Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 FEVRIER 2025
COUR DE CASSATION DE [Localité 9]
N° RG H23-16.750
APPELANTE :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°450 327 374 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. LE PALAIS DES PAINS prise en la personne de son représentant légal domiciié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [N] [W], mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire dela société RGR, SA dont le siège est [Adresse 1]désignée en cette qualité suite au jugement du 24/09/24 ayant prononcé la résolution du plan de redressement
[Adresse 3]
[Localité 5]
signifié le 02.07.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [X] [L], greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Selon un contrat du 25 mars 2015, la SARL Le palais des pains a confié la fourniture et la pose de trois vitrines réfrigérées à la société RGR, assurée auprès de la société Chubb european groupe SE, anciennement dénommée Ace european group limited (l’assureur).
Se prévalant de dysfonctionnements d’une des machines et dépit de deux interventions, la SARL Le Palais des pains a assigné la société RGR en expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, le 22 mars 2016.
Par ordonnances de référé du 14 juin 2016 et du 24 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d’Avignon a alloué une provision de 42 600 euros à la société RGR sur demande reconventionnelle, ordonné une expertise, et désigné un expert.
Parallèlement, la société RGR a assigné au fond la société Le palais des pains en paiement du solde du marché de travaux par exploit du 25 mars 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2019.
Invoquant des retards dans l’exécution du contrat et des dysfonctionnements des vitrines livrées, la société Le palais des pains a assigné directement l’assureur à fin d’indemnisation de ses préjudices, en présence des sociétés ADJE et [R] & associés, en leurs qualités de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société RGR, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 15 avril 2019.
Par jugement du 21 juin 2019, ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— jugé que la société RGR est débitrice à l’égard de la société Le palais des pains des sommes suivantes :
44 646,82 euros pour le remplacement des vitrines à glaces défectueuses,
112 487,50 euros représentant 50% du préjudice dû à la perte de chiffre d’affaire,
1 849,95 euros en remboursement des factures d’intervention sur les vitrines défectueuses,
13 883 euros d’indemnité de retard du chantier,
123 euros de frais de gardiennage du matériel défectueux,
— jugé que la société Le palais des pains est débitrice à l’égard de la société RGR de la somme de 32 400 euros au titre du solde du marché de travaux signé le 25 mars 2015,
— ordonné la compensation entre ces sommes et fixé la créance de la société Le palais des pains au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société RGR, à un montant de 140 590,27 euros,
— condamné la SELARL [R] & associés, ès-qualités, à payer à la société Le palais des pains la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurance Chubb european group, anciennement dénommée Ace european group limited, à relever et garantir l’intégralité des sommes dont la société RGR est redevable, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— laissé à la SELARL [R] et associés, ès-qualités, la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Chubb european group SE, la SARL Le palais des pains ainsi que la SA RGR et ses mandataires judiciaires ont successivement interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, elle a, notamment :
— Dit que la société RGR a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’une vitrine à glace conforme,
— Dit que la société RGR est à ce titre redevable envers la société Le palais des pains d’une indemnisation pour un montant total de 350 059,13 euros,
— Dit que la société Le palais des pains est pour sa part redevable à l’égard de la société RGR d’un solde de prix de 28 800 euros,
— Ordonné la compensation entre ces dettes réciproques et dit que reste en conséquence dû par la société RGR à la société Le palais des pains un solde de 321 259,13 euros,
— Fixé donc la créance de la société Le palais de pains au passif de la procédure collective de la société RGR à cette somme de 321 259,13 euros,
— Dit que les demandes formulées par la société RGR, la société ADJE ès qualités et la société [R] et associés ès qualités à l’encontre de la société Chubb sont recevables,
— Dit que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la société Chubb sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le palais des pains,
— Condamné en conséquence la société Chubb à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le palais des pains.
