Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. ALLIANZ
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02485 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZB6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à HAITI (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A. ALLIANZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 12 juillet 2018, M. [W] [O] [Y] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz IARD portant sur son véhicule Mini Cooper.
Le 26 août 2019, M. [Y] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] pour le vol de ce véhicule, lequel a été retrouvé incendié le 28 août 2019.
M. [Y] a procédé à une déclaration de sinistre auprès son assureur le 28 août 2019.
Le 3 septembre 2019, la société Allianz a fait diligenter une expertise du véhicule.
Le 8 novembre 2019, elle a informé son assuré de son refus de garantie.
Après une mise en demeure restée vaine, ce dernier l’a assignée en paiement par acte du 18 décembre 2020.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [Y] a relevé de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 avril 2023,
Statuant à nouveau
A titre principal :
— Condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnisation du véhicule :13 000 euros,
— Intérêts de retards à partir du 30 août 2019,
— Dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et absence de jouissance : 5 000 euros,
Dans tous les cas :
— Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 4 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
Réduire l’indemnité sollicitée par M. [Y] à la somme de 9 901 euros TTC ;
Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes en paiement
M. [Y] indique que le vol s’est déroulé entre le 25 août 2019 à 19h00 et le 26 août 2019 à 14h00. Il a fourni les deux clefs qui étaient en sa possession. Le véhicule est un modèle « année 2015 », avec un ordinateur de bord, muni d’un système de deux clés sans contact. Des techniques qui connaissent un succès grandissant consistent à copier à distance le signal émis par les clés, ou à l’amplifier. Il est également possible d’utiliser des boîtiers électroniques de dernière génération pour démarrer un véhicule. Il n’a pu examiner cette éventualité avec l’expert, ne s’étant pas vu communiquer son rapport. En tout état de cause, le véhicule a bien subi une effraction, comme l’indique la trace de pesée sous la poignée de la porte avant droite.
M. [Y] expose avoir contracté un crédit de 8 000 euros et utilisé ses économies pour financer l’achat du véhicule. Il souligne que les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas du vol, « le paiement a lieu dans les 10 jours qui suivent l’accord sur cette offre ou la décision judiciaire exécutoire ». Or lorsque l’indemnisation n’est pas faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité que l’assureur doit à l’assuré produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai ou à compter de la décision judiciaire devenue exécutoire.
M. [Y] plaide enfin que faute de moyens financiers, il n’a pu racheter un autre véhicule et a été contraint d’emprunter un véhicule pour se rendre au travail. Il sollicite donc une « provision sur dommages et intérêts » en se prévalant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Allianz et de son préjudice de jouissance.
La société Allianz répond que la plainte déposée par M. [Y] le 28 août 2019 précise que le vol serait survenu le 25 août 2019 à 19h00. Or l’expertise des deux clés du véhicule révèle que la seconde clé en possession de M. [Y] a été utilisée après l’heure déclarée du vol. M. [Y] n’a pas démontré que son véhicule était équipé d’une commande main libre. Si un système d’attaque relais avait été utilisé, il n’y aurait pas eu de trace de pesée sur le véhicule. En outre, ce système réplique uniquement le signal de la clé et ne laisse aucune trace. Cette méthode de vol n’a donc pas été utilisée et il n’est pas contestable que la clé a servi après la déclaration du vol.
L’assureur ajoute que M. [Y] ne justifie pas des conditions dans lesquelles il est devenu propriétaire du véhicule. Il prétend l’avoir acheté pour un montant de 13 000 euros, payé pour partie en chèque (7 000 euros) et pour partie en espèces (6 000 euros). Il ne justifie pas de l’identité du vendeur, alors qu’un sinistre en perte totale (véhicule irréparable) concernant ce même véhicule a été enregistré le 14 février 2018, soit quatre mois avant son achat par M. [Y]. Or la jurisprudence considère que l’assuré ayant déclaré le vol de son véhicule doit être débouté de sa demande de garantie, dès lors qu’il ne fournit aucun document bancaire susceptible de justifier du prix effectivement payé pour son achat.
