarchique de M. [V] [C], lors d’un appel en visio-conférence,
— l’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
— son inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise.
L’agression verbale de la part de M. [H], au demeurant contestée par l’entreprise quant aux termes qu’aurait employé ce dernier à l’égard de M. [V] [C], ne constitue, au terme de ces développements, qu’un fait unique.
Le harcèlement moral ne pouvant résulter que de faits répétés, aucune présomption ne découle en l’espèce des faits matériellement établis, les éléments médicaux et la déclaration d’inaptitude ne constituant pas, par nature, un élément matériel de répétition.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [V] [C] n’a pas subi de harcèlement moral, et l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [V] [C] explique que la direction a été informée à plusieurs reprises du harcèlement moral qu’il a subi, en se référant à l’altercation verbale avec M. [H].
Il fait valoir que ce n’est que le 17 août que le compte-rendu d’enquête lui a été transmis ; il estime que celui-ci est lacunaire, et se contente de rejeter la qualification de harcèlement moral ; il souligne qu’aucune sanction n’a été prise contre M. [H].
Il fait également valoir que son employeur a orchestré une campagne de dénigrement, cherchant à le discréditer.
La société PATISFRANCE PURATOS estime ne pas avoir violé son obligation de sécurité, sans motiver davantage sa position.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [V] [C] indique dans ses conclusions qu’une enquête a été menée par l’employeur, à la suite des faits qu’il a dénoncés, dont les conclusions lui ont été communiquées, même si celles-ci ne sont produites par aucune des parties.
L’employeur a donc réagi aux agissements dénoncés.
Au soutien de la « campagne de dénigrement » qu’il invoque, M. [V] [C] renvoie à l’attestation de Mme [P] [K] en pièce 54, et reprend ses propos dans ses conclusions : « Une campagne de dénigration larvée se met en place en interne à son sujet. C’est un « faux burn out ». « Il est de toute façon dépressif ». « Il fait exprès de prolonger ses arrêts maladies ».
Ces propos figurent en page 9 de l’attestation de Mme [K] ; Mme [K] ne précise pas qui les aurait tenus.
En l’absence d’autre pièce, et compte tenu du manque de précision de cette attestation sur ce point, le manquement allégué n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens, et seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 12 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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