Par déclaration datée du 6 juin 2023, la société Chubb a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt daté du 13 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il dit que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la société Chubb european group SE sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains, en ce qu’il condamne en conséquence la société Chubb european group SE à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation, aux points 5 à 11 de son arrêt, a répondu aux moyens soulevés par l’assureur en ces termes :
« Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 :
5. Il résulte de ces textes qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
6. Pour dire que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par l’assureur sont inopposables à l’assuré, et par conséquent au tiers lésé, l’arrêt constate que le document constituant les conditions particulières de la police de responsabilité civile comporte le tampon de la société RGR et une signature dont il n’est pas contesté qu’elle est celle du représentant de cette société, avec la date de conclusion du contrat, le 29 janvier 2007.
7. Il énonce que cette signature suffit à établir que la société RGR a eu connaissance de ces conditions particulières et les a acceptées.
8. L’arrêt relève ensuite qu’en première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte plusieurs imprimés, précisément énumérés, dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.
9. Il ajoute que cette formulation, utilisée dans les conditions particulières, ne permet pas de retenir que l’assuré a non seulement reçu ces autres documents, ainsi listés, mais en a également pris connaissance et en a accepté les dispositions contractuelles.
10. Il retient, enfin, que ni les conventions spéciales ni les conditions générales dont se prévaut l’assureur ne portent la signature ou le tampon de la société RGR, de sorte que rien ne démontre que celle-ci y ait acquiescé.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assuré avait reconnu, par une mention expresse des conditions particulières revêtues de sa signature, que les conditions générales et les conventions spéciales, comportant les clauses d’exclusion litigieuses, lui avaient été remises lors de la signature du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la Compagnie Chubb European Group SE, suivant déclaration reçue au greffe le 25 février 2025.
Par conclusions du 7 août 2025, la Compagnie Chubb European Group SE, compagnie d’assurance de droit anglais, demande à la cour, au visa de dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-5 du code des assurances et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
juger que les conditions générales Réf. PA 40065 et les conventions spéciales de la Police Chubb sont opposables à son assurée, la société RGR et, ce faisant, à la SARL Le Palais des Pains,
juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, que les clauses d’exclusion qu’elle oppose sont formelles et limitées, et que les demandes de condamnation formulées par la SA RGR et ses mandataires à l’encontre de la Compagnie Chubb European Group SE constituent des demandes nouvelles de telle sorte que celles-ci sont irrecevables,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions, des chefs visés et critiqués,
Statuant à nouveau,
débouter la SARL Le palais des pains de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
condamner la SARL Le palais des pains au remboursement de la somme de 325 259,38 euros majorée des intérêts légaux payée par elle en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes en date du 12 avril 2023 au titre des condamnations au principal,
condamner la SARL Le palais des pains au remboursement des dépens qu’elle a payés d’un montant de 4 715,35 euros,
et condamner la SARL Le palais des pains à lui verser à la Compagnie CHUBB une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 23 juin 2025, la SARL Le palais des pains demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 112-3 alinéa 5 et L. 112-6 du code des assurances, 122 et suivants, 564, 623 et 638 du code de procédure civile et 1104, 1171, 1353 et 1383 du Code civil de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
juger irrecevable en ses demandes la société Chubb European Group SE, assureur de la société R.G.R, qui s’est contredite à son détriment en lui opposant plusieurs versions successives, et distinctes de ses conditions générales et conventions spéciales afin de tenter de fonder ses exclusions de garantie,
juger irrecevables les demandes tant à titre principal que subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société Chubb European Group SE comme contraires aux dispositions de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la Cour de cassation prononçant une cassation partielle et à l’article 638 du code de procédure civile,
juger recevable et bien fondée son action directe dirigée contre l’appelante,
