Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/01341
CPH Épinal 12 juin 2024
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CA Nancy
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas des agissements répétés, et qu'un fait unique ne pouvait pas caractériser le harcèlement moral.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait réagi aux agissements dénoncés et que le manquement allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Justification de la résiliation judiciaire

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du contrat de travail, les manquements allégués n'étant pas établis.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et n'était pas nul.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [V] [C] conteste le jugement du conseil de prud'hommes d'Épinal qui a rejeté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La cour de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement et que l'employeur n'avait pas violé son obligation de sécurité. En appel, la cour de Nancy a examiné les éléments de preuve, notamment les allégations d'agression verbale et d'inaptitude, mais a jugé que les faits ne constituaient pas un harcèlement moral, car ils n'étaient pas répétés. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [V] [C] de ses demandes et laissant chaque partie à ses propres dépens.

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°24/01341
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01341
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01341
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° 22/00160
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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