Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 avr. 2026, n° 26/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02714 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q23K
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne,
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3],
comparant en personne sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [O] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel,
ET
INTIME :
M. PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Avril 2026 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de sortie du territoire a été notifiée le 27 août 2024 à M. [M] [F].
Par décision du 06 avril 2026, la préfecture de la Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de M. [M] [F] se disant né le 27 janvier 1989 à [Localité 1] en Tunisie, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 09 avril 2026 reçue le jour même à 15h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 10 avril 2026 à 12h01, notifiée le jour même à 13h05, le juge judiciaire de [Localité 2] a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, dit régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 11 avril 2026 à 12h32, M. [M] [F] relève appel de cette décision faisant valoir à titre principal, que la grève des avocats a été un obstacle à son accès au dossier et à titre subsidiaire, que faute d’avoir pu accéder à son dossier, il n’a d’autre solution que de soulever l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner sa mise en liberté et tenant
— l’irrégularité de son interpellation et de sa levée d’écrou,
— au défaut d’information du parquet,
— à l’insuffisance des diligences
— à l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale,
— au déroulement de l’audience devant le juge judiciaire, en l’absence de notification de l’audience devant le juge judiciaire, l’absence d’un interprète dans une langue qu’il comprend, l’absence d’avocat, et au menottage.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [M] [F] a comparu non assisté d’un avocat en raison du mouvement de grève de la profession, avec le concours de Mme [K] [O] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel.
La préfète de la Savoie, représentée par Maître TOMASI son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [M] [F], auquel a été notifié son droit au silence, a eu la parole en dernier, assisté de l’interprète. M. déclare maintenir son appel, avoir beaucoup donné à son pays. Il indique qu’il voulait travailler ; qu’il s’est cassé le talon d’Achille en 2024 et que sa vie a changé ; que les soins ne l’aident pas, qu’il a commis un délit car il était ivre ; qu’il veut que lui soit donnée une nouvelle chance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’absence d’avocat devant le juge judiciaire
Aux termes de l’article R552-6 du CESEDA, en cas de saisine du juge des libertés et de la détention, l’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office lorsque l’étranger le demande.
En l’espèce, M. [M] [F] a demandé au juge du tribunal judiciaire, l’assistance d’un avocat de permanence.
Cependant, le magistrat n’a pu obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et M. [M] [F] a comparu sans l’assistance d’un avocat.
Par communiqué de presse du 02 avril 2026, le Barreau de Lyon a, en effet, fait connaître son intention de s’associer au mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE et de s’inscrire dans le mouvement de grève entre le 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, paralysant les commissions d’office par le bâtonnier, et notamment dans le contentieux des libertés, tel qu’en l’espèce.
M. [F] fait dès lors valoir devant la Cour que la décision entreprise est intervenue dans le cadre d’une procédure irrégulière et qu’il y a eu atteinte à son droit à bénéficier d’un recours effectif du fait de l’absence de toute assistance devant le premier juge.
La grève générale des avocats du barreau de Lyon, incluant la suspension de toute activité de commission ou de permanence jusqu’au 16 avril 2026 comme évoqué dans le communiqué de presse précité caractérise un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil eu égard au bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’examen du recours en l’absence d’avocat
Lors de la présente audience, l’appelant a été dûment informé des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande et de l’impossibilité de renvoyer l’examen de son recours à une audience ultérieure, étant précisé que M. [F] n’a pas formé de demande en ce sens.
Il lui a été précisé que la présente procédure relative au recours qu’il a déposé est en effet soumise à des délais contraints, dès lors qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 743-21 du CESEDA, le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine; que la date annoncée à ce jour de la fin du mouvement de grève, soit le 16 avril étant lointaine au vu de ces dispositions légales, aucun renvoi, notamment, d’office n’est envisageable.
Il a été demandé à M. [F] s’il entendait maintenir son appel, ce à quoi il a positivement répondu.
Dans ces circonstances, le mouvement de grève des avocats, qui emporte notamment l’impossibilité pour le retenu d’être assisté d’un avocat commis d’office, constitue une circonstance insurmontable imposant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour l’assister.
Sur la régularité de la levée d’écrou et de l’information au parquet
Il n’est pas démontré par les éléments du dossier que ces différentes exceptions de procédure ont été présentées in limine litis devant le juge judiciaire avant toute défense au fond.
En tout état de cause, elles ne peuvent être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Et au surplus, le procès-verbal n° 2026/000723 versé en procédure établit que le procureur de la République territorialement compétent a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [F] conformément à l’article L 741-8 du CESEDA.
Aucune des irrégularités soulevées ne peut être retenue.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] que l’auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire et qu’elle avait donc compétence contrairement à ce que soutient, par simple affirmation, l’appelant. L’arrêté préfectoral portant délégation de signature à son auteur est présent en procédure.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, M. [F], sur lequel pèse la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, échouant à démontrer précisément quelle pièce serait manquante.
Cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la demande de prolongation est par conséquence rejetée.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 09 avril 2026, 15heures, soit moins de 96heures après le placement en rétention.
En conséquence, la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure devant le juge judiciaire
Il incombe à M. [F] de rapporter la preuve de ses allégations, ce en quoi il est défaillant, procédant par simple affirmation.
Toujours est-il que la cour constate que s’agissant de l’absence de notification de l’audience devant le juge judiciaire saisi, figure au dossier, l’avis d’audience du 09 avril 2026 précisant qu’il doit comparaître à l’audience du 10 avril 2026 à 10heures en salle 8 du tribunal étant précisé qu’il devait être présent dès 09heures au greffe du juge requis afin de s’entretenir avec son conseil.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend mais dont il ne précise d’ailleurs pas de quelle langue il s’agit, il est dûment établi par la note d’audience et la décision entreprise que M. [F] a été assisté d’un interprète en langue arabe en la personne de Mme [Z] inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon.
Le moyen tiré du défaut d’interprète n’est pas davantage fondé.
Sur le menottage, ce moyen n’étant pas étayé, il sera écarté.
Ces différents moyens seront écartés.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative’ .
Selon l’article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L743-13 du même code prévoit que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il ressort des pièces du dossier, que M. [F] ne justifie pas de la possession de documents d’identité de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français.
Déclarant être arrivé en France en 2022, il indique être son domicile fixe et dormir souvent dans la rue.
Le 27 août 2024, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfecture du Rhône. Depuis cette décision il s’est maintenu en France et a pu dire son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, refusant de repartir en Tunisie.
Les services préfectoraux précisent que depuis cette obligation, il a commis quatre infractions entre le 22 février 2025 et le 9 mai 2025. Il est établi qu’il n’a pas par ailleurs respecté la décision portant assignation à résidence prise le 21 août 2024 par le préfet du Rhône comme en atteste un procès-verbal de carence du 27 août 2024.
Le 07 avril 2026, et sur la base des déclarations de l’intéressé se disant de nationalité tunisienne, une demande de laissez-passer à son nom a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes compétentes, demande qui reste à ce jour dans l’attente d’une réponse.
Il est également établi que M. [F] a vu sa demande d’asile présentée en Allemagne rejetée.
Au vu de ces différents éléments, M. [F] échoue à démontrer l’absence de diligences reprochée aux services préfectoraux en charge de son dossier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [F],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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