débouter la société Chubb European Group SE de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
juger que la société Chubb European Group SE assureur de la société R.G.R, s’est livré à un aveu judiciaire démontrant sa défaillance à rapporter de façon irréfragable la preuve qui lui incombe du contenu précis du contrat d’assurance dont elle entend opposer les exceptions à son assuré comme au tiers lésé,
juger en conséquence que les conditions générales et les conventions spéciales de la société Chubb European Group SE lui sont inopposables,
Subsidiairement,
juger que la clause de renvoi stipulée dans les conditions particulières de la police d’assurance litigieuse constituant un renversement de la charge de la preuve de la remise de la documentation prescrite par l’article L112-2 du code des assurances, doit être réputée non écrite,
juger en conséquence que les conditions générales et les conventions spéciales de la société Chubb European Group SE sont inopposables à la SARL Le Palais des Pains,
Plus subsidiairement, si la cour venait à considérer que les conditions générales et les conventions spéciales de la police d’assurance étaient opposables à la SARL Le Palais des Pains,
juger que les exclusions et les conditions de garantie invoquées par l’appelante manquent de clarté et privent le contrat d’assurance de son utilité, le rendant inopposable à la SARL Le Palais des Pains,
juger que les clauses d’exclusion invoquées par la société Chubb European Group SE ne sont ni formelles ni limitées au sens de l’article L 113-1 du code des assurances,
juger que les exclusions réduisent à l’excès la garantie, privant le contrat de sa substance et de son utilité,
En tout état de cause, en conséquence et statuant à nouveau,
juger que la société Chubb European Group SE est tenue de garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL Le Palais des Pains,
condamner la société Chubb European Group SE au versement au profit de la SARL Le Palais des Pains de la somme de 321 259,13 euros, telle que fixée par les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 avril 2023 non censurées par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025,
dire n’y avoir lieu à aucune restitution par la SARL Le Palais des Pains au profit de la société Chubb European Group SE,
Réformant le jugement du 19 mars 2021,
et condamner in solidum la société RGR et la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris ceux relatifs aux appels en cause et aux frais des honoraires des experts judiciaires.
Citée à personne habilitée par la société Chubb European Group SE, suivant exploit du 21 mars 2025 et destinataire de la déclaration de saisine après cassation, du récépissé de cette saisine et de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [N] [W], mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SA RGR, n’a pas constitué.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la connaissance par l’assuré de la clause restreignant l’obligation à garantie
Moyens des parties :
1. La Compagnie Chubb European Group SE fait valoir que les conditions générales réf. PA 40065-01/05 et les conventions spéciales, et plus précisément les clauses d’exclusions, sont parfaitement opposables à son assuré (la SA RGR) dès lors que celle-ci a signé les conditions particulières, contenant une clause de renvoi aux conditions générales responsabilité civile de l’entreprise (référencée PA 40065), dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire, ceci, avant la survenance du sinistre.
2. L’appelante soutient qu’elle était dans l’obligation de délivrer à son assurée des conditions générales tenant compte de la réforme de la prescription de 2008 et qui ont été produites précédemment, mais rappelle que son appel est fondé sur les dispositions des conditions générales, PA 40065, visées dans les conditions particulières et signées par la société RGR, en vigueur au jour de la souscription de la police, c’est-à-dire, le 29 janvier 2007.
3. La SARL Le Palais des Pains répond que les conditions de l’opposabilité à la société R.G.R des conditions générales et les conventions spéciales de l’assurance prévoyant ces exceptions ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que :
— la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières de la police souscrite par la société R.G.R constitue le seul argument opposé par l’appelante pour faire valoir ses exclusions de garantie ;
— les conditions de validité de cette clause, et notamment la preuve de la remise effective des documents auxquels il était renvoyé, doivent donc être examinées avec une attention accrue.
4. Selon l’intimée, l’absence de remise de ces documents ne fait aucun doute du fait que l’assureur a produit en première instance une pièce censée correspondre aux conditions générales de la police faisant référence à des articles du code civil créés par la loi du 17 juin 2008, relatif à la prescription, alors que la signature du contrat est datée du 29 janvier 2007.