A titre subsidiaire, l’assureur souligne que l’expert a évalué la valeur du véhicule à la somme de 10 200 euros et qu’il convient d’appliquer la franchise de 299 euros comme cela est prévu aux conditions particulières.
L’assureur ajoute que rien ne justifie que soit appliqué un taux d’intérêt légal doublé, puisque cette disposition n’est prévue qu’en cas d’accident de la circulation.
Il conclut que les conditions générales du contrat prévoient en page 28, s’agissant de la garantie vol, que ne sont pas garantis « les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule ». En outre, M. [Y] ne justifie pas de la réalité de l’emprunt d’un véhicule pour se rendre au travail. Ses déclarations et les pièces produites sont contradictoires sur son activité.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 26 août 2019 à 14h42. Le procès-verbal dressé à cette occasion indique, concernant la date du vol, le 25 août 2019 à 19h00, alors que M. [Y] a déclaré à son assureur que le vol avait eu lieu entre le 25 août 2019 à 16h00, moment où il a stationné son véhicule devant son domicile, et le 26 août 2019 à 14h00, moment où il a constaté sa disparition à son retour du travail.
Or l’analyse des deux clés restées en sa possession montre une dernière utilisation du véhicule le 26 août 2019 à 00h20. C’est de manière inopérante que M. [Y] indique que le vol a nécessairement eu lieu, les deux clés étant restées en sa possession, soit grâce à la reproduction du signal de ses clés, soit par l’usage d’un boîtier électronique. En effet, l’emploi de ces méthodes ne laisse pas d’enregistrement sur les clés. C’est donc nécessairement la clé en sa possession qui a été utilisée. Il ne peut être tirée aucune conséquence inverse de la présence d’une trace de pesée sur la portière avant droite du véhicule, dont la concomitance avec le vol n’est aucunement établie.
C’est de manière inopérante que la société Allianz se prévaut de la stipulation des conditions particulières du contrat selon lesquelles « toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) », celle-ci portant uniquement sur « les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat ». Il sera d’ailleurs observé qu’elle ne sollicite aucunement l’annulation du contrat.
Il reste qu’il ressort des conditions générales du contrat que sont garanties, au titre de la garantie vol, « la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré (') résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol. Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs » (page 27).
En outre, les mêmes conditions générales stipulent, en page 53 :
« Important
Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule (').
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. (') ».
Or il doit être constaté que la réalité du vol n’est pas établie, compte tenu de l’utilisation du véhicule avec une des clés restées en possession de M. [Y] le 26 août 2019 à 00h20, c’est-à-dire soit postérieurement à l’heure à laquelle il a déclaré aux services de police que le véhicule avait été volé, soit pendant la période au cours de laquelle il a déclaré à son assureur avoir laissé le véhicule stationné devant chez lui sans l’utiliser.
M. [Y] a donc nécessairement fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
En outre, il est patent qu’il est incapable de justifier de son prix d’achat. S’il prétend qu’il l’a financé par un crédit de 8 000 euros, complété par ses économies, l’étude de besoins réalisée par son assureur au moment de la souscription du contrat d’assurance évoque un « paiement comptant » et M. [Y] ne produit aux débats ni contrat de prêt, ni relevés bancaires, mais uniquement un « récapitulatif de prêt » sur lequel il est clairement indiqué que ledit « document est le résultat d’un calcul effectué avec une calculette financière réalisée à l’initiative du consommateur. Il n’est en aucun cas un devis, une simulation, une offre de crédit et ne saurait avoir une valeur contractuelle ».
C’est donc de manière parfaitement justifiée que la société Allianz a refusé sa garantie à M. [Y], ce dernier devant dès lors être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
La décision querellée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera par ailleurs condamné à payer à la société Allianz la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, il ne sera pas répondu à la demande relative à l’exécution provisoire figurant au dispositif des conclusions de M. [Y], sans aucun développement dans les motifs, cette demande étant sans objet à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [O] [Y] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [W] [O] [Y] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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