5. La SARL Le Palais des Pains plaide, au vu des deux versions communiquées au gré des audiences, que la rédaction de certaines clauses aurait été modifiée et que cette pratique déloyale équivaudrait à une modification unilatérale de ses conditions contractuelles au sens de l’article L. 112-5 du code des assurances, pourtant non constatée par avenant signé des parties.
6. Ainsi, la Compagnie Chubb European Group SE ne serait plus en mesure de justifier, par une simple clause de renvoi dans ses conditions particulières, avoir porté à la connaissance de son assuré les stipulations contractuelles dont elle se prévaut à son égard.
Réponse de la cour :
7. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »
8. Selon l’article R. 112-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »
9. Il résulte de ces deux textes qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
10. En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance fournies par la Compagnie Chubb European Group SE sont datées du 29 janvier 2007 (date de conclusion du contrat) et sont, par ailleurs, signées et tamponnées par le représentant de la SA RGR.
11. En première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte des imprimés dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire, à savoir :
— les conditions générales responsabilité civile de l’entreprise réf. PA 40065 ' 01/05 (qui ne font aucune référence aux articles 2240 et 2242 du code civil réformés [loi n°2008-561 du 17 juin 2008] et qui avaient été produites devant les juges du tribunal de commerce d’Avignon) ;
— les conventions spéciales :
relative à la responsabilité civile exploitation réf. PA 40066 ' 10/00,
relative à la responsabilité civile produits livrés réf. PA 40067 ' 09/03,
relative à la défense pénale et recours réf. PA 40051 ' 01/05,
l’annexe base réclamation réf. BRLHA ' 11/03,
la fiche d’information relative au bon fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps réf. TB 20062 ' 12/03,
les présentes conditions particulières.
12. Dès lors, nonobstant l’absence de signature des conditions générales et des conventions spéciales, il est apporté la preuve que la police d’assurance dont se prévaut l’appelante, en toutes ses composantes, a bien été portée à la connaissance de la SA RGR dès son adhésion à la police et, ainsi, préalablement à la survenance du sinistre.
13. Par conséquent, l’ensemble des clauses de cette police et, notamment, les clauses d’exclusions litigieuses qu’il comporte, sont opposables à l’assuré.
Sur l’opposabilité des exclusions des garanties au tiers lésé
Moyens des parties :
14. L’appelante rappelle que :
— les conditions générales excluent de ses garanties le produit de l’assuré ayant fait l’objet de réserves ;
— la convention spéciale responsabilité civile produits livrés qu’elle propose excluent de leur périmètre les conséquences d’un défaut de performance du produit ;
— la convention spéciale responsabilité produits qui a été souscrite par la société RGR excluent le coût du remplacement du produit.
Or, selon elle, ce sont très exactement les dommages dont il est demandé réparation par la SARL Le Palais des Pains par le biais de l’action directe, en sa qualité de tiers lésé.
15. Rappelant que l’assureur peut opposer au tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à son assuré en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances, la Compagnie Chubb European Group SE conclut à l’opposabilité de l’ensemble des clauses du contrat à la SARL Le Palais des Pains.
16. La SARL Le Palais des Pains conclut pour sa part que les conditions générales et conventions spéciales contenant les clauses d’exclusion opposées par l’appelante doivent lui être déclarées inopposables dès lors que :
La production par la Compagnie Chubb European Group SE d’une pièce supposée correspondre aux conditions générales de police, serait une déclaration (au sens de l’article 1383 du code civil) de sa propre défaillance à rapporter la preuve, qui lui incombe, du contenu précis du contrat d’assurance ;
En vertu du principe d’estoppel, l’assureur se serait contredit en alléguant que les conditions générales initialement produites étaient applicables au contrat d’assurance de la société R.G.R puis, en attendant la contestation de la validité de cette pièce pour en produire une seconde ; selon elle cette situation engendrerait un contexte de complexité autour du contrat et donc de ses stipulations, notamment des clauses d’exclusions de garantie, contraire aux exigences du code des assurances qui impose la clarté.
17. L’intimée fait encore valoir que la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, ne s’est pas prononcée sur la question de savoir « si, ayant estimé opposables à l’assuré et donc au tiers lésé les exceptions contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d’assurance, la contestation de leur validité par le tiers lésé était ou non fondée ».
18. Selon la SARL Le Palais des Pains, les clauses d’exclusion qui lui sont opposées seraient contestables :
dès lors que l’ensemble contractuel proposé manquerait de clarté, l’ensemble des documents de la police procédant par renvoi entre elles ;
que les clauses d’exclusion ne sont ni formelles, ni claires et que l’ambiguïté qui en résulte doit lui profiter.
Réponse de la cour :
19. L’article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît au tiers lésé un droit d’action directe contre l’assureur du responsable.
20. L’article L. 112-6 du même code précise que l’assureur peut opposer à ce tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire mais, il est reconnu au tiers lésé, qui exerce cette action directe, la possibilité de contester la validité d’une exception de garantie qui lui opposée, en retour, par l’assureur.
21. En application du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les « pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
22. La SARL Le Palais des Pains qui affirme que les renvois multiples aux différentes conditions et annexes de la police d’assurance nuiraient à la clarté de l’ensemble contractuel, priveraient le contrat d’assurance de son utilité, et qu’ils auraient, en définitive, pour conséquence de lui rendre cet ensemble contractuel inopposable, ne le démontre pas. Le contrat d’assurance lui est donc opposable.
23. Par ailleurs, l’examen de la liasse contractuelle met en évidence, contrairement à ce qu’avance la SARL Le Palais des Pains, qu’il n’existe aucune clause d’exclusion (directe ou indirecte) contradictoire et, conformément au premier alinéa de l’article L. 133-1 du code des assurances, les clauses litigieuses sont rédigées en des termes clairs, précis, dépourvus d’équivoque, et ne suppriment pas de garantie par ailleurs accordée ; et ces clauses, limitées dans leur nombre, mais également leur contenu, ne vident pas la garantie de son contenu, contrairement à ce qu’affirme la SARL Le Palais des Pains.
24. Il en va ainsi :
de la clause d’exclusion des dommages imputables à un produit de l’assuré ayant fait l’objet de réserves écrites du client ou d’un bureau de contrôle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves alors que les productions démontrent que la vitrine fabriquée par l’assurée, la société RGR, a été réceptionné avec des réserves écrites qui sont à l’origine des dommages subis par la SARL Le Palais (pièce n°8 de l’appelante) ;
de la clause d’exclusion du défaut de performance du produit prévue par les conventions spéciales responsabilité civile produits livrés qui excluent expressément les conséquences d’un défaut du produit tant en ce qui concerne les dommages immatériels ainsi que les frais de dépose-repose, laquelle s’applique, consécutivement, au dommage allégué par la SARL Le Palais des Pains affectant la vitrine froid, consistant en l’impossibilité pour ladite vitrine de maintenir de façon constante une température de -18°C ;
de la clause d’exclusion du remplacement du produit, insérée aux conventions spéciales responsabilité civile produits qui ne permet pas à la SARL Le Palais des Pains de prétendre au coût de remplacement du produit livré ;
de la clause du remboursement du produit également prévue par les conventions spéciales ;
25. Consécutivement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited à relever et garantir l’intégralité des sommes dont la société RGR est redevable, en ce compris les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 février 2025,
Infirme le jugement déféré en en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, à relever et garantir l’intégralité des sommes dont la société RGR est redevable, en ce compris les frais et les dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare opposables à la SARL Le Palais des Pains les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la Compagnie Chubb European Group SE,
Déboute la SARL Le Palais des Pains de l’ensemble de ses demandes,
Vu les articles 639 et 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Palais des Pains aux dépens de première instance et d’appel et à ceux de l’arrêt cassé,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Le Palais des Pains, et la condamne à payer à Compagnie Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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